Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

L’intimé a mené un processus de sélection non annoncé et a tenu compte de deux personnes : le plaignant et la personne nommée. Une entrevue faisait partie du processus de sélection. Trois personnes ont été choisies pour faire partie du comité de sélection, y compris le futur superviseur du poste à doter. L’intimé a inclus une quatrième personne à l’entrevue, à titre de ressource (la « personne-ressource »), mais non à titre de membre du comité de sélection. On savait que le plaignant avait des problèmes interpersonnels avec la personne-ressource. Les témoins de l’intimé ont fourni des raisons différentes pour sa présence; toutefois, ils ont affirmé qu’il n’avait pas participé à la sélection de la personne nommée. Les notes d’entrevue indiquaient que le plaignant était devenu nerveux et avait eu de la difficulté pendant l’entrevue. Le plaignant a allégué que c’était en raison de la présence de la personne-ressource. Avant l’entrevue, le plaignant avait soulevé la question de la participation potentielle de la personne-ressource à l’entrevue. Les conseillers en relations de travail du défendeur avaient recommandé que l’information soit compartimentée afin de prévenir tout problème. La Commission a conclu que c’était une grave erreur d’inclure la personne-ressource, même s’il n’y avait aucune crainte raisonnable de partialité. Quant au futur superviseur du poste à doter, la Commission a conclu que son rôle au sein du comité de sélection ne constituait pas une erreur grave, malgré les problèmes interpersonnels entre lui et le plaignant. La Commission a conclu qu’il était raisonnable que le futur superviseur d’un poste soit présent au sein d’un comité de sélection. La Commission a déclaré qu’il y avait eu abus de pouvoir dans l’application du principe du mérite, mais a décidé de ne pas révoquer la nomination, car ni l’évaluation ni les qualifications de la personne nommée n’avaient été contestées.

Plainte accueillie.

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