Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Entre 2017 et 2022, la plaignante a été confrontée à plusieurs problèmes en milieu de travail. Elle a participé à une médiation avec son employeur, avec l’aide de la défenderesse. En décembre 2023, l’employeur a offert une entente finale, que la défenderesse a recommandé d’accepter. Si elle était refusée, la défenderesse retirerait sa représentation. En janvier 2024, la plaignante a rejeté l’offre, ce qui a amené la défenderesse à retirer sa représentation et à fermer son dossier. En avril 2024, la défenderesse a informé la plaignante que l’entente était toujours disponible et qu’elle ne faisait que l’en informer. Le 13 novembre 2024, la plaignante a communiqué avec la défenderesse pour demander une aide supplémentaire. Celle-ci a répondu le 20 novembre 2024 et a déclaré que la question avait été soulevée lors de la médiation en 2022. Puisqu’il n’y avait pas de nouvelle question, elle a considéré son dossier comme étant clos. La plaignante a présenté sa plainte le 29 mars 2025, alléguant que la défenderesse avait contrevenu à l’article 186(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi ») à l’égard de pratiques déloyales de travail (PDT) d’un employeur contre une organisation syndicale. La Commission a fait remarquer que l’employeur n’était pas une partie à la plainte; elle n’avait donc pas compétence pour entendre les allégations. La plaignante a également allégué que la défenderesse avait violé les articles 187 et 188 de la Loi, en ce qui concerne les PDT des agents négociateurs. Elle a affirmé que les questions avaient été soulevées le 12 novembre 2024, mais la défenderesse s’est opposée à la plainte, la jugeant hors délai. La Commission était d’accord, statuant que la plainte avait été présentée au-delà du délai de 90 jours prévu dans la Loi et qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant le retard. La Commission a conclu que la confusion ou la directive de bonne foi et le manque de connaissance de la plaignante du recours juridique disponible ne constituaient pas des motifs suffisants pour proroger le délai. La plaignante n’a fourni aucune preuve médicale à l’appui de sa prétention selon laquelle sa déficience l’empêchait de présenter sa plainte dans le délai de 90 jours. La Commission a observé qu’elle avait probablement utilisé un logiciel d’intelligence artificielle (IA) dans ses arguments. Sur les 51 cas qu’elle a cités, certains n’existaient pas et d’autres avaient des parties différentes. La Commission a fourni des directives, en particulier pour les parties qui se représentent elles-mêmes, soulignant les inconvénients de l’utilisation d’une fausse jurisprudence.
Plainte rejetée.
Contenu de la décision
Date: 20251003
Dossier: 561-02-52038
Référence: 2025 CRTESPF 131
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relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral |
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Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
Entre
connie delisle
plaignante
et
association canadienne des employÉs professionnels
défenderesse
Répertorié
Delisle c. Association canadienne des employés professionnels
Devant : Brian Russell, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la plaignante : Elle-même
Pour la défenderesse : Gabriel Hoogers, avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 1er, 15 et 23 mai, les 13 et 26 juin et le 18 juillet 2025.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION |
(TRADUCTION DE LA CRTESPF) |
I. Plainte devant la Commission
[1] Connie Delisle (la « plaignante ») a déposé la présente plainte contre l’Association canadienne des employés professionnels (la « défenderesse »). Elle a allégué que le 12 novembre 2024, elle a enfreint les articles 187 et 188 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »), qui porte sur la représentation inéquitable par un agent négociateur.
[2] La plainte porte sur la rémunération rétroactive. La plaignante allègue que la défenderesse a eu un comportement systématique à la fois arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi, qui a entraîné un manquement total à sa responsabilité de représenter de façon juste et significative les questions essentielles à ses droits en matière d’emploi, notamment la rémunération rétroactive, la négociation collective, ainsi qu’une affaire de harcèlement et une enquête.
[3] Elle soutient en outre que les actions de la défenderesse ont gravement nui à sa capacité d’obtenir des droits financiers, l’ont laissée sans représentation lors de négociations critiques avec l’employeur et l’ont soumise à un traitement discriminatoire en tant que personne ayant une déficience permanente. Elle a également indiqué dans ses arguments écrits que la défenderesse avait commis une pratique déloyale de travail en refusant de dire si elle la représentait, conformément à la loi.
[4] La plainte allègue également que la défenderesse a contrevenu à l’article 186(1)b) de la Loi. L’article 186 porte sur les pratiques déloyales de travail commises par un employeur contre une organisation syndicale. Je note que le Bureau du Conseil privé (l’« employeur ») n’est pas partie à la plainte; par conséquent, je n’ai pas compétence pour entendre les allégations concernant l’employeur.
