Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le fonctionnaire a déposé un renvoi à l’arbitrage, alléguant qu’il avait été licencié et qu’il n’avait jamais démissionné. L’administrateur général s’est opposé à son renvoi à l’arbitrage parce qu’il n’a jamais déposé de grief auprès de celui-ci, contrairement aux articles 209 et 225 de la Loi. Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait déposé un grief et il s’est fondé sur cinq documents. La Commission a identifié quatre caractéristiques essentielles d’un grief. Premièrement, il doit fournir une description de l’événement faisant l’objet du grief. Deuxièmement, il doit fournir une description de la réparation demandée par le fonctionnaire. Troisièmement, il doit utiliser le mot « grief » ou un terme suffisamment semblable pour que l’employeur reconnaisse raisonnablement que le fonctionnaire a l’intention de présenter le document comme un grief. Quatrièmement, le document doit être fourni à une personne du ministère du fonctionnaire qui a le pouvoir de traiter un grief ou, à tout le moins, de le transmettre à la personne qui détient ce pouvoir. La Commission a examiné les cinq griefs allégués du fonctionnaire et a conclu qu’aucun ne pouvait être raisonnablement reconnu comme étant un grief. La Commission a conclu que le fonctionnaire n’avait jamais déposé de grief.
Renvoi à l’arbitrage rejeté.