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Date: 20250627

Dossiers: 561-02-49903 et 51570

 

Référence: 2025 CRTESPF 81

 

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Code canadien du travail

Coat of Arms

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

neil killips

plaignant

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(Commission de la fonction publique)

 

défendeur

Répertorié

Killips c. Conseil du Trésor (Commission de la fonction publique)

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190g) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Lui-même

Pour l’employeur : Brenden Carruthers, avocat

Affaire entendue à Ottawa

le 28 février 2025.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

[1] Le plaignant, Neil Killips, n’a pas comparu à son audience et n’a pas répondu aux communications du greffe de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») lui demandant de communiquer avec lui.

[2] Près de deux mois après la date d’audience prévue pour les plaintes, soit le 28 février 2025, et quatre semaines après la date limite donnée par écrit au plaignant après son audience lui offrant la possibilité d’expliquer son absence, le plaignant a écrit à la Commission.

[3] Sa lettre du 22 avril 2025 est reproduite en entier plus loin dans la présente décision. Curieusement, le plaignant n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas communiqué avec la Commission pour dire qu’il ne pouvait pas se présenter en personne ou pourquoi, à la date de l’audience, il ne pouvait pas répondre alors que la Commission, le défendeur et l’avocat l’attendaient.

[4] En raison du défaut du plaignant de se présenter ou de communiquer à l’avance qu’il ne se présenterait pas et compte tenu de sa communication ultérieure qui ne fournit aucune explication pour ces omissions, la requête visant à rejeter les plaintes que le Conseil du Trésor (son « ancien employeur ») a déposées, en raison de l’abandon, est accueillie.

[5] Le plaignant a allégué que son ancien employeur avait commis une pratique déloyale de travail contre lui pour avoir exercé ses droits en vertu du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2).

[6] M. Killips s’est plaint de neuf années de différends avec son ancien employeur, qui comprenaient des problèmes liés au système de paye Phénix, qui sont ensuite devenus des contestations fiscales. La Commission a examiné en détail ses nombreuses allégations contre son ancien employeur dans Killips c. Conseil du Trésor (Commission de la fonction publique), 2024 CRTESPF 97, dans laquelle sa plainte de pratique déloyale de travail a été rejetée.

[7] Ses plaintes subséquentes ont été présentées après avoir découvert ce qu’il avait prétendu être un feuillet T4 frauduleux le 28 avril 2024, qu’il avait déclaré être lié à des sommes qu’il n’avait jamais reçues.

[8] La Commission a reçu une autre plainte de M. Killips le 28 janvier 2025. Parmi les 15 pages d’allégations et d’ordonnances de mesures correctives demandées, il y avait ce bref extrait de sa déclaration sur l’historique récent des allégations d’irrégularités de la part du défendeur :

[Traduction]

16.4 Exposé concis de chaque acte, omission ou autre question donnant lieu à la plainte :

L’acte à l’origine de cette plainte est la demande d’un montant frauduleux de la part du défendeur, visant à harceler le plaignant.

Vers le 23 décembre 2024, le défendeur a envoyé une autre demande au plaignant pour plusieurs milliers de dollars. Le défendeur sait que ces montants sont frauduleux et le plaignant ne les doit pas.

Le plaignant a reçu une lettre du centre des services de paye en 2021 disant ce qui suit :

Le Bureau du service à la clientèle va examiner et concilier tous les trop-payés créés et annulés. Les feuillets d’impôt pour toutes les années de 2016 à 2020 seront révisés après la conciliation de ces trop-payés et des feuillets modifiés seront demandés pour toute année où les feuillets sont inexacts, y compris pour 2017 et 2018.

Le Bureau du service à la clientèle fournira à M. Killips, d’ici le 31 août 2021, une ventilation détaillée des trop-payés et des révisions du feuillet T4, ainsi que des options de remboursement au besoin.

Le Bureau du service à la clientèle traitera le dossier de la retraite de M. Killips. Si des montants impayés sont dus, ils seront émis d’ici le 29 septembre 2021.

