Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La demanderesse a demandé une ordonnance déclarant un poste de direction ou de confiance en vertu des deux motifs de l’article 59(1)e) de la Loi. À la suite d’un changement apporté à sa structure organisationnelle et hiérarchique, elle a soutenu que le poste de gestionnaire en question avait à la fois des fonctions et des responsabilités de gestion importantes, ainsi que des pouvoirs sur les employés, et des fonctions et des responsabilités pour traiter officiellement au nom de l’employeur des griefs présentés conformément à la procédure de règlement des griefs. La Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas accueillir la demande en vertu de la première partie de l’article 59(1)e) parce que la documentation contredisait l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le poste avait des fonctions de gestion importantes. Toutefois, la documentation de la demanderesse a démontré que le poste avait le pouvoir délégué de répondre aux griefs au premier palier de la procédure de règlement des griefs en raison de sa réorganisation. Pour ce motif, la Commission a accueilli la demande en vertu de la deuxième partie de l’article 59(1)e).

Poste déclaré de direction ou de confiance.

Contenu de la décision

Date: 20250317

Dossier: 572-29-48325

 

Référence: 2025 CRTESPF 25

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

Commission de la capitale nationale

demanderesse

 

et

 

Alliance de la fonction publique du Canada

 

défenderesse

Répertorié

Commission de la capitale nationale c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 59(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Fazal Bhimji, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la demanderesse : Derek Seguin

Pour la défenderesse : Louise Birdsell Bauer

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 27
septembre, le 18 octobre et le 7 novembre 2023,

et les 3 et 23 avril 2024.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Introduction

[1] La Commission de la capitale nationale (CCN) a demandé une ordonnance déclarant que son poste 3888 (intitulé gestionnaire, Systèmes de bâtiment et gestion de l’énergie; le « poste ») est un poste de direction ou de confiance en vertu de l’article 59(1)e) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »), qui se lit comme suit :

59 (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants:

59 (1) After being notified of an application for certification made in accordance with this Part or Division 1 of Part 2.1, the employer may apply to the Board for an order declaring that any position of an employee in the proposed bargaining unit is a managerial or confidential position on the grounds that

[…]

e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1 […]

e) the occupant of the position has substantial management duties, responsibilities and authority over employees or has duties and responsibilities dealing formally on behalf of the employer with grievances presented in accordance with the grievance process provided for under Part 2 or Division 2 of Part 2.1 ….

 

II. La position de la CCN

[2] Le gestionnaire, Systèmes de bâtiments et gestion de l’énergie, est chargé de fournir des services de gestion de l’énergie et de planification du cycle de vie à la Direction des résidences officielles (DRO) de la CCN. Une copie du résumé de l’emploi a été fournie pour mon examen.

[3] La CCN soutient que le poste comporte, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires, et elle a fourni un organigramme pour démontrer que les employés relèvent du poste.

[4] Parmi les fonctions du poste, il y a la responsabilité d’effectuer des examens du rendement, de gérer le rendement insatisfaisant, de s’occuper des relations de travail et de traiter officiellement les griefs au nom de la CCN au premier palier de la procédure de règlement des griefs, tous des sujets qui, selon la CCN, ont ou peuvent avoir une incidence importante sur les employés syndiqués.

[5] Selon l’instrument de délégation de la CCN, le poste est celui d’agent des griefs de premier niveau, le deuxième niveau est celui de directeur, le troisième niveau est celui de vice-président et le quatrième niveau est celui de directeur général. L’instrument de délégation exige que les personnes impliquées dans la procédure de règlement des griefs soient exclues de l’unité de négociation, afin de garantir l’impartialité et d’éliminer le risque de conflit d’intérêts. L’instrument de délégation permet également aux gestionnaires de ce niveau d’administrer une suspension pouvant aller jusqu’à trois jours.

[6] En mai 2023, la DRO a modifié sa structure organisationnelle, ce qui signifie que le titulaire du poste a été tenu de relever directement du directeur des résidences officielles (RO). Jusque-là, le poste relevait du poste 1121, qui est exclu de l’unité de négociation. Le changement apporté à la structure hiérarchique a également fait en sorte que le poste était responsable de répondre aux griefs au premier palier, ce qui relevait auparavant de la responsabilité du poste 1121. Un superviseur (dans le poste 2967), qui relève du poste 3888, assure la majeure partie de la supervision quotidienne des employés.

