Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief pour contester son licenciement pour rendement insatisfaisant et l’a renvoyé à l’arbitrage. Il a demandé à la Commission de déposer un addenda à son grief. L’administrateur général s’y est opposé parce qu’il faisait référence à des discussions de règlement et soulevait de nouveaux motifs et arguments qui n’avaient pas été présentés au cours de la procédure de règlement des griefs. La Commission a ordonné au fonctionnaire s’estimant lésé de retirer toutes les références aux discussions en vue d’un règlement parce qu’elles sont protégées contre la divulgation par le privilège relatif aux règlements. Elle a conclu que l’addenda n’avait pas modifié la nature du grief de façon si importante qu’il s’agissait d’un grief différent de celui présenté à l’arbitrage. Elle a permis au fonctionnaire s’estimant lésé de déposer de nouveau l’addenda dans les 30 jours à la condition qu’il retire des extraits d’autres documents, des références à des pièces et des références à des discussions de médiation et de règlement. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un renvoi à l’arbitrage pour un deuxième grief contre son licenciement. L’administrateur général s’y est opposé parce qu’il n’a pas présenté ce grief dans le cadre de la procédure interne de règlement des griefs. Le fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu que la Commission peut renoncer à l’exigence d’épuiser la procédure interne de règlement des griefs. La Commission a rejeté le renvoi à l’arbitrage pour défaut de compétence puisqu’il n’a jamais présenté le grief à Santé Canada. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief à l’égard de deux suspensions disciplinaires. Les deux griefs ont été transmis à la deuxième étape de la procédure interne de règlement des griefs. Son agent négociateur a accepté de les mettre en suspens jusqu’à ce que le grief de licenciement soit réglé. L’administrateur général s’est opposé à leur renvoi à l’arbitrage parce qu’ils n’avaient pas d’abord épuisé la procédure de règlement des griefs. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déclaré que cela n’annulait pas son droit de demander l’arbitrage. Il a fait valoir qu’ils devraient être soumis à l’arbitrage parce qu’ils concernent des allégations de violations des droits de la personne. La Commission a conclu que la LRTSPF exige qu’un grief soit soumis d’abord au processus interne. La Commission n’a pas le pouvoir discrétionnaire de contourner la procédure de règlement des griefs.

Trois renvois à l’arbitrage rejetés.
Autorisation de déposer l’addenda selon les conditions de la Commission accordée.

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