Plus de trois ans plus tard, le défendeur continue d’exiger de l’argent du plaignant. LE DÉFENDEUR CONTINUERA DE LE FAIRE POUR LE RESTE DE LA VIE DU PLAIGNANT ET CONTINUERA DE S’EN PRENDRE À SA SUCCESSION APRÈS LE DÉCÈS DU PLAIGNANT. LE DÉFENDEUR NE S’ARRÊTERA PAS ET, COMPTE TENU DE CE QU’IL A FAIT AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES, IL A CLAIREMENT INDIQUÉ QU’IL N’AVAIT PAS L’INTENTION DE S’ARRÊTER.

[…]

Vers avril 2022, le plaignant a présenté une plainte auprès de la Commission concernant les actions susmentionnées du défendeur (561-02-44559). En réponse à la plainte, le défendeur a tenté (?) d’entraver la justice en violant la clause de confidentialité de l’entente de 2021. De la façon la plus publique possible, en l’imprimant et en la clouant à la porte du palais de justice, le défendeur a divulgué au public et, ce qui est important, à la Commission, le contenu de cette entente. De plus, il est important de noter que le contenu divulgué n’était pas pertinent à la procédure et que, par conséquent, l’acte était de nature criminelle et avait pour but d’intimider le plaignant et d’entraver la justice.

Sous les auspices de la Commission, le plaignant a bêtement participé à la médiation avec le défendeur en 2023. Le défendeur n’a pas participé de bonne foi. Peu après l’échec de la médiation, le défendeur a volé plusieurs milliers de dollars au plaignant, puis a émis le faux T4 à l’origine de la plainte.

Puisque le plaignant était en train de détruire ses dossiers après sa retraite, ce qui précède nest qu’une sélection des faits et du contexte du cas. La tendance sous-jacente devrait toutefois être claire : le défendeur utilise des menaces, des mensonges, de l’extorsion, de la fraude, de la contrefaçon, du vol, des refus administratifs, des actes d’omission et du harcèlement contre le plaignant parce que le plaignant a présenté un ou plusieurs griefs (accueillis!) contre le défendeur et qu’il participe aux procédures en vertu de la LRTSPF.

Commentaire

< Tapote, tapote, tapote >

Regarde! Je te tapote. Qu’est-ce que tu vas faire?

< Tapote, tapote, tapote >

Tu n’aimes pas ça? Alors, fais-moi arrêter!

< Tapote, tapote, tapote, tapote >

Tu vois, tu ne peux pas m’arrêter!

< Tapote, tapote, tapote, tapote, tapote, tapote […] >

Etc. […]

Qu’est-ce que le défendeur espère réaliser par tous ces tapotements?

Le défendeur veut-il mettre fin à son association avec le plaignant? De toute évidence, non, ou il cesserait de tapoter.

Le défendeur veut-il que le plaignant s’en aille? Si le défendeur voulait que le plaignant s’en aille, il ne continuerait pas à communiquer avec lui, quémandant essentiellement au plaignant de cesser de l’ignorer et de revenir. Lorsque le plaignant ignore le défendeur : < Tapote, tapote, tapote > Le défendeur s’en prend au plaignant pour que celui-ci y prête attention.

Le défendeur ne veut-il pas que le plaignant réponde? Dans l’affirmative, pourquoi continuer alors que le plaignant ne répond pas?

Qu’est-ce que le défendeur espère réaliser par tous ces tapotements?

Le plaignant veut que cela cesse, et c’est exactement pourquoi le défendeur ne cessera pas.

Pas une seule fois au cours des 15 années précédant 2015, le défendeur n’a communiqué avec le plaignant pour lui dire qu’il avait été trop payé et qu’il lui avait demandé de l’argent. Pas une seule fois le défendeur n’a refusé au plaignant des renseignements personnels le concernant ou des questions relatives à la rémunération du plaignant. Pas une seule fois le défendeur n’a harcelé le plaignant. Au cours des neuf années subséquentes (la période en question), les seules interactions que le plaignant a eues avec le défendeur ont été les griefs et les processus du plaignant en vertu de la LRTSPF, ou la réponse au harcèlement continu du défendeur découlant des griefs et des processus en vertu de la LRTSPF. Par conséquent, les actions du défendeur doivent raisonnablement résulter des griefs et des procédures du plaignant en vertu de la LRTSPF.

