Décisions de la CRTESPF

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Date: 20250616

 

Dossier: 485-HC-52052

 

Référence: 2025 CRTESPF 75

 

Loi sur les relations de travail

au Parlement et Loi sur la

Commission des relations de

travail et de l’emploi dans le

secteur public fédéral

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

 

 

AFFAIRE CONCERNANT

LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

et un différend entre

l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,

et la Chambre des communes, l’employeur,

relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur du sous-groupe Comptes rendus et du sous-groupe Traitement de textes du groupe

Programmes parlementaires

 

 

 

Répertorié

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes

 

 

 

Devant : Edith Bramwell, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Destinataires : Christopher Rootham, Joe Hebert et Steven Chaplin, réputés former la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour l’agent négociateur : Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Patricia Laliberté, conseillère principale en relations de travail

Décision rendue sur la base d’arguments écrits

déposés les 1, 15 et 17 avril 2025.

(Traduction de la CRTESPF)


MANDAT

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

[1] Dans une lettre datée du 1er avril 2025, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé l’arbitrage en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.); la « Loi ») à l’égard de l’unité de négociation composée de tous les employés de la Chambre des communes (l’« employeur ») compris dans le « sous-groupe Comptes rendus et dans le sous-groupe Traitement de textes du groupe Programmes parlementaires », telle qu’elle a été définie dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, dossier de la CRTFP 442-H-10, en date du 30 septembre 1987.

[2] En plus de sa demande, l’agent négociateur a fourni une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage (désignée à titre d’annexe 1).

[3] Dans une lettre datée du 15 avril 2025, l’employeur a fourni sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également fourni une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur s’est opposé aux propositions suivantes de l’agent négociateur : la clause 24.XX – Télétravail; la clause 32.2 – Procédure de règlement des griefs (et proposition du syndicat de modifier les clauses 32.03, 32.04, 32.05, 32.07, 32.08, 32.09, 32.10 et 32.20 en conséquence); la clause 40.1 – Employés à temps partiel et employés saisonniers accrédités indéterminés (ESAI); l’annexe « F » – Protocole d’entente Sujet : employés saisonniers accrédités pour une période indéterminée (ESAI) (désignées à titre d’annexe 2).

[4] Dans une lettre datée du 17 avril 2025, l’agent négociateur a fourni sa position sur les questions supplémentaires renvoyées à l’arbitrage par l’employeur et sur les objections de l’employeur. L’agent négociateur s’est également opposé à la proposition de l’employeur concernant la clause 24.12 – Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires (désignée à titre d’annexe 3).

[5] Par conséquent, conformément à l’article 52 de la Loi, les questions en litige sur lesquelles la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral rendra une décision arbitrale sont celles énoncées aux annexes 1 à 3 inclusivement.

Le 16 juin 2025.

 

 

Amélie Lavictoire, au nom d’Edith Bramwell,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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