[5] À titre de mesure corrective, la plaignante demande une lettre d’excuses officielle de la défenderesse, reconnaissant qu’elle a agi de façon arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi, et une ordonnance exigeant qu’elle la représente équitablement ou qu’elle paie un avocat pour la représenter sur sa question de rémunération rétroactive.
[6] La défenderesse a soulevé des objections préliminaires au motif que la plainte avait été déposée en dehors du délai de 90 jours prévu par la Loi et qu’elle ne présentait pas de cause défendable. Elle soutient que la plainte devrait être rejetée sommairement, sans audience.
[7] L’article 190(1)g) de la Loi exige que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») examine toute plainte selon laquelle une organisation syndicale a commis une pratique déloyale de travail et mène une enquête à ce sujet. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365), la Commission « […] peut trancher toute question dont elle est saisie sans tenir d’audience ».
[8] J’ai examiné les arguments des parties. Je suis convaincu qu’ils me fournissent suffisamment d’informations pour trancher les objections de la défenderesse sans tenir d’audience.
[9] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la plainte a été déposée en dehors du délai de 90 jours prévu par la Loi, et je la rejette. Il n’est pas nécessaire que je décide si elle présente une cause défendable.
II. Contexte
[10] Les faits suivants sont tirés des arguments des parties. Ils n’ont pas été contestés par les parties, alors je m’en remets à eux. Entre septembre 2017 et avril 2022, la plaignante a eu des problèmes avec une réclamation auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, des prestations d’invalidité de la Sun Life, une enquête sur une plainte de harcèlement et une demande d’accès à l’information.
[11] En 2022, la plaignante a participé à une médiation avec son employeur, avec l’aide de la défenderesse. Un accord de médiation a été signé en août 2023, et des séances de médiation ont eu lieu plus tard cette année-là.
[12] Le 13 décembre 2023, l’employeur a présenté à la plaignante un règlement final, afin de résoudre ses questions en suspens. La défenderesse a évalué l’offre, l’a jugée raisonnable et lui a recommandé de l’accepter. La défenderesse a également informé la plaignante que si elle choisissait de ne pas accepter l’offre, elle retirerait sa représentation. Elle a également informé la plaignante qu’elle pouvait contester sa décision.
[13] Entre décembre 2023 et janvier 2024, la défenderesse a communiqué avec la plaignante à deux reprises. La première fois, la plaignante a été avisée que le délai pour répondre à l’offre de règlement avait été prolongé et que des modifications avaient été apportées à l’offre, qui, selon elle, étaient à son avantage. Le deuxième contact a été établi pour confirmer que l’offre de règlement proposée comprenait toutes les questions en suspens.
[14] Le 15 janvier 2024, la plaignante a informé la défenderesse qu’elle avait rejeté l’offre. La défenderesse l’a alors informée qu’elle retirait sa représentation sur toutes ses affaires et a fermé son dossier.
[15] La défenderesse a communiqué avec la plaignante à la fin d’avril 2024 pour l’informer que l’offre de règlement de l’employeur était toujours disponible. Le 3 mai 2024, la défenderesse a confirmé qu’elle avait retiré sa représentation et que le but de sa communication était de l’aviser que l’offre de règlement était toujours disponible. Elle lui a réitéré sa position le 13 mai 2024.
[16] Le 13 novembre 2024, la plaignante a communiqué avec la défenderesse pour lui demander de l’aide au sujet de son droit à une rémunération rétroactive. La défenderesse a répondu le 20 novembre 2024, l’informant que la question de la rémunération rétroactive était l’une des questions soulevées lors de la médiation en 2022. Puisqu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle question, la défenderesse a considéré que son dossier était clos.
III. La plainte est hors délai
[17] La plaignante indique que la date à l’origine de la plainte est le 12 novembre 2024. Une collègue lui avait conseillé de déposer sa plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), ce qu’elle a fait le 1er mars 2025. Le CCRI lui a conseillé de déposer sa plainte auprès de la Commission, ce qu’elle a fait le 29 mars 2025.
[18] La défenderesse soutient que la Loi exige que les plaintes selon lesquelles un agent négociateur a agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans la représentation d’un employé soient déposées dans les 90 jours suivant la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à la plainte.
[19] Elle soutient que la plaignante a pris connaissance des circonstances qui ont donné lieu à sa plainte le 12 novembre 2024 et qu’elle a présenté sa plainte le 29 mars 2025. Par conséquent, elle a été présentée en dehors du délai de 90 jours.