[7] La CCN me renvoie à la décision Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2008 CRTFP 55, au par. 21, qui se lit comme suit :

[21] La jurisprudence est claire. La Commission n’a pas compétence pour remettre en question les motifs pour lesquels un employeur décide de désigner un employé comme représentant à un palier de la procédure applicable aux griefs. Ce principe a d’abord été établi dans Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1984] 2 C.F. 998. Ont suivi nombre de décisions de l’ancienne Commission qui abondait dans le même sens. Ces décisions ont toutes été rendues en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cependant, il n’y a pas assez de différence entre les dispositions de l’ancienne Loi et celles de la nouvelle pour qu’il me soit permis de faire fi de l’abondante jurisprudence déjà établie.

 

III. Position de l’agent négociateur

[8] Dans sa réponse initiale pour indiquer son objection à la demande d’exclusion de la CCN, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») soutient qu’il n’y a aucune preuve que le titulaire actuel du poste a des responsabilités officielles à l’égard des griefs au nom de la CCN. Il affirme que le titulaire actuel n’a jamais été invité à assumer ce rôle et qu’il ne connaît pas de griefs actifs que cette personne aurait à régler.

IV. Motifs

[9] Au départ, j’ai invité les deux parties à présenter leurs arguments conformément au calendrier suivant :

- ils devaient échanger des documents d’ici le 2 avril 2024;

- ils devaient présenter leurs arguments d’ici le 23 avril 2024;

- la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») devait alors fournir à chaque partie les arguments qu’elle avait reçus au plus tard le 3 mai 2024;

- leurs arguments en réponse devaient être déposés au plus tard le 17 mai 2024.

 

[10] L’argumentation de l’agent négociateur n’a pas été reçue avant la date limite du 23 avril 2024. Le 6 mai 2024, la Commission a fait un suivi auprès des parties, et l’agent négociateur a demandé une prolongation jusqu’au 17 mai 2024. Son agent chargé de déposer une réponse ne travaillait normalement pas sur les exclusions et n’a pas respecté la date limite. Il a obtenu une autre prolongation, jusqu’au 16 août 2024, pour présenter ses arguments. Lorsque cette date limite a été dépassée, une autre prolongation a été accordée jusqu’au 13 septembre 2024, et il a été informé qu’aucune autre prolongation ne serait accordée. En date du 13 décembre 2024, il n’avait toujours pas déposé d’arguments en réplique ou d’argumentation.

[11] La demande d’exclusion de la CCN est fondée sur les deux motifs énoncés à l’article 59(1)e) qui pourraient justifier l’exclusion d’un poste. Il soutient que le poste a, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires et qu’il a également des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure de règlement des griefs.

[12] Les arguments de la CCN expliquent que le poste comporte certaines attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires. Toutefois, les documents à l’appui qu’elle a fournis, en particulier le résumé de l’emploi, semblent contredire le fait que le poste a des attributions de gestion, et encore moins des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires, de façon notable, comme l’exige cet article de la Loi. Compte tenu de cette contradiction, je conclus que la demande ne peut être accordée en vertu de la première partie de l’article 59(1)e).

[13] J’ai concentré mon analyse sur la deuxième partie de l’article 59(1)e), qui traite des attributions liées à la procédure de règlement des griefs.

[14] La CCN a modifié sa structure organisationnelle, ce qui l’a amenée à désigner le poste comme un palier de la procédure de règlement des griefs.

[15] La CCN a fourni des documents démontrant que le poste a le pouvoir délégué de répondre aux griefs de l’agent négociateur au premier palier de la procédure de règlement des griefs en raison de sa réorganisation. Bien que l’agent négociateur soutienne que le poste n’a pas répondu aux griefs dans le passé, cela n’établit pas qu’il ne sera pas aussi responsable à l’avenir. Je n’accepte pas non plus l’affirmation de l’agent négociateur selon laquelle il est peu probable que le poste réponde à un grief parce que l’agent négociateur n’est au courant d’aucun grief qui a été déposé. La Loi prévoit seulement que le poste a le pouvoir de répondre aux griefs, et non qu’il en a actuellement à répondre.

[16] La CCN a fourni suffisamment de renseignements pour s’acquitter de son fardeau de prouver que le poste satisfait aux exigences d’exclusion prévues à l’article 59(1)e) de la Loi parce qu’il a des attributions qui exigent de traiter officiellement au nom de la CCN les griefs déposés en vertu de la procédure de règlement des griefs pertinente. La demande de la CCN d’exclure le poste est accueillie.

[17] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit:

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[18] Le poste 3888 de la CCN (intitulé gestionnaire, Systèmes de bâtiment et gestion de l’énergie) est déclaré un poste de direction ou de confiance en vertu de l’article 59(1)e) de la Loi.

Le 17 mars 2025.

Traduction de la CRTESPF

Fazal Bhimji,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

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