Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) voulait utiliser le système de courriel de travail ou l’intranet de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour envoyer un avis d’assemblée générale annuelle de l’un de ses sous-groupes. L’ARC n’a pas donné sa permission, ce qui, selon l’IPFPC, contrevenait à l’article « Utilisation des installations de l’employeur » de la convention collective. La Commission a conclu que l’IPFPC n’avait pas le droit d’utiliser le système de courriel de l’ARC pour envoyer des avis à ses membres. Un agent négociateur n’a pas le droit d’utiliser le système de courriel de l’employeur pour les affaires syndicales, à moins d’avoir négocié un libellé clair dans la convention collective qui le lui permet. Dans l’article intitulé « Utilisation des installations de l’employeur », l’IPFPC n’avait pas négocié ce libellé. Même si les gestionnaires de l’ARC avaient permis à l’IPFPC d’envoyer des courriels au sujet des assemblées générales annuelles, cela n’a pas empêché l’ARC de refuser de continuer à l’autoriser. La Commission a également conclu que l’intranet de l’ARC n’était pas un « tableau d'affichage électronique » aux fins de la convention collective. Bien que le sens clair de « tableau d'affichage électronique » puisse comprendre un intranet, lorsque le terme est lu dans le contexte du reste de l’article pertinent de la convention collective et du contexte juridique plus large qui sous-tend l’utilisation des installations électroniques d’un employeur, il n’accordait pas à l’IPFPC le droit d’afficher un avis sur l’intranet de l’ARC.

Griefs rejetés.

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