Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Le plaignant a présenté deux plaintes de pratique déloyale de travail, qui comprenaient six allégations, et un grief pour contester deux suspensions d’un jour. Le plaignant a allégué que l’employeur l’avait dénigré en guise de représailles pour avoir tenté de soulever une préoccupation des membres qu’il représentait. Le plaignant a allégué qu’une lettre de comportement attendu lui ayant été remise constituait une mesure de représailles contre lui en raison de ses activités syndicales. L’employeur a demandé à la Commission de rejeter ces deux allégations, car elles étaient hors délai. La Commission a conclu que ces deux allégations étaient hors délai. Il n’est pas pertinent que le plaignant ait perçu rétrospectivement que ces événements faisaient partie d’une série d’actes de l’employeur. Le plaignant a allégué que l’employeur l’avait dénigré pour avoir soulevé des questions syndicales lors d’une présentation. Selon l’employeur, le directeur est intervenu afin que la présentation puisse reprendre son cours normal. La Commission a conclu que l’employeur n’avait pas intimidé le plaignant ni fait preuve de discrimination à son égard parce qu’il était un représentant syndical. Le plaignant a entravé l’activité de travail légitime de l’employeur, et l’employeur a tenté de définir le moment où les questions syndicales pouvaient être soulevées. Le plaignant a allégué que l’employeur avait tenté de contrôler son horaire syndical, et que l’employeur l’avait convoqué à une audience disciplinaire lorsque le plaignant a contesté ce contrôle. La Commission a conclu que les éléments de preuve ont démontré que les gestionnaires discutaient de la possibilité de libérer le plaignant de ses fonctions de travail pour qu’il assiste à une réunion afin de représenter un membre de l’unité de négociation. En ce qui concerne la convocation disciplinaire, il n’existe aucun élément de preuve quant au fondement en fonction duquel l’employeur l’a envoyée. Le plaignant a allégué que l’attitude d’un gestionnaire envers lui lors d’une téléconférence avait été injuste, méprisante et humiliante. L’employeur l’avait donc dissuadé d’exercer ses fonctions syndicales de manière efficace. La Commission a conclu que l’employeur ne l’a pas intimidé, discriminé ou menacé pour avoir exercé des activités syndicales. L’employeur l’a suspendu pour avoir perturbé à maintes reprises la réunion et pour ne pas s’être conformé à la demande du gestionnaire de garder ses questions pour la fin. Le plaignant a allégué que l’employeur ne reconnaissait pas son rôle syndical et que les réunions patronales-syndicales étaient peu fréquentes. L’employeur a dit qu’il rencontrait régulièrement le plaignant. La Commission a conclu que le plaignant n’avait pas présenté une cause défendable à l’égard de cette allégation. L’employeur a suspendu le fonctionnaire s’estimant lésé pour un jour pour son insubordination lors d’une téléconférence. Le fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu qu’il avait le droit et l’obligation de soulever des questions en tant que représentant syndical et qu’il avait droit à la marge de manœuvre qui doit être accordée aux représentants syndicaux dans leurs interactions avec la direction. La Commission a accueilli son grief. La Commission a conclu que ses actes se sont rapprochés de la ligne qui délimite la portée normale des pouvoirs syndicaux. Sa conduite relevait de cette portée et il a donc droit à la protection accordée par le principe important de la marge de manœuvre pour les représentants syndicaux. L’employeur a suspendu le fonctionnaire pour un jour pour l’insubordination. Le fonctionnaire s’estimant lésé avait accédé au lieu de travail sans autorisation pendant la pandémie de COVID-19. Le fonctionnaire s’estimant lésé avait cru qu’il avait obtenu l’autorisation. La Commission a accueilli le grief. L’employeur n’a pas démontré qu’il avait reçu un ordre clairement communiqué de ne se pas présenter au bureau. Il y avait plusieurs erreurs de communication.

Plaintes rejetées.
Grief accueilli.

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