Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») occupait un poste de contremaître. Il était le superviseur des corps des métiers dont le plaignant, qui occupait un poste de chef d’équipe. Le fonctionnaire pouvait assigner, superviser et évaluer le travail des préposés à l’entretien directement ou par l’intermédiaire d’un chef d’équipe. En tant que chef d’équipe, le plaignant gérait et supervisait cinq préposés à l’entretien et il faisait des suivis. Avec le temps, le plaignant avait constaté que les directives du fonctionnaire se contredisaient, que celui-ci passait par-dessus lui pour assigner le travail à ses subordonnés et qu’il avait commencé à le dénigrer devant l’équipe. Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement à la suite d’une série d’incidents. Une enquête a eu lieu et l’employeur a accepté les conclusions selon lesquelles le fonctionnaire avait harcelé le plaignant. L’employeur a jugé que cette inconduite était incompatible avec le comportement attendu d’un employé selon le Code de valeurs et d’éthique. L’employeur a licencié le fonctionnaire en raison de son inconduite. Le fonctionnaire a déposé un grief concernant le licenciement contestant d’avoir harcelé le plaignant. La Commission a conclu que l’employeur avait démontré que le fonctionnaire avait harcelé le plaignant. Il avait ainsi contrevenu aux valeurs et principes du Code de valeurs et d’éthique, et donc, il y avait eu inconduite justifiant une mesure disciplinaire. Le fonctionnaire a eu à l’égard du plaignant des comportements répétés qu’il savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, pouvaient être indésirables et offensants ou blessants, au sens de la définition du harcèlement de la politique de l’employeur, comme suit : diminuer et discréditer le plaignant aux yeux des autres employés par la manière irrespectueuse dont le fonctionnaire s’y était pris pour présenter des excuses au plaignant; miner l’autorité et la crédibilité du plaignant aux yeux de ses subordonnés; remettre en question ses compétences en tant que chef d’équipe et entraver son travail au quotidien; refuser de fournir au plaignant de l’information nécessaire pour faire son travail; le menacer de perdre son poste. La Commission a conclu que le licenciement ne constituait pas une mesure excessive. Le fonctionnaire a fait preuve d’une inconduite grave à l’endroit du plaignant en le harcelant. La Commission a considéré les facteurs aggravants suivants : le harcèlement provenait d’un superviseur à l’endroit de l’un de ses subordonnés, le refus du fonctionnaire de reconnaître le caractère offensant et blessant de son comportement ainsi que ses conséquences sur le plaignant, son absence de remords, de minimiser la gravité de son comportement et son impact tant sur le plaignant que sur l’équipe, et de rejeter la responsabilité de ses comportements inappropriés sur d’autres personnes. Pour ce qui est des facteurs atténuants, la Commission a retenu que le fonctionnaire avait un dossier disciplinaire vierge, qu’il comptait 32 années de service et qu’il avait occupé pendant plusieurs années le poste de contremaître. La Commission a conclu que les facteurs aggravants l’emportaient sur les facteurs atténuants.
Grief rejeté.