Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La demanderesse a renvoyé deux griefs à l’arbitrage. Elle a déposé un grief contre les décisions de la défenderesse de mettre fin à son emploi pour des raisons disciplinaires et de révoquer son autorisation sécuritaire. La défenderesse a soulevé deux objections préliminaires. Premièrement, le grief relatif à l’autorisation sécuritaire a été déposé en dehors du délai prévu dans la convention collective pertinente. Deuxièmement, la révocation de son autorisation sécuritaire ne relevait pas de la compétence de la Commission parce qu’il ne s’agissait pas d’un manquement à la discipline ou d’une faute de conduite. La Commission n’a examiné que la première objection parce que la demande de prorogation du délai avait été rejetée. En réponse à la première objection, la demanderesse a demandé une prorogation du délai pour déposer son grief. Pour déterminer l’objection relative au délai, la Commission a appliqué les critères énoncés dans Schenkman. La demanderesse a reconnu que le grief relatif à l’autorisation sécuritaire avait été déposé en retard et a soutenu que le retard était attribuable uniquement à l’agent négociateur. Elle a également fait valoir que sa demande devrait être accueillie, dans l’intérêt de l’équité. La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni de raisons claires, logiques et convaincantes pour justifier le retard. Elle a également conclu qu’elle n’avait pas fait preuve de diligence dans la poursuite de son grief et que le temps nécessaire pour le déposer était un problème. Toutefois, elle a conclu que le préjudice qu’elle subirait serait plus grand si la demande était rejetée. Pour ces motifs, la Commission a accueilli l’objection relative au respect des délais de la défenderesse et a rejeté la demande de prorogation du délai.
Objection accueillie.
Demande de prorogation du délai rejetée.