Si l’on considère tous les faits allégués dans la présente plainte comme véridiques, il y a plus qu’une seule cause défendable que le défendeur fait preuve de discrimination à l’égard du plaignant en ce qui concerne la rémunération et l’emploi, et qu’il intimide, menace et punit autrement le plaignant parce que le plaignant a déposé des griefs contre le défendeur; le défendeur a commis une pratique déloyale de travail au sens de l’article 185 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Les faits établissent un lien clair et probable entre les actions du défendeur et les griefs et les procédures du plaignant en vertu de la LRTSPF.

La seule explication raisonnable, et en fait la plus probable, est que le défendeur harcèle criminellement le plaignant et lui cause autrement du tort parce que le plaignant a déposé des griefs contre le défendeur et qu’il participe à des processus en vertu de la LRTSPF, et que le défendeur se venge.

Bien que la plupart des actions du défendeur soient clairement criminelles et contraires au Code criminel, il est évident que le plaignant ne demande pas à la Commission de rendre des jugements qui ne relèvent pas de sa compétence. Le plaignant demande seulement à la Commission de trancher le cas tel qu’il a été présenté, c’est-à-dire que le défendeur a violé les articles 190 et 186 de la LRTSPF. De toute évidence, les actes criminels du défendeur ne sont pas prouvés au criminel à l’heure actuelle, mais il n’est pas nécessaire qu’ils le soient pour que la Commission tranche ce cas en faveur du plaignant. La Commission n’a qu’à déterminer si le défendeur a enfreint les articles 190 et 186 de la LRTSPF, et non s’il est criminellement responsable des infractions interdites par le Code criminel. Il n’appartient pas à la Commission de décider si la fraude, le harcèlement, le vol, etc. sont de nature criminelle. Toutefois, la Commission peut déterminer que les actions du défendeur constituent une « autre mesure disciplinaire », des « menaces » (implicites), de l’« intimidation », etc.

Comment le défendeur a-t-il été autorisé à poursuivre ce harcèlement pendant près de 10 ans? Si les rôles étaient renversés d’une façon ou d’une autre, le plaignant aurait certainement été incarcéré il y a longtemps.

Comment se fait-il que le défendeur puisse enfreindre (presque?) toutes les dispositions de l’entente de 2021 sans aucune conséquence, et pourtant le plaignant est toujours tenu de respecter toutes les dispositions de son côté?

Les actions actuelles du défendeur s’inscrivent clairement dans le cadre d’une action plus vaste et continue d’intimidation, d’agacement et de harcèlement du plaignant qui a débuté en 2015. Le défendeur et ses employés à faible QI sont manifestement hors de contrôle.

Où cela s’arrête-t-il? Violence? Meurtre? Est-ce si ridicule? Si le défendeur pouvait s’en tirer, pourquoi pas? Ils s’en tirent avec le harcèlement criminel. Quelle est la prochaine étape? Sachant que la Commission ne fera rien pour lutter contre le harcèlement, pourquoi ne pas inciter quelqu’un à aller plus loin? Est-ce si difficile à croire de la part de ce défendeur?

Le défendeur est une organisation malveillante qui, depuis 10 ans (et encore), utilise les vastes ressources du gouvernement canadien pour cibler et faire la guerre à un citoyen canadien simplement parce qu’il a osé remettre en question (à juste titre, comme il s’est avéré) le comportement inapproprié du défendeur.

Au cours des 10 dernières années, le plaignant a abordé le harcèlement du défendeur dans un esprit de compromis, dans la recherche d’une solution. C’était évidemment une erreur. La bonne foi du plaignant a manifestement incité le défendeur à adopter un comportement encore plus répréhensible.

