Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20241212

Dossier: 566-02-09994

 

Référence: 2024 CRTESPF 173

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

Amanda Peterman

fonctionnaire s’estimant lésée

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(Service correctionnel du Canada)

 

employeur

Répertorié

Peterman c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : Nancy Rosenberg, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Barry Reid

Pour l’employeur : Marc Séguin

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 1er, 15 et 22
mars 2024.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Contexte

[1] Le 21 décembre 2022, j’ai rendu ma décision accueillant le grief dans l’affaire Peterman c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 102. Mon ordonnance de réparation était la suivante :

[...]

[160] L’employeur doit verser à la fonctionnaire son indemnité de formation appropriée au montant de 2 750 $ par année, y compris toute augmentation subséquente de ce montant, à compter de sa date de début du 29 novembre 2010 à l’Établissement d’Edmonton, moins les montants déjà payés.

[161] Je demeurerai saisie de l’affaire pour une période de 60 jours si les parties éprouvent des difficultés à mettre la présente ordonnance en œuvre.

[...]

 

[2] Aucune des parties n’a communiqué avec la Commission pendant la période de 60 jours précisée dans mon ordonnance, qui a expiré le 19 février 2023.

[3] Le 23 janvier 2023, dans la période de 60 jours, le Service correctionnel du Canada (l’« employeur ») a envoyé ses calculs préliminaires, caractérisés comme étant seulement une estimation, à l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur »). Il a inclus l’indemnité de formation dans le montant [traduction] « complémentaire » payable pour les périodes de congé de maternité.

[4] Le 25 mai 2023, après l’expiration de la période de 60 jours, l’employeur a produit ses calculs définitifs, indiquant que la fonctionnaire s’estimant lésée n’avait pas droit à l’indemnité de formation pendant ses périodes de congé de maternité.

[5] L’agent négociateur a demandé des éclaircissements et, le 29 mai 2023, l’employeur a confirmé sa position selon laquelle la fonctionnaire s’estimant lésée n’avait pas droit à l’indemnité de formation pendant ses périodes de congé de maternité.

[6] Le 26 mai 2023, l’agent négociateur a contesté cette décision et en a avisé l’employeur.

[7] Le 30 octobre 2023, l’agent négociateur a demandé à la Commission de rouvrir le dossier, afin de trancher la présente question.

[8] Les parties ont été invitées à présenter des arguments sur la question de la réouverture du dossier, et je suis convaincue que je peux rendre une décision sur la base de leurs arguments écrits.

II. Motifs

[9] Malheureusement, la présente question ne s’est posée qu’après l’expiration du délai de 60 jours. Toutefois, comme l’ordonnance n’a pas été mise en œuvre dans le délai de 60 jours, l’une ou l’autre des parties aurait pu demander une prolongation de ce délai avant qu’il n’expire. Comme aucune des parties de l’a fait, je suis functus officio. En d’autres termes, je ne suis plus saisie de cette affaire.

[10] Bien que la Commission ne soit plus saisie de cette affaire, si l’exécution de l’ordonnance de la Commission continue de poser problème, l’article 234 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) et l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) prévoient le dépôt d’une ordonnance de la Commission auprès de la Cour fédérale, dans des circonstances précises. Je laisse cette question à l’examen des parties.

[11] Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

III. Ordonnance

[12] La demande de réouverture du dossier est refusée.

Le 12 décembre 2024.

Traduction de la CRTESPF

Nancy Rosenberg,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.