[20] Selon la défenderesse, la Commission n’a pas le pouvoir de proroger le délai de 90 jours pour présenter une plainte et cite Burns c. Unifor, section locale 2182, 2025 CAF 39, pour appuyer sa position.
[21] La plaignante soutient que sa plainte a été présentée en temps opportun. Elle soutient qu’elle a agi promptement une fois qu’elle a été dûment informée que la Commission avait compétence et non le CCRI. Elle fait valoir qu’elle a présenté sa plainte à la Commission dans les jours qui ont suivi le moment où elle a été informée qu’elle devait le faire.
[22] Elle soutient que le délai de 90 jours n’est pas absolu et que la Commission a permis des ajustements au délai pour présenter une plainte.
[23] Elle soutient également que le retard n’était ni négligent ni excessif et qu’il résultait d’une relation de représentation ambiguë avec la défenderesse. Elle fait valoir que les retards causés par une confusion, une déficience ou une directive de bonne foi peuvent être excusés.
[24] Je conclus que la plainte est hors délai parce qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prévu par la Loi, qui est fixé à 90 jours par l’article 190(2). Dans le présent cas, tous les incidents qui ont donné lieu à la plainte se sont produits avant le 12 novembre 2024 ou à cette date. La date limite pour présenter une plainte était le 18 février 2025. Elle a été présentée le 29 mars 2025, soit 39 jours après la date limite.
[25] La plaignante soutient que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour permettre le dépôt tardif d’une plainte. La jurisprudence indique que le délai pour déposer une plainte peut être prorogé dans des situations très exceptionnelles et limitées, lorsque la Commission est convaincue que le plaignant n’aurait pu ni prévoir ni contrôler la cause du retard en raison d’un événement extraordinaire qui échappe au contrôle de la partie qui a manqué le délai. Voir Beaulieu c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2023 CRTESPF 100, aux paragraphes 38 à 41, qui utilise des termes comme « accident », « force majeure » et « Act of God ».
[26] La plaignante a indiqué que le retard dans le dépôt de sa plainte était attribuable à une confusion, à une déficience ou à une directive de bonne foi. La confusion ou la directive de bonne foi, que je qualifierais de méconnaissance des recours juridiques disponibles, n’est pas une raison suffisante pour proroger le délai afin de permettre le dépôt tardif d’une plainte. Voir Langlois c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2024 CRTESPF 162, au paragraphe 36.
[27] La plaignante a indiqué que sa déficience est également une raison justifiant la prorogation du délai pour présenter sa plainte en retard. La décision Cayen c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2025 CRTESPF 4, indique que les cas exceptionnels peuvent inclure une condition médicale; toutefois, celle-ci doit empêcher le plaignant de présenter la plainte.
[28] La plaignante n’a fourni aucune preuve médicale à l’appui de sa prétention selon laquelle sa déficience l’a empêchée de déposer sa plainte dans les délais prescrits par la Loi. Je conclus donc qu’elle n’a pas démontré que des circonstances exceptionnelles étaient à l’origine du retard dans la présentation de sa plainte.
[29] La plainte est rejetée parce qu’elle est hors délai.
IV. L’utilisation de logiciels d’intelligence artificielle (IA)
[30] Les parties ont été invitées à présenter des arguments écrits au sujet des objections préliminaires, et un calendrier a été établi à cet effet. Au cours du processus, la défenderesse a informé la Commission de la possibilité que la plaignante ait utilisé un logiciel d’intelligence artificielle pour rédiger ses arguments. Elle a souligné que la plupart des cas qu’elle a cités ne semblent pas exister ou concernent des parties différentes de celles indiquées dans les arguments, et qu’ils ne correspondent pas aux propositions énoncées dans les arguments.
[31] La plaignante a été informée de la question et elle a eu l’occasion de fournir à la Commission des copies des cas qu’elle a cités dans ses arguments ou de fournir des liens électroniques vers ces cas. Elle a informé la Commission qu’une amie l’avait aidée à trouver les citations de cas, mais qu’elles n’avaient pas conservé ce qu’elle appelait les [traduction] « chercheurs », qui sont, je suppose, les liens vers les citations de cas. Elle a également indiqué que son amie avait utilisé des outils de recherche juridique qu’elle-même ne connaissait pas, qu’elle n’avait aucune formation ou expérience juridique en ce qui concerne les présentations à la Commission et qu’elle faisait face à des problèmes de santé qui affectent sa vision. Elle a indiqué que tous les cas pouvaient être trouvés.
