Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La demanderesse a renvoyé deux griefs à l’arbitrage. Elle a déposé un grief contre les décisions de la défenderesse de mettre fin à son emploi pour des raisons disciplinaires et de révoquer son autorisation sécuritaire. La défenderesse a soulevé deux objections préliminaires. Premièrement, le grief relatif à l’autorisation sécuritaire a été déposé en dehors du délai prévu dans la convention collective pertinente. Deuxièmement, la révocation de son autorisation sécuritaire ne relevait pas de la compétence de la Commission parce qu’il ne s’agissait pas d’un manquement à la discipline ou d’une faute de conduite. La Commission n’a examiné que la première objection parce que la demande de prorogation du délai avait été rejetée. En réponse à la première objection, la demanderesse a demandé une prorogation du délai pour déposer son grief. Pour déterminer l’objection relative au délai, la Commission a appliqué les critères énoncés dans Schenkman. La demanderesse a reconnu que le grief relatif à l’autorisation sécuritaire avait été déposé en retard et a soutenu que le retard était attribuable uniquement à l’agent négociateur. Elle a également fait valoir que sa demande devrait être accueillie, dans l’intérêt de l’équité. La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni de raisons claires, logiques et convaincantes pour justifier le retard. Elle a également conclu qu’elle n’avait pas fait preuve de diligence dans la poursuite de son grief et que le temps nécessaire pour le déposer était un problème. Toutefois, elle a conclu que le préjudice qu’elle subirait serait plus grand si la demande était rejetée. Pour ces motifs, la Commission a accueilli l’objection relative au respect des délais de la défenderesse et a rejeté la demande de prorogation du délai.

Objection accueillie.
Demande de prorogation du délai rejetée.

Contenu de la décision

Date: 20250707

Dossier: 566-34-51095

 

Référence: 2025 CRTESPF 83

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

MIRANDA BROCKERVILLE

demanderesse

 

et

 

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

défenderesse

Répertorié

Brockerville c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant une demande de prorogation de délai visée à l’article 61b) du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Brian Russell, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la demanderesse : Kalapi Roy

Pour la défenderesse : Nicholas Gualtieri

Décision rendue sur la base d’arguments écrits

déposés les 10 et 27 janvier et les 11 et 25 mars 2025.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande de prorogation du délai de dépôt d’un grief

[1] La présente décision porte sur une demande de prorogation du délai pour déposer un grief relatif à l’autorisation de sécurité. Pour les raisons suivantes, je conclus que le grief n’a pas été déposé en temps opportun et que la demande est donc rejetée.

[2] Miranda Brockerville (la « demanderesse ») a déposé deux griefs. Elle a contesté les décisions de l’Agence du revenu du Canada (la « défenderesse ») de mettre fin à son emploi pour des raisons disciplinaires (le « grief de licenciement ») et de révoquer son autorisation de sécurité (le « grief relatif à l’autorisation de sécurité »).

[3] La défenderesse a déposé deux objections auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »). Premièrement, le grief relatif à l’autorisation de sécurité a été déposé en dehors du délai prévu dans la convention collective pertinente. Deuxièmement, la révocation de son autorisation de sécurité ne relève pas de la compétence de la Commission parce cela ne concernait pas un manquement à la discipline ou une inconduite.

[4] Dans sa réponse aux objections, la demanderesse demande d’abord une prorogation du délai pour déposer son grief relatif à l’autorisation de sécurité en vertu de l’article 61b) du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79; le « Règlement »). Deuxièmement, elle soutient que la Commission a le pouvoir de l’entendre.

[5] Je ne traiterai pas de la deuxième objection parce que la demande est rejetée.

[6] La Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) précise que la Commission peut trancher toute question dont elle est saisie sans tenir d’audience. Les renseignements contenus dans les arguments écrits des parties me permettent de trancher la question sans tenir d’audience.

II. Résumé des observations

[7] La demanderesse était une agente d’allègement pour les contribuables classifiée au groupe et au niveau SP-04. Son emploi a pris fin le 28 août 2023. Le même jour, la défenderesse a révoqué son autorisation de sécurité. La demanderesse a déposé un grief le 17 septembre 2023, s’opposant à la décision de la défenderesse de mettre fin à son emploi pour des raisons disciplinaires.

[8] Elle a déposé un grief le 2 février 2024, soit cinq mois après la révocation de son autorisation de sécurité, s’opposant à la décision de la défenderesse de la révoquer. Les deux griefs ont été renvoyés à l’arbitrage le 13 novembre 2024.

III. Résumé de l’argumentation

A. L’objection fondée sur le respect des délais

1. Pour la défenderesse

[9] La défenderesse soutient que le grief relatif à l’autorisation de sécurité a été déposé plus de 25 jours après qu’elle a décidé de révoquer l’autorisation de sécurité de la demanderesse. Elle soutient que la Commission n’a pas compétence pour entendre ce grief parce qu’il est hors délai.

2. Pour la demanderesse

[10] La demanderesse reconnaît que le grief relatif à l’autorisation de sécurité a été déposé en retard. Elle soutient que sa demande, en vertu de l’article 61b) du Règlement, devrait être accordée, dans l’intérêt de l’équité.

B. La demande

1. Pour la demanderesse

[11] La demanderesse soutient que le retard est attribuable uniquement à l’agent négociateur, soit l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). Elle cite Schenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2004 CRTFP 1, comme référence pour déterminer si je dois accorder la demande. Les cinq critères énoncés dans Schenkman sont les suivants :

· des raisons claires, logiques et convaincantes justifient le retard;

· la durée du retard;

· la diligence raisonnable du demandeur;

· l’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la demande est accueillie;

· les chances de succès du grief.

 

a. Raisons claires, logiques et convaincantes justifiant le retard

[12] La demanderesse soutient que la négligence de l’agent négociateur est la cause du retard et qu’il s’agit d’une raison claire, logique et convaincante. Elle explique que le bureau national de l’élément de l’AFPC (le Syndicat des employé-e-s de l’Impôt) (le « bureau national ») avait tendance à déposer un grief de licenciement séparément d’un grief portant sur la révocation d’une autorisation de sécurité.

[13] Lorsqu’il s’est préparé à la présentation des deux griefs au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le bureau national a avisé la section locale que le grief relatif à l’autorisation de sécurité était absent du dossier.

[14] Le 22 janvier 2024, après avoir donné une série d’instructions, le bureau national a demandé à la section locale de prendre les dispositions nécessaires pour déposer un grief. Le grief relatif à l’autorisation de sécurité a été déposé auprès de la défenderesse le 5 février 2024, soit 10 jours ouvrables après que le bureau national a demandé à la section locale de prendre les dispositions nécessaires.

[15] La demanderesse soutient que la Commission a reconnu l’erreur d’un agent négociateur comme étant une raison claire, logique et convaincante justifiant un retard. À l’appui, elle cite D’Alessandro c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice), 2019 CRTESPF 79, aux paragraphes 19 à 24; Lessard-Gauvin c. Conseil du Trésor (École de la fonction publique du Canada), 2022 CRTESPF 40, aux paragraphes 36 à 46; Barbe c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 42, aux paragraphes 48 à 50; Slusarchuk c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2023 CRTESPF 22, au paragraphe 44; et Ho c. Agence du revenu du Canada, 2025 CRTESPF 6.

[16] Enfin, elle soutient que la Commission a prorogé le délai dans le cadre d’un processus de règlement des griefs lorsqu’un agent négociateur a causé un retard.

b. Durée du retard

[17] La demanderesse soutient que le grief relatif à l’autorisation de sécurité a été déposé avec environ quatre mois de retard. Des demandes de prorogation de délai ont été accordées pour des retards de 4 mois (dans Thompson c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2007 CRTFP 59, et Lessard-Gauvin), 6 mois (dans Richard c. Agence du revenu du Canada, 2005 CRTFP 180), 7 mois (dans Prior c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTFP 96), 19 mois (dans Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor, 2013 CRTFP 144), et plus de 20 mois (dans Barbe).

