Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé deux griefs, alléguant qu’il avait droit à une indemnité de disponibilité. Il a allégué qu’il y avait une exigence de disponibilité de fait en vertu de laquelle l’employeur s’attendait à ce qu’il soit disponible pour répondre aux urgences dans ses locaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’employeur a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été payé pour ses heures supplémentaires de rappel en cas d’urgence, mais qu’il n’avait pas droit à une indemnité de disponibilité, puisqu’il n’était pas tenu de le faire. La Commission a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en disponibilité. La preuve a établi qu’il n’avait pas été désigné par lettre ou par liste pour être mis en disponibilité, conformément à la convention collective. Une partie de sa description de travail indiquait qu’il devait être responsable, avec son gestionnaire et d’autres employés, de figurer sur une liste d’employés que la sécurité pouvait appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela a établi une responsabilité partagée entre ceux dont les noms figuraient sur la liste et non pas strictement sur le fonctionnaire s’estimant lésé lui même. Cette exigence de la description de travail n’était pas suffisante pour établir une exigence de disponibilité. Le fonctionnaire s’estimant lésé a également témoigné que s’il n’avait pas répondu aux appels, il croyait qu’il aurait fait l’objet de mesures disciplinaires. Il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette affirmation.
Griefs rejetés.