Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

L’intimée a procédé à deux nominations non annoncées à des postes de conseiller en gestion de l’invalidité. La plaignante a allégué qu’elle avait abusé de son pouvoir dans le choix du processus et dans l’application du principe du mérite dans le cas de l’une des nominations. Elle a prétendu que l’intimée avait réduit l’exigence en matière d’études pour favoriser l’une des personnes nommées. Elle a également soutenu que l’intimée aurait dû choisir parmi le bassin de candidats qualifiés dans lequel elle se trouvait. La Commission a conclu que la plaignante n’avait pas démontré qu’il y avait eu abus de pouvoir dans le choix du processus. L’intimée n’avait pas à prendre en considération une personne dans le bassin de candidats qualifiés. Elle a justifié son choix d’un processus non annoncé par le type de travail effectué dans le poste, l’urgence et le taux élevé de postes vacants au sein de l’unité, et le volume élevé de cas à traiter. La Commission a également conclu que la plaignante n’avait pas démontré un abus de pouvoir dans l’application du principe du mérite. L’évaluation de la personne nommée par rapport à l’énoncé des critères de mérite était exhaustive. Cela comprenait l’évaluation par rapport au critère relatif aux études établi pour le poste. L’intimée l’a jugé qualifié. De plus, la Commission a conclu que la plaignante n’avait pas établi de favoritisme personnel ou de partialité. La gestionnaire d’embauche n’avait aucune relation personnelle avec l’une ou l’autre des personnes nommées. La gestionnaire d’embauche a justifié l’utilisation du critère relatif aux études et ne l’a pas dilué pour favoriser une personne nommée.

Plainte rejetée.

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