[18] Elle soutient que la Commission a accordé des demandes de prorogation de délai dans des cas où le retard d’un agent négociateur dépassait quatre mois.

c. Diligence raisonnable de la demanderesse

[19] La demanderesse soutient qu’elle a fait preuve de diligence tout au long du processus et qu’elle s’est fiée à l’agent négociateur pour déposer son grief. Elle a appris qu’un grief aurait dû être déposé pour contester la révocation de son autorisation de sécurité lorsque l’agent négociateur a communiqué avec elle. Cela s’est produit cinq mois après la révocation.

d. L’équilibre entre l’injustice causée à la demanderesse et le préjudice que subit la défenderesse si la demande est accueillie

[20] La demanderesse soutient que la défenderesse n’a pas expliqué en quoi elle subirait un préjudice si la demande était accueillie. Elle n’a pas expliqué comment un délai de quatre mois pour déposer le grief relatif à l’autorisation de sécurité modifierait son argument en faveur de la révocation de son autorisation de sécurité.

[21] Elle soutient que le préjudice qu’elle subirait serait important parce qu’elle n’aurait pas d’autre moyen de contester la décision de la défenderesse.

[22] Par ailleurs, elle fait valoir que si la Commission accueille la demande et juge la révocation injustifiée, elle pourrait éventuellement réintégrer le secteur public. Sinon, elle n’aurait pas le droit d’y revenir avant 10 ans.

e. Chances de succès

[23] Elle soutient que le grief relatif à l’autorisation de sécurité n’est ni vexatoire ni frivole et qu’il est difficile d’évaluer ses chances de succès à ce stade. Elle cite Van de Ven c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2023 CRTESPF 60, au paragraphe 74, et les affaires citées dans celle-ci, pour appuyer sa position.

f. Conclusion

[24] La demanderesse fait valoir que les facteurs énoncés dans Schenkman ne sont pas fixes et ne sont pas nécessairement pondérés de manière égale. L’équité est la considération dominante dans l’évaluation d’une demande de prorogation de délai. Pour appuyer sa position, elle cite Barbe, au paragraphe 39; Lewis c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2023 CRTESPF 27, au paragraphe 59; Van de Ven, aux paragraphes 73 et 74; et Noor c. Conseil du Trésor (ministère des Services aux Autochtones), 2023 CRTESPF 86, aux paragraphes 44 à 48.

2. Pour la défenderesse
a. Raisons claires, logiques et convaincantes justifiant le retard

[25] La défenderesse soutient que l’erreur de l’agent négociateur n’est pas une raison claire, logique et convaincante justifiant le retard. Elle soutient également que la demanderesse n’a pas demandé que le délai soit prorogé au cours de la procédure de règlement des griefs.

b. Durée du retard

[26] La défenderesse soutient que la durée du retard ne peut pas être considérée isolément, mais qu’elle doit être considérée avec la raison du retard, afin de déterminer si celle-ci est déraisonnable.

[27] Elle soutient que, dans le cas présent, la durée du retard est importante, étant donné l’absence d’une raison claire, logique et convaincante.

[28] Elle cite Bowden c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2021 CRTESPF 93, qui stipule que les parties doivent respecter un délai prescrit et qu’un délai ne doit être prorogé que dans des circonstances exceptionnelles.

c. Diligence raisonnable de la demanderesse

[29] La défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas fait preuve de diligence parce qu’il n’y a pas de documents pour démontrer qu’elle a communiqué avec l’agent négociateur au sujet du dépôt d’un grief contre la révocation de l’autorisation de sécurité. De plus, comme elle a travaillé pour la défenderesse à partir de 2017, elle connaissait suffisamment son équipe de gestion et ses collègues pour poser des questions sur le dépôt d’un grief et les dispositions pertinentes de la convention collective.

d. L’équilibre entre l’injustice causée à la demanderesse et le préjudice que subit la défenderesse si la demande est accueillie

[30] La défenderesse soutient que le fait d’accueillir la demande sans raison claire, logique et convaincante lui porterait préjudice.

