Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La plaignante a allégué que l’intimé avait abusé de son pouvoir dans le choix du processus et dans l’application du principe du mérite dans deux nominations intérimaires non annoncées. Elle a prétendu que l’une des qualifications essentielles relative à l’expérience avait été abaissée pour favoriser les personnes nommées. Elle a également allégué que les nominations intérimaires étaient du favoritisme personnel envers les personnes nommées. La Commission a conclu que la plaignante n’avait pas démontré qu’il y avait eu abus de pouvoir dans le choix du processus et dans la réduction de la qualification essentielle relative à l’expérience. Il y avait une justification pour le choix des processus de nomination non annoncés et pour le changement de la qualification relative à l’expérience. L’intimé a fourni un témoignage non contredit selon lequel il y avait un besoin organisationnel urgent de combler les deux postes et qu’il a abaissé la qualification relative à l’expérience parce qu’au fil du temps, il a appris que la qualification était trop rigide et qu’elle ne reflétait pas l’expérience réelle requise pour le poste. De plus, la Commission a conclu que la plaignante ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir le favoritisme personnel. Rien dans les éléments de preuve n’indiquait que la gestionnaire responsable des processus de dotation ait eu des relations personnelles avec les personnes nommées ou qu’elle ait choisi l’une ou l’autre d’entre elles en raison d’un intérêt autre que professionnel. Au cours de l’audience, la plaignante a fait deux autres allégations auxquelles l’intimé s’est opposé parce qu’elles ne faisaient pas partie de sa plainte ou de ses allégations initiales. La Commission a rejeté l’une de ces allégations en se fondant sur l’objection de l’intimé. Toutefois, la Commission a conclu que l’autre allégation de la plaignante, à savoir que l’une des personnes nommées ne satisfaisait pas à la qualification relative à l’expérience, avait été faite avant l’audience et n’avait pas pris l’intimé par surprise. Quoi qu’il en soit, la Commission a conclu que la personne nommée satisfaisait à la qualification relative à l’expérience.
Plaintes rejetées.