Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a été mis en CNP pour ne pas s’être conformé à la Politique. Il a déposé un grief alléguant que le fait d’être mis en CNP était un congédiement déguisé. Il a allégué que puisque le congédiement déguisé est une forme de licenciement, le grief ne devrait être entendu qu’au dernier palier, comme le prévoit la convention collective. La défenderesse a entendu le grief au premier palier et l’a rejeté. Le demandeur a ensuite renvoyé son grief à l’arbitrage, alléguant de nouveau qu’il contestait un congédiement déguisé. Dans une décision antérieure, la Commission a conclu que le renvoi était prématuré, car le demandeur n’avait pas suivi la procédure interne de règlement des griefs. Le demandeur a poursuivi la procédure interne de règlement des griefs, mais le grief a été rejeté comme étant hors délai. Il l’a ensuite renvoyé à l’arbitrage devant la Commission, où le défendeur s’est opposé à la compétence de la Commission au motif que le grief était hors délai. Le demandeur a demandé une prorogation du délai. La Commission a appliqué les critères énoncés dans Schenkman. Elle a estimé que le choix de la stratégie juridique du demandeur n’était pas une raison claire, logique ou convaincante du retard. Elle a fait remarquer que les délais pour déposer un grief et le renvoyer à l’arbitrage sont délibérément brefs, afin de favoriser le caractère définitif des différends. Le non-respect des délais ne faciliterait pas le but de la Commission en vertu de la Loi ainsi que les principes sous-jacents des relations de travail. Elle a ajouté que les parties avaient négocié la limite établie dans la convention collective et que la défenderesse devrait être autorisée à s’y fier. Elle a rejeté la demande de prorogation du délai, accueilli l’objection et rejeté le grief comme étant hors délai.

Prorogation du délai rejetée.
Objection accueillie.
Grief rejeté.

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