Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») a déposé un grief en décembre 2023 après avoir reçu des informations dans le cadre d’une demande d’accès à l’information. Dans son grief, il demandait le remboursement de ses congés pris en juin 2019 et des dommages moraux pour le préjudice subi. Le grief a été renvoyé à l’arbitrage en mars 2024. Le fonctionnaire a renvoyé plusieurs autres griefs à l’arbitrage, cependant, la présente décision ne traite que du grief contestant les congés non autorisés. L’employeur a soulevé une objection préliminaire contestant la compétence de la Commission d’entendre le grief en vertu de l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2). L’employeur a constaté que le grief a été déposé quatre ans après les délais prescrits par la convention collective. Sur la base des arguments écrits supplémentaires, le fonctionnaire soutient qu’il a découvert des faits nouveaux en novembre 2023 à la suite de plusieurs demandes d’accès à l’information, et qu’il a par la suite présenté son grief en décembre 2023, donc à l’intérieur du délai de 25 jours qui est prévu dans la convention collective. Le fonctionnaire n’a soumis aucune demande de prorogation du délai en vertu de l’article 61b) du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79). La Commission a accueilli l’objection, car elle a déterminé que le grief est hors délai; elle n’a donc pas la compétence afin de l’entendre. La Commission a conclu que le fonctionnaire a eu connaissance du refus de ses congés en 2019 et que, par conséquent, il était conscient de l’action qui a donné lieu au présent grief en 2019, malgré les nouveaux faits.

Objection accueillie.
Grief rejeté.

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