Définition de DÉRANGÉ du dictionnaire Britannica

: incapable de penser ou d’agir de manière normale ou logique, en particulier en raison d’une maladie mentale grave : fou ou dément

L’ancien employé était suivi et harcelé par des fans dérangés.

des criminels dérangés

un esprit dérangé

Trois ans après la démission du plaignant, le défendeur continue de le harceler et de le poursuivre. Littéralement (!) toute la preuve démontre que le défendeur est dérangé, hors de contrôle et obsédé par le plaignant. Par conséquent, le plaignant croit, pour des motifs raisonnables, qu’une menace de recours à la force est proférée contre lui. Le défendeur inflige délibérément au plaignant des conditions de vie devant entraîner sa destruction.

Le défendeur est clairement dérangé.

Le défendeur est clairement obsédé par le plaignant.

Le défendeur est littéralement (!) hors de contrôle.

Le défendeur ne s’arrêtera pas.

Le défendeur doit être arrêté.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[9] J’ai ordonné que l’audience des plaintes soit jointe étant donné que leur objet est essentiellement le même.

[10] En décembre 2024, la Commission avait reçu des objections écrites de l’employeur demandant le rejet de l’affaire sans audience. M. Killips a fourni une réponse écrite s’opposant à la requête en rejet.

[11] Afin de m’assurer que M. Killips ait toutes les occasions raisonnables de répondre à la requête en rejet, j’ai écrit aux parties le 17 décembre 2024 pour leur demander leur disponibilité pour une vidéoconférence. M. Killips a répondu le lendemain et a indiqué ses disponibilités, mais il a également déclaré qu’il avait un mauvais service Internet et que sa connexion Internet ne fonctionnerait pas au moins une fois toutes les 30 minutes pendant une période d’au moins 5 minutes.

[12] Compte tenu de cette information défavorable concernant les défis liés au Wi-Fi, j’ai écrit ce qui suit aux parties le 19 décembre 2024 :

[Traduction]

[…]

La Commission accuse réception des réponses des parties dans lesquelles elles ont communiqué leurs disponibilités respectives pour les arguments oraux.

C’est à la lumière du fait qu’il n’y a pas de disponibilité mutuellement commode et, surtout, étant donné que le plaignant a déclaré qu’il avait une faible capacité Internet, que la Commission a ordonné qu’une audience en personne d’une journée pour recevoir des arguments oraux sur ce que les parties ont déjà envoyé à la Commission soit prévue et que des dates éventuelles soient prévues dès que possible.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[13] Le 20 décembre 2024, puis de nouveau le 25 février 2025, M. Killips a été avisé par courriel de la date de son audience du 28 février 2025, en personne, aux bureaux de la Commission à Ottawa. Aucune réponse à l’un ou l’autre de ces avis d’audience n’a été reçue.

[14] À l’heure et au lieu désignés pour l’audience, j’ai attendu, avec l’avocat et le représentant de son ancien employeur, une demi-journée le jour de l’audience. Le greffe de la Commission a téléphoné au plaignant et lui a envoyé un courriel pour essayer de savoir s’il avait l’intention d’assister à l’audience. Les communications sont restées sans réponse.

[15] À 9 h 51 ce jour-là, le greffe a envoyé un courriel à M. Killips, comme suit :

[Traduction]

[…]

Le commissaire chargé de cette affaire, M. Gray, désire aviser le plaignant que l’audience de ses deux plaintes portant les numéros 561-02-49903 et 561-02-51570 est en attente de son arrivée et devait commencer à 9 h 30 ce matin.

