Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a allégué que l’intimé, le Service correctionnel du Canada (SCC), avait abusé de son pouvoir dans l’évaluation de sa demande en choisissant un processus de nomination non annoncé et en faisant preuve de discrimination à son endroit en raison de sa déficience lorsqu’il l’avait écarté du processus. En raison d’une blessure subie dans l’exercice de ses fonctions en 2022, le plaignant a obtenu des mesures d’adaptation permanentes internes (MAPI) au sein du SCC. Les employés ayant des MAPI sont considérés en premier pour des postes pour une période indéterminée ou temporaire de six mois ou plus au sein du SCC. Lorsque le processus de nomination non annoncé a été amorcé pour le poste en question, le gestionnaire d’embauche a communiqué avec le plaignant, lui a fourni l’énoncé des critères de mérite et lui a demandé d’expliquer comment il satisfaisait aux exigences en matière d’études et d’expérience. Le plaignant a été éliminé à la présélection parce qu’il ne satisfaisait pas à deux des exigences relatives à l’expérience. Par conséquent, le gestionnaire d’embauche a obtenu l’autorisation de poursuivre le processus non annoncé et a nommé la personne nommée à titre intérimaire qui avait occupé le poste par intérim auparavant. L’intimé a indiqué qu’un processus non annoncé avait été choisi en raison de besoins opérationnels pressants. Le plaignant a également allégué que la personne nommée avait été nommée en raison de favoritisme personnel; toutefois, il n’y avait aucune preuve à l’appui. Quant à l’évaluation du plaignant, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu d’abus de pouvoir et que l’intimé avait le pouvoir discrétionnaire de choisir la méthode d’évaluation. On lui a donné trois occasions d’expliquer par écrit comment il satisfaisait aux exigences relatives à l’expérience, et le comité de sélection a déterminé qu’il ne les satisfaisait pas. En ce qui a trait à l’allégation de discrimination, la Commission a conclu que le plaignant n’avait pas démontré qu’il y avait une preuve prima facie de discrimination parce qu’il n’avait pas établi de lien entre sa déficience et la décision de ne pas le nommer au poste.

Plainte rejetée.

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