Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a demandé une prolongation du délai pour mettre en œuvre trois conditions d’une décision arbitrale pour son groupe Exploitation : un paiement forfaitaire de 2 500 $, une rémunération rétroactive et des augmentations économiques. La défenderesse s’est opposée à la demande et a demandé des dommages pour les employés touchés. Les parties ont d’abord contacté le conseil d’arbitrage pour statuer sur la demande. Par lettre de décision, le conseil d’arbitrage a conclu qu’il ne pouvait pas statuer sur la demande puisqu’elle relevait de la compétence de la Commission. La Commission a rejeté la demande. La demande a été présentée un jour seulement avant la date limite de mise en œuvre. Le demandeur n’a pas été transparent avec la défenderesse au sujet du retard, des raisons du retard et des mesures qu’il avait prises pour le régler. Le demandeur n’a pas agi avec diligence lors de la négociation ou de l’arbitrage lorsqu’il a omis de soulever la possibilité d’un retard auprès de la défenderesse ou du conseil d’arbitrage. Le demandeur n’a pas agi de bonne foi : il a fait de fausses déclarations au conseil d’arbitrage et à la Commission. Sa présentation erronée a amené la défenderesse à abandonner une proposition sur la mise en œuvre tardive qui aurait pu résoudre ce différend de façon préventive. La Commission n’a accordé aucune importance à l’explication du demandeur selon laquelle le Centre des services de paye était responsable du retard, puisqu’aucune preuve n’a été présentée à l’appui de cette affirmation. La Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour accorder des dommages à l’égard d’une demande de prorogation de délai. La défenderesse aurait dû déposer une plainte selon laquelle le demandeur n’a pas donné effet à la décision arbitrale en vertu de l’article 13(1)b) de la LRTP.

Demande rejetée.

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