Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le 10 mars 2020, le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un premier grief qui contenait des allégations de harcèlement. En septembre 2021, l’employeur a répondu à ses allégations en l’informant qu’il mènerait une enquête. Le 29 septembre 2021, les parties ont convenu de mettre le premier grief en suspens, afin de donner à l’employeur le temps de mener une enquête approfondie. Le premier grief était toujours en suspens au troisième palier de la procédure de règlement des griefs lorsque la Commission a été saisie de l’affaire. L’employeur a embauché un enquêteur pour enquêter sur les allégations du fonctionnaire s’estimant lésé. En juin 2022, l’enquêteur et le fonctionnaire s’estimant lésé ont eu un désaccord au sujet de la documentation. De plus, le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que l’enquêteur avait interagi avec lui d’une manière partiale sur le plan racial. Entre la fin juin et le début juillet 2022, l’enquêteur a publié un rapport préliminaire. Selon le fonctionnaire s’estimant lésé, le rapport était truffé d’erreurs et d’omissions. Son représentant a communiqué avec l’employeur pour discuter de ses préoccupations et lui demander de mettre fin à l’enquête et de remplacer l’enquêteur. Le 27 septembre 2022, l’employeur a répondu que l’enquête se poursuivrait sous la direction de l’enquêteur actuel. Le 22 octobre 2022, le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un deuxième grief concernant le défaut de l’employeur de lui fournir un milieu de travail exempt de harcèlement et son défaut de traiter son harcèlement de bonne foi ou de fournir un processus d’enquête sur le harcèlement qui était équitable sur le plan de la procédure et non discriminatoire. La présente décision porte sur le deuxième grief. L’employeur s’est opposé à la compétence de la Commission pour entendre le deuxième grief, car l’employeur était déjà saisi, dans le cadre du premier grief, de l’allégation selon laquelle il n’avait pas offert de milieu de travail exempt de harcèlement. La Commission était d’accord. L’accent mis dans le deuxième grief sur l’enquêteur de l’employeur et le rapport n’était pas une plainte concernant un événement distinct du premier grief. Le grief relatif à l’enquête et à son rapport portait sur le fondement possible d’une décision — qui n’a pas encore été prise — de l’employeur quant au bien-fondé du premier grief. Jusqu’à ce que l’employeur donne sa réponse finale, la Commission n’avait pas compétence pour déterminer si l’enquête était déficiente d’une façon ou d’une autre. L’employeur s’est également opposé à la compétence de la Commission d’entendre le deuxième grief au motif qu’il était hors délai. La Commission a déterminé que l’objection était sans objet. S’il avait été nécessaire de trancher la question, la Commission aurait conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait pris connaissance pour la première fois des actes ou des circonstances qui ont donné lieu au grief en juin ou au début de juillet 2022. Par conséquent, le deuxième grief a été déposé en dehors du délai de 25 jours.
Objection accueillie.