[31] La défenderesse prétend qu’elle subirait un préjudice si la demande était accordée sans raison claire, logique et convaincante parce qu’elle ouvrirait la voie à l’acceptation d’autres demandes semblables et minerait les dispositions de la convention collective pertinente.

e. Chances de succès

[32] La défenderesse soutient qu’il faut accorder peu de poids à ce facteur et cite Bowden à l’appui de sa position.

IV. Motifs

A. La demande est refusée

[33] Les demandes de prorogation de délai sont présentées en vertu de l’article 61 du Règlement, qui stipule que la Commission peut accorder une prorogation de délai dans l’intérêt de l’équité. Comme dans le présent cas, les parties présentent souvent des arguments au sujet de ces demandes en se fondant sur les critères énoncés dans Schenkman. Ces critères ne sont pas censés être une formule ou être appliqués de façon mathématique (voir Parker c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 57, au paragraphe 30). Le point de départ de mon analyse est le Règlement et le souci d’équité (voir Barbe, aux paragraphe 24 à 26).

[34] Dans le présent cas, j’ai accordé plus de poids aux raisons claires, logiques et convaincantes, à la durée du retard et à la diligence raisonnable de la demanderesse.

1. Des raisons claires, logiques et convaincantes

[35] Je conclus que la demanderesse n’a pas fourni de raisons claires, logiques et convaincantes pour justifier le retard. J’ai lu les affaires qu’elle a citées, et on peut les distinguer, comme il est indiqué dans les paragraphes qui suivent.

[36] Dans D’Alessandro, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé à plusieurs reprises à son agent négociateur de déposer un grief en son nom, mais celui-ci ne l’a pas fait. Il a déposé une plainte concernant le devoir de représentation équitable contre lui. Ce n’est qu’après le dépôt de la plainte que l’agent négociateur a déposé 4 griefs en son nom.

[37] La Commission a accueilli sa plainte. Elle a conclu que l’agent négociateur avait manqué à son devoir de le représenter équitablement parce qu’il n’avait pas traité ses dossiers. L’agent négociateur a agi par l’intermédiaire de représentants à différents niveaux de son organisation, allant du niveau local à son président national. La violation de son devoir de représentation équitable était liée aux membres de l’exécutif de l’agent négociateur.

[38] Dans le présent cas, la demanderesse reproche à l’agent négociateur local de ne pas avoir déposé le grief relatif à l’autorisation de sécurité en temps opportun. Aucune explication n’a été fournie pour expliquer pourquoi le bureau national n’aurait pas pu déposer un grief à la place du bureau local.

[39] Dans Lessard-Gauvin, le fonctionnaire s’estimant lésé et l’agent négociateur ont eu un malentendu quant à qui devait déposer le grief auprès de l’employeur. Le fonctionnaire s’estimant lésé a envoyé un grief par courriel à l’agent négociateur, contestant son licenciement. Son représentant a imprimé les documents sans lire le contenu de la chaîne de courriels et n’a pas remarqué que l’employeur n’avait pas signé le grief. Au paragraphe 46, la Commission a déclaré ce qui suit : « À elle seule, cette erreur ne saurait justifier que la Commission accorde la demande de prorogation [du délai]. »

[40] Dans le présent cas, comme dans Lessard-Gauvin, l’erreur ou la négligence du représentant local ne justifie pas à elle seule l’acceptation de la demande.

[41] Dans Barbe, l’agent négociateur a traité les dossiers d’une manière totalement confuse. Les demandeurs ont toujours cru que leurs griefs étaient renvoyés à l’arbitrage et ils faisaient confiance à l’agent négociateur. Dans la décision, il est indiqué que les délais existent pour une bonne raison et qu’il faut donc une bonne raison pour y déroger. Elle indique également que dans certains cas, l’équité l’emporte sur une explication claire.

[42] Dans le présent cas, l’explication de la demanderesse est insuffisante pour déroger au délai applicable.

