Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
L’agent négociateur a déposé un grief de principe pour contester l’interprétation de l’employeur de la clause 28.10 de la convention collective, laquelle prévoyait le remboursement des frais de transports lorsqu’un employé était appelé à travailler des heures supplémentaires dans des conditions énoncées aux alinéas 28.05b) et c) et à l’alinéa 28.06c) et était obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux. Les deux parties ont soumis que la clause 28.10 n’était pas ambiguë, mais qu’elles l’interprétaient différemment. La clause 28.04 de la convention collective prévoyait que « l’employeur doit, dans la mesure du possible, donner un préavis d’au moins quatre (4) heures […] » avant d’octroyer des heures supplémentaires. L’employeur interprétait cette clause comme étant une condition pour avoir droit au remboursement des frais de transport, et il a adopté une politique à cette fin. Il a soumis que la phrase « qui est tenu de se présenter au travail et qui s’y présente […] » avait été interprétée par la jurisprudence comme requérant un préavis de moins de 4 heures. Selon l’agent négociateur, cette interprétation constituait une modification unilatérale des conditions de travail car les seules conditions pour avoir droit au remboursement étaient énoncées à la clause 28.10 et aux alinéas auxquels elle faisait référence, ce qui n’incluait pas la clause 28.04. La Commission a déterminé que : (1) la clause 28.10 de la convention collective n’est pas ambiguë; (2) la clause 28.10 ne requiert pas un préavis de moins de 4 heures pour avoir droit au remboursement des frais et transport; et (3) l’interprétation de l’employeur de la clause 28.10 enfreint la convention collective. La Commission a également conclu que l’interprétation de l’employeur constituait un abus du droit de gestion. L’agent négociateur a demandé le remboursement des frais des employés qui se sont présentés au travail selon les modalités de la clause 28.10 de la convention collective, mais la Commission a décidé qu’une telle réparation n’était pas appropriée dans le présent cas.
Grief accueilli.