Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le plaignant a déposé une plainte en vertu de l’article 190(1)g) de la Loi alléguant que la défenderesse a manqué à son devoir de représentation équitable, tel qu’énoncé à l’article 187, dans le traitement global de son grief. Il a également présenté des demandes de récusation, d’admission de nouveaux éléments de preuve et de présentation de preuves en réplique. La Commission a conclu que la requête en récusation était fondée sur des soupçons et n’était pas étayée par des éléments de preuve. Elle a déclaré que les commissaires ont le devoir d’agir de façon impartiale dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions. Ils sont présumés impartiaux, ce que le plaignant n’a pas été en mesure de réfuter. La Commission a conclu que les éléments de preuve qu’il a tenté de faire admettre étaient disponibles avant l’audience, n’étaient pas pertinents à la plainte ou dépassaient la portée de la preuve en réplique. Sur le fond, la preuve a établi que la défenderesse avait accepté de représenter le plaignant aux trois paliers de la procédure de règlement des griefs, malgré son évaluation selon laquelle le grief avait peu ou pas de chances d’être accueilli. Après que l’employeur eut rejeté le grief au dernier palier, la défenderesse a procédé à une évaluation complète avant de décider de ne pas le renvoyer à l’arbitrage. La Commission a considéré les allégations comme faisant partie d’un modèle cumulatif de représentation et a conclu que le mécontentement du plaignant à l’égard de la façon dont la défenderesse a traité son grief ne constituait pas un manquement au devoir de représentation équitable en vertu de l’article 187.
Plainte rejetée.