Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La demanderesse a déposé un grief contestant la décision du défendeur de la mettre en congé administratif non payé pour ne pas s’être conformée à la Politique. Le défendeur a déposé deux objections. Premièrement, il s’est opposé au renvoi à l’arbitrage du grief de la demanderesse en vertu de l’article 209(1)a) de la Loi, puisque ses allégations de discrimination n’ont pas été soulevées pendant la procédure de règlement des griefs. Le défendeur a soutenu que cela constituait un changement au grief, ce qui n’est pas permis par le principe énoncé dans Burchill. La Commission a examiné le libellé du grief et a conclu qu’il ne faisait aucune référence à la discrimination. Elle a accueilli la première objection. La deuxième objection concernait le respect du délai du grief. Il a été renvoyé à l’arbitrage environ deux ans après l’expiration du délai. La demanderesse a soutenu que le retard était dû à l’erreur de l’agent négociateur. La Commission a appliqué les critères énoncés dans Schenkman et a conclu que la durée du retard, le manque de diligence raisonnable de la demanderesse et l’absence d’une raison claire, logique et convaincante pour le retard étaient tous des facteurs qui avaient pesé contre l’accueil de la demande de prorogation du délai.
Objections accueillies.
Demande rejetée.