Si M. Killips n’est pas présent et ne fournit pas une justification valable et convaincante à l’appui de son absence et d’un éventuel report de l’audience, la Commission pourrait peut-être juger que ses dossiers sont abandonnés et fermer ses deux dossiers sans qu’il lui soit possible de faire entendre ses plaintes.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[16] Par la suite, la lettre suivante du greffe de la Commission a été envoyée. Le vendredi 28 février 2025 à 15 h 37, FPSLREB-CRTESPF Director Directeur a écrit :

[Traduction]

Monsieur Killips,

La Commission a tenté de convoquer votre audience aujourd’hui dans les dossiers 561-02-49903 et 561-02-51570. Vous avez été informé par écrit le 20 décembre 2024 de la date de la présente audience et avez reçu un nouvel avis le 25 février 2025 de la date, de l’heure et du lieu de la présente audience.

Lorsque vous n’avez pas comparu à votre audience ce matin, le greffe vous a téléphoné et laissé un message vocal et vous a également envoyé un courriel pour vous demander si vous aviez l’intention d’y assister. Nous n’avons pas encore reçu de réponse de votre part.

La Commission, les représentants du défendeur et leur avocat ont attendu votre comparution jusqu’à 12 h.

L’avocat du défendeur a déposé une requête pour que vos plaintes soient rejetées parce qu’elles ont été abandonnées étant donné que vous n’avez pas assisté à votre audience aujourd’hui.

La Commission a réservé sa décision sur cette requête et souhaite vous offrir l’occasion de répondre et de justifier pourquoi vos dossiers ne devraient pas être fermés maintenant. Après quoi, vous n’aurez pas l’occasion de faire entendre les plaintes par la Commission.

Votre réponse par écrit est la bienvenue au plus tard le 21 mars 2025, après quoi la Commission pourrait éventuellement décider d’accepter la requête d’abandon et de fermer vos dossiers.

[…]

[Je mets en évidence et le passage en évidence l’est dans l’original]

 

[17] Après l’expiration du délai de réponse du plaignant, sans réponse, j’ai rédigé cette décision en acceptant la requête de rejet pour abandon. Dans les semaines qui ont suivi, alors que l’ébauche attendait d’être préparée pour être publiée, le plaignant a répondu le 22 avril 2025, bien après la date limite, comme suit :

[Traduction]

À la Commission,

Il est curieux, dans les processus institutionnels, que l’on puisse être puni non pas pour faute, mais pour considération. En informant la Commission – par courtoisie – que ma connexion Internet pourrait ne pas permettre une audience Zoom non-interrompue, j’ai commis l’erreur de supposer que la prévoyance logistique et l’honnêteté procédurale étaient précieuses pour la Commission. Au lieu de cela, il semble que j’ai été fait pour en souffrir.

Soyons clairs : le plaignant n’avait aucune obligation d’avertir la Commission de l’instabilité technique potentielle. Il aurait été beaucoup plus facile, et peut-être stratégiquement avantageux, de ne rien dire et de permettre à l’audience de s’effondrer en plein milieu d’un enchevêtrement d’écrans gelés et de son perdu. L’inconvénient aurait été universel, sauf, notamment, pour le plaignant, qui aurait pu, à juste titre, insister pour qu’il se rende disponible comme demandé.

Mais le plaignant n’a pas suivi cette voie. Au lieu de cela, il a fait passer l’efficacité et la dignité de la Commission avant les siens. Et quelle a été la réponse? Non pas de la gratitude, ni même de neutralité, mais une demande punitive de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour assister en personne à l’audience – une demande qui n’est pas motivée par la nécessité, mais par l’irritation évidente de la Commission.

Ce n’est pas une procédure standard. La Commission le sait. Le plaignant le sait. La participation à distance a été autorisée dans d’innombrables cas, y compris dans des circonstances moins prévisibles. Le fait que cette souplesse ait été soudainement révoquée – uniquement – pour le plaignant, et seulement après qu’il eut admis en toute transparence avoir éprouvé des difficultés techniques, révèle une décision qui n’est pas fondée sur l’équité ou la politique, mais sur la vanité et la partialité.