[43] Dans Slusarchuk, l’agent négociateur a causé le retard et a soutenu que cela n’aurait pas dû être reproché au fonctionnaire s’estimant lésé. Le retard était dû à une combinaison de l’incapacité, de l’absence ou de la négligence d’un de ses agents des griefs. L’agent des griefs était débordé par ses fonctions, était en train de démissionner de son poste et était presque totalement absent du travail pendant la période où le grief aurait dû être déposé. Il n’y a pas d’argument de ce genre dans le présent cas.

[44] Dans Ho, la demanderesse n’a pas fourni de raison claire, logique et convaincante pour expliquer le retard. Cela a pesé en faveur de la défenderesse, mais d’autres facteurs ont pesé en faveur de la demanderesse.

[45] Dans la présente demande, l’information fournie ne constitue pas une raison suffisamment claire, logique et convaincante. La demanderesse a expliqué que l’agent négociateur avait tendance à déposer deux griefs et que, lorsqu’il s’est préparé à la présentation des deux griefs au dernier palier, son bureau national a avisé la section locale que le grief relatif à l’autorisation de sécurité était absent du dossier. Après lui avoir envoyé une série d’instructions, le bureau national lui a demandé de prendre les dispositions nécessaires pour déposer un grief. Il a déposé le grief 10 jours ouvrables plus tard.

[46] La demanderesse n’a pas expliqué ce qui a empêché le bureau national de déposer un grief au lieu du bureau local; pourquoi il y a eu un délai de 10 jours ouvrables pour déposer le grief relatif à l’autorisation de sécurité après que le bureau national eut avisé le bureau local; pourquoi le bureau local n’a pas agi après la première demande du bureau national ou pourquoi elle n’a pas déposé un grief à la fois au sujet du licenciement et de la révocation.

[47] Dans ses arguments, elle n’a présenté aucun argument selon lequel l’agent négociateur manquait de connaissances ou d’expérience en matière de griefs relatifs à l’autorisation de sécurité, ni aucune allégation selon laquelle le bureau local était débordé.

[48] Ce facteur pèse lourdement en faveur de la défenderesse.

2. Durée du retard

[49] Je conclus que la durée du retard n’est pas raisonnable, étant donné l’absence d’une raison claire, logique et convaincante. Un autre grief a été déposé concernant les mêmes faits dans le délai imparti.

[50] Ce facteur pèse en faveur de la défenderesse.

3. Diligence raisonnable de la demanderesse

[51] Aucun argument ne permet d’affirmer que la demanderesse a fait preuve de diligence. Elle n’a fourni aucun renseignement démontrant qu’elle avait fait un suivi auprès de l’agent négociateur pour déterminer le statut du grief relatif à l’autorisation de sécurité.

[52] Ce facteur pèse lourdement en faveur de la défenderesse.

4. L’équilibre entre l’injustice causée à la demanderesse et le préjudice que subit la défenderesse si la demande est accueillie

[53] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que le préjudice qu’elle subit est plus grand. Je suis également d’accord avec la défenderesse que le fait d’accorder la demande porterait atteinte aux dispositions pertinentes de la convention collective.

[54] Toutefois, je ne suis pas d’accord avec la défenderesse pour dire que l’acceptation de la demande ouvrirait la voie à l’acceptation d’autres demandes. Chacune des demandes est évaluée en fonction des faits dont la Commission est saisie.

[55] Cet élément pèse en faveur de la demanderesse.

5. Chances de succès

[56] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire qu’il est difficile d’évaluer ce facteur à ce stade, et je ne lui accorde donc aucun poids.

V. Conclusion

[57] La demanderesse n’a pas fourni de raison claire, logique et convaincante pour justifier le retard, sa durée est un problème et elle n’a pas fait preuve de diligence raisonnable.

[58] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI. Ordonnance

[59] L’objection fondée sur le respect des délais est accueillie.

[60] La demande de prorogation du délai est rejetée.

Le 7 juillet 2025.

Traduction de la CRTESPF

Brian Russell,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 

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