Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
L’agent négociateur a présenté une plainte de mauvaise foi contre l’employeur, alléguant que l’employeur avait omis de divulguer qu’il était sur le point de mettre fin à un certain nombre de contrats pour une période déterminée de travailleurs de centres d’appels de manière anticipée et qu’il ne prolongerait pas ceux d’autres travailleurs de centres d’appels qui avaient expiré en mai 2023. Par conséquent, un grand nombre de travailleurs des centres d’appels n’ont pas reçu la prime à la signature de 2 500 $ que l’agent négociateur avait négociée parce que leur emploi avait pris fin avant que l’agent négociateur et l’employeur ne signent une nouvelle convention collective le 27 juin 2023. La première question était de savoir si l’employeur avait négocié de mauvaise foi en ne divulguant pas ces renseignements à l’agent négociateur. La Commission a conclu que l’employeur avait pris sa décision avant de conclure la convention collective et que celle-ci avait eu une incidence suffisamment importante sur la négociation collective pour qu’elle ait été communiquée à l’agent négociateur. La Commission a conclu que les avertissements que l’employeur avait donnés au sujet des pertes d’emploi potentielles étaient trop vagues et contredits par l’augmentation de l’embauche, de sorte que l’agent négociateur n’a pas été averti des pertes d’emploi pendant la période critique où l’admissibilité à la prime à la signature de 2 500 $ était en jeu. La Commission a conclu que l’employeur ne s’était pas acquitté de son obligation de négocier de bonne foi en ne divulguant pas son intention de mettre fin aux contrats pour une période déterminée plus tôt. La deuxième question était de savoir si la décision de l’agent négociateur de ratifier et de signer une convention collective après avoir été informé de la décision de l’employeur remédiait au manquement à l’obligation de négocier de bonne foi. La Commission a conclu que non. Le moment où la décision de l’employeur a été prise pendant une grève et sa divulgation après la fin de la grève ont privé l’agent négociateur de la possibilité de négocier des conditions d’emploi différentes à la lumière de cette décision. La troisième question était la réparation. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des dommages généraux pour manquement à l’obligation de divulgation non sollicitée. La perte alléguée par l’agent négociateur était économique et ne serait pas indemnisée par des dommages généraux. La Commission a décidé de ne pas accorder de dommages pour la perte de l’occasion de négocier parce que la probabilité que l’agent négociateur ait négocié des conditions d’admissibilité différentes pour la prime à la signature de 2 500 $, même s’il y avait eu divulgation en temps opportun, était trop faible. La Commission a émis une déclaration de violation de l’obligation de négocier de bonne foi.
Plainte accueillie.