Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a préparé le « Plan d’action d’été 2022 » (le « Plan ») pour faire face à une augmentation prévue des voyages internationaux. Le Plan a été publié avec un [traduction] « Manuel à l’intention des gestionnaires » et il décrit un certain nombre de mesures que les gestionnaires pourraient prendre pour maintenir les normes de service pendant la période estivale. L’agent négociateur a déposé un grief de principe contre le Plan, alléguant qu’il énonçait des mesures qui, si elles étaient mises en œuvre, enfreindraient la convention collective de plusieurs façons, notamment en ce qui concerne l’horaire, les heures supplémentaires et les congés. Il n’y avait aucune preuve d’impact négatif sur les membres de l’unité de négociation. La Commission a déclaré que l’employeur pouvait imposer unilatéralement des politiques et des règlements en milieu de travail, mais que l’exercice de ses droits de la direction devait être raisonnable et conforme à la convention collective. La Commission a conclu que le Plan n’était pas incompatible avec la convention collective. Le Plan envisageait des changements exceptionnels à l’horaire de travail pour combler les lacunes d’un horaire en dernier recours et n’envisageait pas de modifier un horaire de travail variable. Le Plan ne visait pas à autoriser des fluctuations excessives des heures de travail et n’est pas devenu invalide en prévision de son application de cette façon. Il n’y avait pas non plus d’incohérence avec l’obligation de l’employeur, en vertu de la convention collective, de faire tous les efforts raisonnables pour ramener les employés à leurs quarts de travail habituels après des changements de quart exceptionnels. En vertu de la convention collective, l’employeur était tenu de faire tous les efforts raisonnables pour éviter les heures supplémentaires excessives et de les offrir sur une base équitable. La Commission a conclu que la convention collective n’interdisait pas les heures supplémentaires obligatoires et que celles-ci ne seraient pas automatiquement excessives ou inéquitables. En ce qui a trait aux congés annuels et aux pratiques religieuses, la Commission n’a pas été convaincue que le Plan, lu conjointement avec le [traduction] « Manuel à l’intention des gestionnaires », était incompatible avec la convention collective. La Commission a appliqué l’approche de « mise en balance des intérêts » et a conclu que le Plan avait établi un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’employeur et ceux des employés.

Grief rejeté.

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