Qu’on comprenne bien : la question n’est pas résolue. Le fardeau fiscal du plaignant a été illégalement et indûment alourdi par le défendeur. Quelle que soit la façon dont la Commission choisira de procéder – ou de ne pas procéder – cette question ne disparaîtra pas. Elle passera, comme elle se doit, au système judiciaire. Et quand elle le fera, le plaignant se conduira différemment. Il a appris, grâce aux actions de cette Commission, que la franchise n’est pas récompensée mais exploitée. Le plaignant s’abstiendra donc de fournir volontairement des renseignements, non pas sur les limitations techniques, non pas sur la logistique, non pas sur quoi que ce soit qui dépasse les obligations légales, de peur que les tribunaux, comme cette Commission, ne s’en servent comme prétexte pour manipuler les procédures sous le couvert d’une ordonnance administrative.

Et si ces tribunaux se sentent frustrés, incommodés ou même tentés de sanctionner le plaignant pour non-divulgation de problèmes logistiques mineurs, le plaignant sera heureux de les renvoyer à ce cas et au précédent de la Commission, à savoir que l’ouverture incite à des représailles, que la clarté entraîne une sanction et que le système incite au silence.

C’est une vieille phrase éculée, mais qui continue à résonner parce qu’elle reste si souvent vraie : aucune bonne action ne reste impunie. Le plaignant a offert une courtoisie à la Commission. La Commission l’a retournée avec mépris.

Le plaignant ne voyagera pas. Il ne feindra pas de croire en un processus qui instrumentalise son pouvoir discrétionnaire pour punir la coopération. Et si la Commission décide de rejeter l’affaire, qu’elle le fasse en pleine conscience du fait que le résultat n’a pas été déterminé par le fond, mais par l’ego, la myopie et le caractère subtil et vindicatif de l’autorité camouflée dans la procédure.

Cordialement,

avec une foi diminuante, mais une clarté inflexible,

Neil Killips

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

 

[18] Toutes les parties qui ont déposé des plaintes ou des griefs devant comparaître devant la Commission sont informées par écrit, au début de leur procédure, qu’il leur incombe d’informer la Commission de tout changement à leurs coordonnées. La Commission n’a reçu aucun avis de modification dans la présente affaire.

[19] La jurisprudence de la Commission indique qu’un grief peut être considéré comme abandonné lorsqu’un fonctionnaire s’estimant lésé ne se présente pas à une audience, ne tente pas de communiquer avec la Commission ou ne met pas à jour ses coordonnées avec la Commission (voir par exemple Cooper c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 119, au par. 15; Dubord c. Syndicat des employé-e-s de la sécurité et de la justice, 2018 CRTESPF 92, aux paragraphes 58 à 70; Smid c. Administrateur général (Service administratif des tribunaux judiciaires), 2014 CRTFP 24).

[20] Dans le présent cas, le plaignant semble se contenter de reprocher à la Commission de ne pas avoir pris des mesures d’adaptation pour lui parce qu’il se trouvait loin d’Ottawa et qu’il n’avait pas accès à un service Internet fiable. Pourtant, il n’a pas tenté d’informer la Commission qu’une audience en personne était peu pratique et qu’il n’avait apparemment pas l’intention d’y assister.

[21] Il incombe au plaideur devant la Commission d’indiquer qu’une certaine forme d’adaptation ou d’arrangement spécial est nécessaire pour faciliter sa participation.

[22] Dans le présent cas, lorsqu’une analyse détaillée de la plainte par la Commission a déjà été faite et qu’une décision a été rendue, et que des efforts ont été déployés pour convoquer une audience d’une journée afin de permettre à la plainte d’être entendue de nouveau sur essentiellement le même sujet, et qu’il n’avait apparemment pas l’intention d’y assister et n’a pas donné avis de cette décision à la Commission, je juge inutile de poursuivre cet effort.

[23] La Commission accueille la requête de son ancien employeur selon laquelle ces affaires ont été abandonnées et rejette les deux plaintes.

[24] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


I. Ordonnance

[25] Les plaintes 561-02-49903 et 561-02-51570 sont rejetées.

Le 27 juin 2025.

Traduction de la CRTESPF

Bryan R. Gray,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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