Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé, un agent des services frontaliers (ASF), a déposé un grief à l’encontre de la décision de l’employeur de le licencier au motif qu’il avait eu un comportement inapproprié, non désiré et harcelant de nature sexuelle à l’endroit d’une jeune agente étudiante des services frontaliers (AÉSF). La mesure disciplinaire a été prise à la suite d’un seul incident survenu dans l’exercice de ses fonctions, au cours duquel l’AÉSF s’est plainte que le fonctionnaire s’estimant lésé avait engagé avec elle une conversation intrusive et à caractère sexuel, qu’il avait envahi son espace personnel et qu’il avait fait une demande sexuelle inappropriée et qu’il avait formulé une vague menace à caractère sexuel. Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une version très différente des événements, niant s’être livré à du harcèlement ou à du harcèlement sexuel et faisant valoir qu’il était victime de l’approche de tolérance zéro de l’employeur à l’égard du harcèlement sexuel. Étant donné les versions nettement différentes des événements présentées par les parties, le résultat a tourné autour de la crédibilité. En appliquant le critère énoncé dans Faryna c. Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), la Commission a conclu que la preuve du fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas crédible. Elle a accepté la preuve de l’AÉSF dans son intégralité et a conclu que le comportement du fonctionnaire s’estimant lésé constituait du harcèlement sexuel et constituait une violation flagrante du Code de conduite de l’employeur et du Code de valeurs et d’éthique du secteur public. La Commission a également rejeté la description par le fonctionnaire s’estimant lésé de ses actions comme étant un simple [traduction] « agacement sexuel », estimant que de telles catégorisations sont incompatibles avec les vues modernes de ce qui est acceptable en milieu de travail. Son comportement se situait certes à l’extrémité inférieure du « spectre » du harcèlement sexuel, mais son licenciement était justifié, compte tenu des nombreux facteurs aggravants. Le fonctionnaire s’estimant lésé était en position de confiance en général et en position de pouvoir par rapport à une jeune AÉSF vulnérable. Son comportement a eu un impact durable sur elle et sur les efforts de l’employeur pour recruter et maintenir en poste les jeunes femmes. Le fonctionnaire s’estimant lésé manquait également d’honnêteté et de remords et avait peu de compréhension de ses actes, ce qui a laissé la Commission peu convaincue qu’il ne récidiverait pas s’il retournait au travail. La Commission a également expliqué sa décision antérieure de ne pas identifier la plaignante par son nom, à la demande de l’employeur, et de caviarder son nom des dossiers de la Commission. La dissimulation de l’identité d’une victime de harcèlement sexuel protège des intérêts publics importants et constitue une atteinte limitée au principe de la transparence judiciaire.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Il n'y a pas de document disponible pour cette décision.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.