Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
L’employeur s’est opposé au grief au motif qu’il était théorique. En 2016, le fonctionnaire s’estimant lésé a été absent du travail parce qu’il avait neigé. Il a demandé un congé payé en vertu de la convention collective pertinente, ce que l’employeur a refusé. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief et l’a renvoyé à l’arbitrage. Plus tard, l’employeur l’a payé pour la journée manquée, mais n’a pas officiellement accueilli le grief. Le fonctionnaire s’estimant lésé voulait que la Commission entende son grief sur le fond et lui accorde une déclaration selon laquelle il avait droit au congé payé. Le fonctionnaire s’estimant lésé a admis qu’il n’y avait plus de litige actuel entre les parties et qu’il n’y aurait pas d’effet pratique si la Commission devait entendre le grief. Néanmoins, il a soutenu que puisque son grief n’avait pas été traité à sa satisfaction, il devait être entendu par la Commission. La Commission a interprété la Loi comme établissant une distinction entre le renvoi d’un grief à l’arbitrage et l’audience. Le paragraphe 209(1) énonce les conditions dans lesquelles la Commission a compétence sur un grief et précise qui a qualité pour renvoyer un grief à l’arbitrage. La Commission a précisé que le caractère théorique est distinct de la qualité pour agir. Pour que la qualité pour agir existe, l’employé doit être insatisfait de la réponse de l’employeur. Toutefois, le grief peut encore être théorique s’il ne présente pas de litige actuel et s’il n’y a aucune raison pour que la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire. La Commission a conclu que l’audition du grief n’avait pas d’objet lié aux relations de travail, car il n’apporterait aucun avantage aux parties au-delà de la notation des points de discussion, ni à l’unité de négociation dans son ensemble.
Grief rejeté.