Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le plaignant a déposé une plainte de représailles en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2; le « Code ») contre le défendeur après avoir reçu une réprimande écrite pour avoir soulevé des questions de sécurité au travail auprès de son équipe de gestion en août et en septembre 2024. Le défendeur a soulevé deux objections préliminaires pour faire rejeter la plainte. Premièrement, la plainte n’a pas été déposée dans les délais et, deuxièmement, le plaignant n’a pas présenté d’allégations démontrant une cause défendable selon laquelle le défendeur a contrevenu à l’article 147 du Code. Après avoir examiné les arguments écrits des parties, la Commission a conclu que la plainte avait été déposée dans le délai de 90 jours prévu par le Code. L’acte qui a donné lieu à la plainte était la réprimande écrite du défendeur émise à la fin novembre 2024. La Commission a également conclu que le plaignant avait présenté une cause défendable parce qu’il a satisfait aux trois parties du critère énoncé dans White c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 52. Il a satisfait à la première partie parce qu’il a exercé ses droits en vertu de la partie II du Code en cernant des conditions de travail dangereuses, et il a soulevé des questions de sécurité au travail auprès du défendeur en août et en septembre 2024, ce que le défendeur n’a pas contesté. Il a satisfait aux deuxième et troisième parties du critère puisque le défendeur lui a adressé une réprimande écrite en raison des événements qui se sont produits en août et en septembre 2024, et il a démontré dans sa plainte et ses arguments un lien direct entre la réprimande écrite qui lui a été adressée et l’exercice de ses droits en vertu de la partie II du Code.
Objections rejetées.
Plainte devant être entendue sur le fond.