[32] La plaignante a cité environ 51 cas dans les arguments en question. Environ 19 d’entre eux portaient sur le caractère opportun de sa plainte. J’ai pu en trouver six, mais aucun ne concernait le respect des délais. Je conclus qu’il est probable que la plaignante ait utilisé l’IA dans ses arguments écrits et que les cas qu’elle a cités n’existent pas ou concernent des parties différentes de celles indiquées dans ses arguments. Ils n’appuient pas les propositions qu’elle a présentées dans ses arguments.
[33] Les décisions citées ne m’ont pas aidé à déterminer si sa plainte était opportune. Cependant, je vais parler de l’impact de la citation de décisions qui n’existent pas.
[34] La plaignante s’est représentée elle-même dans sa plainte devant la Commission. Elle a admis ne pas avoir de formation juridique. Il peut être difficile de se représenter soi-même devant la Commission si vous n’avez aucune expérience ou connaissance de celle-ci ou de ses processus.
[35] L’IA peut être un outil qui aide les parties à préparer des documents aux fins de litiges. Je comprends l’intérêt qu’une partie se représentant elle-même peut trouver à utiliser l’intelligence artificielle pour préparer les documents destinés à la Commission. Je compatis avec la plaignante, et je ne la blâme pas pour les citations, parce qu’elle n’a pas de formation juridique et qu’elle n’a pas d’expérience ou de connaissance de la Commission ou de ses processus. L’IA peut être utile pour aider les parties à préparer leurs arguments et elle peut aider une partie qui se représente elle-même à se préparer lorsqu’elle comparaît devant la Commission (voir Choi c. Lloyd’s Register Canada limitée, 2024 CCRI 1146, au par. 73; toutefois, la Cour fédérale a ordonné le retrait du dossier de requête dans Lloyd’s Register Canada Ltd. v. Choi, 2025 FC 1233).
[36] Les parties qui se représentent elles-mêmes n’ont généralement pas de formation juridique et n’ont pas les obligations professionnelles qui incombent aux avocats. Toutefois, je suis d’accord avec les conclusions du Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique : ils ont l’obligation, en tant que participants au processus de la Commission, de ne pas fournir de renseignements trompeurs (voir Simpson v. Hung Long Enterprises Inc., 2025 BCCRT 525, au par. 26). La décence et l’honnêteté fondamentales exigent que les parties viennent [traduction] « les mains propres » et présentent leurs meilleurs arguments devant la Commission (voir Halton (Regional Municipality) v. Rewa, 2025 ONSC 4503, au par. 52 (Halton)).
[37] Toutes les parties doivent être conscientes des conséquences négatives liées à l’utilisation de l’IA. Les arguments fondés sur des cas « fictifs » constituent un abus de procédure. Cela revient à faire une fausse déclaration à la Commission. Si la fausse déclaration n’est pas vérifiée, elle peut mener à une erreur judiciaire (voir Zhang v. Chen, 2024 BCSC 285, au par. 29). Le fait de tromper une cour ou un tribunal peut nuire à la crédibilité de la partie qui a utilisé l’intelligence artificielle (voir Halton, au par. 52).
[38] Les décisions fondées sur une « fausse » jurisprudence pourraient nuire à la réputation de la Commission (voir Ko v. Li, 2025 ONSC 2965). La présentation de « fausses » décisions a également une incidence sur les ressources de la Commission en raison du temps qu’il faudrait pour trouver des cas qui n’existent pas ou pour défendre des propositions que les parties n’ont pas indiquées. On ne peut pas s’attendre à ce que la Commission vérifie ces cas (voir Hussein v. Canada (Immigration, Refugees and Citizenship), 2025 FC 1060, au par. 39). Cela réduit également les ressources dont elle dispose pour travailler sur d’autres affaires (voir Harber v. The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs, [2023] UKFTT 1007 (TC), au par. 24).
[39] Il existe quelques principes de base concernant l’utilisation de l’IA pour aider à préparer les documents destinés à la Commission. Tout d’abord, il est essentiel d’utiliser des sources fiables et reconnues, mais si l’IA est utilisée, il est recommandé d’en aviser la Commission et les parties. Deuxièmement, les parties doivent vérifier les résultats que l’IA a générés afin de détecter d’éventuelles erreurs (voir Hussein, au par. 39). Les parties doivent vérifier si l’affaire existe et si elle correspond à la proposition qu’elles ont présentée (voir Halton, au par. 53).
[40] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’Ordonnance apparaît à la page suivante)
V. Ordonnance
[41] La plainte est rejetée.
Traduction de la CRTESPF
Brian Russell,
une formation de la Commission
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral