Date: 20250520
Référence: 2025 CRTESPF 63
Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral |
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ENTRE
Karine Gagné
fonctionnaire s’estimant lésée
et
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Service correctionnel du Canada)
défendeur
Répertorié
Gagné c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)
Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage
Devant : Patricia Harewood, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Elle-même
Pour le défendeur : Simon Ferrand, avocat
MOTIFS DE DÉCISION |
I. Grief individuel renvoyé à la Commission
[1] Karine Gagné, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), occupait un poste d’agente correctionnelle (CX-01) à l’établissement Archambault du Service correctionnel du Canada (SCC) dans la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Elle a été licenciée par l’administrateur des Services correctionnels (le « défendeur ») le 28 avril 2022.
[2] Le 24 mai 2022, elle a déposé un grief directement au dernier palier de la procédure de règlement des griefs pour contester la décision de la licencier. Le défendeur a rejeté le grief au dernier palier. Son grief a été renvoyé à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») par son syndicat le 28 juillet 2022 en vertu de l’article 209(1)(b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »)
[3] Le grief se lit comme suit :
Je conteste la décision de l’Employeur prise vers le 29 avril 2022 de me congédier. Cette décision est non fondée en faits [sic] et en droit, ne tient pas compte de mon incapacité médicale à travailler et constitue un exercice abusif et discriminatoire du droit de gestion de l’employeur.
[4] La fonctionnaire a été représentée par l’Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC-CSN ou l’« agent négociateur ») jusqu’au 1er février 2024, date à laquelle le syndicat a mis fin à sa représentation.
[5] Depuis le 1er février 2024, la Commission n’a reçu aucune communication de la part de la fonctionnaire. La présente décision vise un examen de l’état de l’instance auquel la fonctionnaire n’a pas répondu. La question est de déterminer si l’absence de réponse à l’examen de l’état de l’instance et aux multiples correspondances de la Commission constituent une présomption du dessaisissement du grief par la fonctionnaire. Pour les raisons qui suivent, la Commission a déterminé qu’il y a eu dessaisissement du grief et ce dernier est considéré comme retiré pour ce motif.
II. Historique de la procédure
[6] Dans un courriel daté du 13 octobre 2023, le greffe de la Commission a informé les parties que l’audience de l’affaire était prévue par vidéoconférence du 11 au 15 mars 2024. L’avis d’audience a été envoyé par courriel à la fonctionnaire.
[7] Le 19 décembre 2023, le défendeur a communiqué avec la Commission, en mettant en copie conforme toutes les parties, afin de demander une conférence préparatoire immédiate pour discuter de la question de savoir si l’audience procédera le 11 mars. Le défendeur a informé la Commission qu’il a tenté à plusieurs reprises de joindre la fonctionnaire par téléphone, par courriel et par l’entremise de son représentant syndical, sans succès, afin de récupérer son insigne du SCC et sa carte d’employée. Le défendeur a aussi précisé que le syndicat avait également des difficultés à rejoindre la fonctionnaire.
[8] Le défendeur a demandé que la Commission communique directement avec la fonctionnaire afin de lui faire part d’une ordonnance de communiquer ses intentions de procéder avec son grief ou non à une date butoir, à défaut de quoi, son grief sera considéré abandonné et le dossier sera fermé. Le défendeur a fourni la dernière adresse postale et adresse courriel connues de la fonctionnaire.
[9] L’agent négociateur a répondu à cette demande le 17 janvier 2024. Il a précisé qu’il avait réussi à joindre la fonctionnaire. De plus, il a noté qu’il n’était pas en désaccord avec la demande du défendeur.
[10] Le 25 janvier 2024, j’ai présidé la conférence préparatoire. Le représentant de l’agent négociateur et l’avocat du défendeur étaient présents. Au début de la conférence, le représentant de l’agent négociateur a fait remarquer que le syndicat avait eu beaucoup de difficultés à contacter la fonctionnaire, mais avait finalement réussi au moyen des réseaux sociaux, car l’adresse postale et le numéro de téléphone n’étaient plus actifs.
[11] L’agent négociateur a précisé que l’exécutif national était en train de déterminer s’il allait continuer avec la représentation de la fonctionnaire. L’agent négociateur a consenti à envoyer les nouvelles coordonnées de la fonctionnaire à la Commission et de confirmer au plus tard le 2 février 2024 si l’agent négociateur allait continuer à représenter la fonctionnaire. Le défendeur a demandé que l’audience soit tenue en personne. Toutefois, j’ai déterminé qu’il s’agissait d’une demande prématurée et que le défendeur devait attendre afin de voir si l’audience procédera ou non.
[12] Le 25 janvier 2024, l’agent négociateur a envoyé les nouvelles coordonnées de la fonctionnaire aux parties et à la Commission, notamment un nouveau numéro de téléphone et une adresse courriel. L’adresse courriel de la fonctionnaire n’avait pas changé. L’agent négociateur n’a fourni aucune adresse postale.
[13] Le 1er février 2024, le représentant de l’agent négociateur a informé les parties et la Commission par courriel qu’il mettait fin à la représentation de la fonctionnaire.
[14] Le 2 février 2024, la Commission a envoyé une communication à la fonctionnaire par courriel, en mettant en copie conforme le défendeur, afin de savoir si la fonctionnaire avait un nouveau représentant et si elle allait de l’avant avec son grief. La Commission a informé les parties qu’il leur incombait d’aviser la Commission de tout changement d’adresse.
[15] Le 5 février 2024, l’agent du greffe a essayé de contacter la fonctionnaire au nouveau numéro fourni par l’agent négociateur. Personne n’a répondu.
[16] Le 12 février 2024, la Commission a envoyé une autre lettre à la fonctionnaire par courrier recommandé à l’adresse fournie par le défendeur et par courriel afin de demander si la fonctionnaire comptait se présenter à son audience prévue le 11 mars. La Commission a précisé une date butoir du 16 février afin de répondre à la demande.
[17] La fonctionnaire n’a répondu à aucune des communications de la Commission.
[18] Compte tenu de la non-réponse de la fonctionnaire à la date butoir, la Commission a annulé l’audience. Une lettre à cet effet a été envoyée aux parties par courrier recommandé et par courriel.
[19] Le 14 mars 2024, la lettre envoyée par courrier recommandé a été retournée à la Commission pour non-réclamation.
[20] Le 4 novembre 2024, de sa propre initiative, la Commission a envoyé une lettre d’examen de l’état de l’instance à la fonctionnaire par courriel et par courrier recommandé exigeant qu’elle présente ses arguments indiquant les raisons pour lesquelles la Commission ne devrait pas considérer qu’il y a eu abandon dans le dossier et que, en l’absence d’une réponse, le dossier sera clos. La Commission a demandé à la fonctionnaire et au défendeur de communiquer avec la Commission au plus tard le 22 novembre 2024.
[21] La Commission n’a reçu aucune réponse à l’examen de l’état de l’instance.
[22] La lettre envoyée par courrier recommandé visant l’avis de l’état de l’instance a été retournée à la Commission le 7 janvier 2025.
[23] Puisque la Commission n’a reçu aucun argument de la part du défendeur, la Commission lui a donné jusqu’au 4 février 2025 afin de fournir des arguments supplémentaires visant la non-réponse de la fonctionnaire, si cela s’avérait nécessaire.
[24] Le défendeur a écrit à la Commission le 3 février 2025 afin d’informer la Commission qu’il comptait déposer des soumissions cette semaine concernant l’examen de l’état de l’instance.
[25] Le 11 février 2025, la Commission a écrit aux parties afin d’indiquer qu’elle n’avait reçu aucun argument de la part du défendeur concernant l’examen de l’état de l’instance et a précisé la date butoir du 17 février 2025 afin de fournir les arguments.
[26] Le défendeur a fourni ses arguments visant la non-réponse à l’examen de l’état de l’instance le 17 février 2025.
III. Argumentation des parties
[27] La fonctionnaire n’a déposé aucun argument visant l’examen de l’état de l’instance et la présomption du dessaisissement. Depuis qu’elle se représente elle-même en date de février 2024, elle n’a eu aucune communication avec la Commission par aucun moyen, que ce soit par téléphone, par courriel ou par la poste.
A. Argumentation du défendeur
[28] Le défendeur soutient qu’il n’y a aucun motif pour justifier que la présomption de dessaisissement ne devrait pas s’appliquer.
[29] Il demande à la Commission de conclure, sans tenir d’audience, que le grief est rejeté pour cause d’abandon et de fermer le dossier.
[30] Le défendeur décrit le contexte des événements qui ont donné lieu au licenciement. Puisque la présente décision ne vise pas le fond du grief, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner ce contexte à la rigueur.
[31] Le défendeur dit n’avoir reçu aucune communication de la part de la fonctionnaire depuis le 13 octobre 2023.
[32] Le défendeur s’appuie sur Bastasic c. Agence du revenu du Canada, 2024 CRTESPF 24, au paragraphe 57, afin d’expliquer l’orientation à suivre concernant un avis d’examen de l’état de l’instance de la Commission, notamment les quatre questions suivantes :
1. Les parties ont-elles expliqué le retard de manière satisfaisante?
2. La partie responsable du cas a-t-elle fourni une voie raisonnable à suivre pour régler le cas?
3. La poursuite du cas violerait-elle les règles d’équité procédurale parce que le retard a nui à la capacité d’une partie de répondre à la plainte portée contre elle?
4. La poursuite du cas, constituerait-elle un abus de procédure et jetterait-elle le discrédit sur l’administration de la justice?
[33] Le défendeur soutient que l’omission de la fonctionnaire de répondre à la Commission est déterminante. Cela démontre que la fonctionnaire n’a pas d’intention de poursuivre son grief. Ainsi, la Commission devrait considérer qu’il y a eu abandon.
[34] De surcroît, la fonctionnaire a l’obligation de veiller à ce que ses coordonnées figurant au dossier soient à jour (voir Tshibangu c. Administrateur général (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2011 CRTFP 143, au par. 15) et de se renseigner quant à l’état d’avancement de son grief.
[35] Dans le présent cas, la fonctionnaire ne démontre aucune volonté de poursuivre son grief à l’audience.
IV. Motifs
[36] Il incombe à la Commission de déterminer si la présomption de dessaisissement s’applique dans le présent dossier. Pour les motifs qui suivent, j’ai déterminé qu’il y a eu dessaisissement et que la fonctionnaire a abandonné son grief.
[37] Comme la fonctionnaire s’estimant lésée n’a fourni aucune réponse à l’examen de l’état d’instance et n’a répondu à aucune communication de la Commission, j’ai donné une opportunité au défendeur de soumettre des observations écrites par rapport à l’examen de l’état d’instance, quoique ce ne soit pas nécessaire.
[38] Le défendeur soumet qu’il n’y a aucun motif pour justifier que la présomption de dessaisissement ne devrait pas s’appliquer et demande que le grief soit considéré abandonné car la fonctionnaire n’a fourni aucune explication pour le retard et n’a pas fourni une voie raisonnable pour régler le cas. Il soumet que la fonctionnaire n’a pas communiqué avec la Commission depuis octobre 2023 et ne démontre aucune volonté de poursuivre son grief dans le cadre d’une audience.
[39] La fonctionnaire a été représentée par l’agent négociateur jusqu’au 1er février 2024. Lors d’une conférence préparatoire le 25 janvier 2024, l’agent négociateur a informé le défendeur et la Commission que l’adresse de la fonctionnaire ainsi que de son numéro de téléphone n’étaient plus actifs.
[40] Depuis le 5 février 2024, le greffe de la Commission a utilisé le nouveau numéro de téléphone de la fonctionnaire et a essayé de la joindre par téléphone, sans succès.
[41] L’agent négociateur n’a fourni aucune nouvelle adresse postale de la fonctionnaire avant qu’il ne mette un terme à sa représentation. Pourtant, le défendeur a fourni la dernière adresse postale connue de la fonctionnaire le 19 décembre 2023. Toute communication envoyée par courrier recommandé, à l’adresse fournie par le défendeur, n’a pas été réclamée par la fonctionnaire. En particulier, les lettres du 12 février 2024 et du 4 novembre 2024 ont été retournées à la Commission, n’ayant pas été réclamées.
[42] D’après l’information dont dispose la Commission, la fonctionnaire n’a pas changé son adresse courriel depuis le renvoi de son grief à l’arbitrage. Pourtant, elle ne répond à aucune des communications de la Commission envoyées par courriel depuis le 1er février 2024, soit la date à laquelle l’agent négociateur a mis fin à sa représentation.
[43] La Commission a informé les parties dans ses correspondances qu’il incombe aux parties d’informer la Commission de tout changement des coordonnées.
[44] Dans le présent cas, il s’agit d’un grief déposé par la fonctionnaire visant un licenciement, un sujet qui devrait être tenu au sérieux par toutes les parties, mais surtout par la fonctionnaire qui a été licenciée. Pourtant, la fonctionnaire ne semble plus intéressée par son propre grief.
[45] Un examen de l’état de l’instance entamé par la Commission n’a suscité aucune communication ou réponse de la part de la fonctionnaire.
[46] En vertu de l’article 11.1 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79, le « Règlement »), la Commission a entamé ce processus en vue de déterminer si la Commission devrait procéder avec le dossier. À défaut de réponse, la Commission a noté que le dessaisissement sera présumé.
[47] L’article 11.1 du Règlement est rédigé comme suit :
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[Je mets en évidence]
[48] La Commission a fait un survol assez rigoureux de l’objectif d’un avis d’examen d’instance dans la décision récente Bastasic (voir paras. 58 à 61). Le but d’un tel examen est de permettre à la Commission de mieux gérer sa charge de travail en traitant des cas inactifs. Dans cette décision, la Commission a développé quatre questions non-exhaustives à trancher dont il incombe à la partie responsable du cas d’expliquer comment elle satisfait aux deux premières exigences, notamment 1) d’expliquer le retard de manière satisfaisante et 2) de fournir une voie raisonnable à suivre pour régler le cas.
[49] De plus, la Commission n’a pas besoin d’examiner les troisième et quatrième questions, si la partie responsable du cas n’explique pas de façon satisfaisante la raison pour le retard et ne fournit pas une voie raisonnable à suivre.
[50] Dans le cas d’espèce, la fonctionnaire n’a pas répondu à l’examen d’instance avant le 22 novembre 2024, ni après. Jusqu’à ce jour, la Commission n’a reçu aucune communication de la part de la fonctionnaire visant l’examen de l’état de l’instance. Il s’agit d’une situation de non-communication par la fonctionnaire qui ressemble à celle dans la décision récente de la Commission, Chavannez c. Administratteur général (Service correctionnel du Canada), 2025 CRTESPF 55. Dans ce cas, la Commission a décidé après plusieurs tentatives de joindre le fonctionnaire sans aucune réponse, qu’il ne serait pas dans l’intérêt publique et l’administration efficace de la justice de garder le dossier ouvert indéfiniment sans aucune façon de communiquer avec le fonctionnaire. Il en est de même pour ce cas.
[51] Soit la fonctionnaire a déménagé et ne veut pas partager son adresse, soit elle souhaite que personne ne la joigne. Lorsque l’agent négociateur la représentait, il a eu de la difficulté à la rejoindre, mais il y a eu un contact quand même. En se servant des renseignements fournis par l’agent négociateur, la Commission n’a eu aucun succès.
[52] De plus, depuis le 2 février 2024, date à laquelle la fonctionnaire a commencé à se représenter elle-même, la Commission n’a reçu aucun courriel, appel ou courrier de sa part.
[53] Au minimum, une fonctionnaire s’estimant lésée qui dépose un grief devant un tribunal administratif, comme la Commission, s’attend qu’il soit en contact avec elle afin de communiquer une date d’audience, de fournir des renseignements visant les disponibilités des parties pour une conférence préparatoire ou une séance de médiation, le cas échéant, ou afin de participer à toute autre mesure préalable à l’audience.
[54] La fonctionnaire s’estimant lésée doit répondre dans un délai raisonnable quand la Commission essaie de la rejoindre, afin de savoir si la fonctionnaire va de l’avant avec son grief ou non.
[55] L’administration efficace de la justice ne peut pas progresser sans la fonctionnaire qui a renvoyé le grief à l’arbitrage devant la Commission.
[56] Puisque ni le défendeur ni le greffe de la Commission ne réussissent à la rejoindre et que la fonctionnaire n’est pas rentrée en contact avec la Commission depuis l’annulation de son audience en mars 2024, le grief de la fonctionnaire ne peut pas avancer.
[57] Il est possible que la fonctionnaire vive une période dans laquelle l’avancement de son grief n’est plus une priorité. La vie est souvent imprévisible et nous rencontrons tous des moments où l’on doit prioriser l’essentiel. Pourtant, il incombe à la fonctionnaire de communiquer ses intentions au lieu de laisser le défendeur et la Commission dans le vide.
[58] Il incombe à la fonctionnaire d’envoyer ses nouvelles coordonnées à la Commission (Tshibangu, au par. 15). De plus, la fonctionnaire doit prendre des mesures raisonnables afin de s’informer de l’état d’avancement de son grief (Smid c. Administrateur général (Service administratif des tribunaux judiciaires), 2014 CRTFP 24, au par. 26 et Meisterhans c. Agence du revenu du Canada, 2024 CRTESPF 156).
[59] Puisque la Commission a fait plusieurs tentatives afin de joindre la fonctionnaire par courriel, par téléphone et par courrier recommandé et que rien n’a porté fruit, y compris un examen de l’état de l’instance, la fonctionnaire n’a pas fait le minimum requis pour démontrer un intérêt à poursuivre son grief. Comme dans Patwell c. Sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, 2018 CRTESPF 37, au par. 31, le comportement de la fonctionnaire reflète le comportement de quelqu’un qui a clairement abandonné son grief.
[60] Pour toutes ces raisons, la fonctionnaire n’a fourni aucune justification pour conclure que la présomption de dessaisissement prévue à l’article 11.1 du Règlement ne devrait pas s’appliquer. Par conséquent, je conclus que la présomption de dessaisissement s’applique et qu’il y a eu abandon du grief.
[61] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
V. Ordonnance
[62] Le grief est considéré comme retiré.
Le 20 mai 2025.
Patricia Harewood,
une formation de la Commission des
relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral