Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a contesté la décision de refuser sa demande de mesures d’adaptation en lien avec la Politique sur la COVID. Par la suite, il a déposé un deuxième grief contre un employé des relations de travail, alléguant avoir fait l’objet de discrimination et de harcèlement et alléguant des propos diffamatoires et discriminatoires dans la recommandation de rejeter sa demande de mesures d’adaptation. Le défendeur a rejeté le deuxième grief au motif qu’il était hors délai et sur le fond. Il s’est opposé à son renvoi à la Commission au motif qu’il était hors délai. Le demandeur a fait valoir qu’il avait reçu des renseignements contradictoires sur la question de savoir s’il fallait présenter une plainte de harcèlement ou déposer un grief contre l’employé des relations de travail, qu’il s’agissait d’un court retard et qu’il avait fait preuve de diligence dans le dépôt du grief. Le défendeur a soutenu que le demandeur représenté avait d’abord choisi un processus différent. Bien que le délai soit court, il avait déposé son premier grief à temps et n’a donc pas fait preuve de diligence raisonnable pour ce deuxième grief. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas de raison claire, logique ou convaincante justifiant le retard. Bien qu’il ait fait allusion à la confusion quant au processus à suivre, cette déclaration vague n’explique pas le retard. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas fait preuve de diligence. Il a attendu plus d’un mois avant de déposer son grief lorsqu’il a su qu’il ne pouvait obtenir la réparation qu’il souhaitait au moyen d’une plainte de harcèlement. La Commission a accordé peu de poids en faveur du demandeur lorsqu’elle a mis en balance l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur. La Commission a noté que ce grief n’alléguait pas de discrimination et que le demandeur pouvait toujours contester le refus de sa demande de mesures d’adaptation dans le cadre de son premier grief.

Objection accueillie.
Demande de prorogation de délai rejetée.

Contenu de la décision

Date: 20251210

Dossier: 568‑02‑50502

XR: 566‑02‑47278

 

Référence: 2025 CRTESPF 165

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

ADRIAN HAU

 

demandeur

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(ministère de la Défense nationale)

 

défendeur

Répertorié

Hau c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant une demande de prorogation du délai visée à l’article 61b) du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Deborah Cooper, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demandeur : Him Ranjit et Chantale Mercier, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour le défendeur : Erin Saso et Lyne Poulin

Décision rendue sur la base d’arguments écrits

déposés les 1er et 10 juin, le 18 septembre et le 9 octobre 2024,
ainsi que les 7 et 17 avril 2025.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Demande de prorogation du délai

[1] Adrian Hau (le « demandeur ») est un employé du ministère de la Défense nationale (MDN ou le « défendeur »). Au moment du dépôt du grief, il occupait un poste de coordonnateur de transition de carrière (AS‑01) à la base des Forces canadiennes (BFC) de Kingston, située à Kingston, en Ontario.

[2] Le 3 mai 2023, il a renvoyé les deux griefs à l’arbitrage. L’un portait sur la décision du défendeur de lui refuser une exemption de l’application de la Politique sur la vaccination contre la COVID‑19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada (la « Politique ») et de le mettre en congé non payé à compter du 1er février 2022. Il a renvoyé le grief (le « premier grief ») en vertu des articles 209(1)a) et b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »). Par conséquent, deux dossiers ont été créés (dossiers de la Commission nos 566‑02‑47279 et 566‑02‑50268).

[3] L’autre grief (le « deuxième grief »), pour diffamation, a été renvoyé en vertu de l’article 209(1)a) de la Loi. En conséquence, la Commission a créé un dossier pour le grief (dossier de la Commission no 566‑02‑47278).

[4] Le 1er juin 2023, le défendeur a soulevé deux objections préliminaires au deuxième grief dans lesquelles il a soutenu que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») n’a pas compétence pour l’entendre. La présente décision porte sur cette objection.

[5] Plus particulièrement, le défendeur a soutenu que le deuxième grief n’a pas été déposé conformément au délai énoncé dans la convention collective conclue entre lui et l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour le groupe Services des programmes et de l’administration (PA), qui a expiré le 20 juin 2021 (la « convention collective du groupe PA »), et le grief est donc hors délai.

[6] En deuxième lieu, il a fait valoir que le grief, dans lequel le demandeur conteste la diffamation, n’est pas une matière visée par la convention collective du groupe PA et, par conséquent, le libellé de l’article 209(1)a) de la Loi n’étaye pas un tel renvoi à l’arbitrage. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une affaire à l’égard de laquelle la Commission a compétence.

[7] En ce qui concerne les objections préliminaires, le demandeur a déposé une réponse le 10 juin 2024. Ses premiers arguments au sujet des objections du défendeur étaient axés sur le fait qu’il avait déposé, à l’origine, un « Avis d’incident » plutôt qu’un grief en raison de ce qu’il a qualifié de renseignements contradictoires et de confusion concernant le processus. Il a soutenu en outre que, si la Commission conclut que le grief a bel et bien été déposé en retard, l’objection devrait être rejetée par souci d’équité et que la Commission devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour proroger les délais, conformément à l’article 61b) du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005‑79; le « Règlement ») et exercer sa compétence pour entendre le grief.

[8] Le 21 août 2024, la Commission a informé les parties qu’elle envisageait de trancher l’objection préliminaire du défendeur concernant le respect des délais et la demande de prorogation du délai du demandeur sur la foi d’arguments écrits. Cela leur a donné l’occasion de fournir des arguments écrits et d’établir un échéancier pour les arguments. En conséquence, un dossier de la Commission a été ouvert pour la demande de prorogation du délai (dossier de la Commission no 568‑02‑50502).

[9] Après que les deux parties ont demandé des prorogations pour fournir des arguments, le défendeur a déposé ses arguments écrits le 18 septembre 2024, tandis que le demandeur a déposé les siens le 9 octobre 2024. Il a réitéré sa demande d’une prorogation du délai et, ce faisant, il a abordé les critères que la Commission utilise couramment pour évaluer ces demandes, connus comme les critères Schenkman (tirés de Schenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2004 CRTFP 1.

[10] Le 10 décembre 2024, un nouveau commissaire a été affecté au dossier. Après avoir effectué un examen, la Commission a écrit aux parties le 31 mars 2025 pour leur donner l’occasion de fournir des arguments écrits supplémentaires concernant l’objection préliminaire. Encore une fois, une date limite a été fournie. Le défendeur a informé la Commission qu’il n’avait aucun autre argument à déposer le 7 avril 2025, tandis que le demandeur a répondu à la Commission en indiquant qu’il n’avait aucun autre argument le 17 avril 2025.

[11] La présente décision ne porte que sur l’objection du défendeur sur le respect des délais, ainsi que sur la demande de prorogation du délai du demandeur, qui se rapportent toutes deux exclusivement au deuxième grief.

[12] En vertu de l’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365), la Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience. Après avoir examiné les arguments des parties et les cas qu’elles ont cités, je suis convaincue que je peux statuer sur la demande de prorogation du délai et l’objection relative au respect des délais sur la base des arguments écrits des parties.

[13] Pour les motifs qui suivent, la demande de prorogation du délai de demandeur est rejetée et l’objection du défendeur concernant le respect des délais est accueillie.

II. Résumé de la preuve

[14] Le 6 octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que tous les employés de l’administration publique centrale, y compris la Gendarmerie royale du Canada (GRC), devaient être vaccinés conformément à la Politique. Selon celle‑ci, tous les employés du MDN devaient être entièrement vaccinés, à moins d’avoir obtenu une exemption en raison d’un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985) ch. H‑6; LCDP). Les employés qui n’avaient pas obtenu d’exemption devaient attester de leur statut vaccinal. Ceux qui n’avaient pas obtenu une exemption et qui ne se conformaient pas à la Politique devaient être mis en congé non payé.

[15] Le demandeur a présenté son attestation pour exemption fondée sur des croyances religieuses le 15 octobre 2021. Le 18 janvier 2022, le défendeur l’a informé que sa demande d’exemption avait été refusée. Par conséquent, il a déposé le premier grief le 25 janvier 2022 en vertu des articles 209(1)a) et b) de la Loi. Dans ce grief, il a contesté le refus de sa demande d’exemption datée du 18 janvier 2022, la violation par le défendeur de la LCDP et la violation de la [traduction] « trousse d’outils du gestionnaire » concernant la Politique datée du 17 décembre 2021.

[16] Le demandeur a ensuite déposé un Avis d’incident le 26 janvier 2022, contre Sheila Lacroix, après qu’il a reçu du défendeur le 24 janvier 2022 une copie de son analyse dans le cadre du processus de demande de mesure d’adaptation. En fin de compte, il a été mis en congé non payé le 1er février 2022.

[17] Le 30 mars 2022, le deuxième grief a été déposé, apparemment, pour les questions soulevées dans l’Avis d’incident. La présente décision porte sur l’objection préliminaire soulevée contre le deuxième grief.

[18] Dans leurs arguments, les deux parties ont indiqué que les circonstances concernant le deuxième grief se sont matérialisées le 24 janvier 2022.

[19] Les parties ont convenu mutuellement de renoncer aux paliers précédents de la procédure de règlement des griefs pour le deuxième grief et, par conséquent, le demandeur a présenté les deux griefs au dernier palier le 22 février 2023. Le défendeur a rejeté les deux griefs le 22 mars 2023. En ce qui concerne le deuxième grief, dans lequel la diffamation est alléguée, le défendeur l’a rejeté au motif qu’il était hors délai. En même temps, il a traité du bien‑fondé du grief.

III. Résumé de l’argumentation

[20] Les deux parties soutiennent que Schenkman fait autorité pour décider si une demande de prorogation du délai devrait être accueillie. Elle énonce les critères suivants :

· le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes;

· la durée du retard;

· la diligence raisonnable du demandeur;

· l’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée;

· les chances de succès du grief.

 

A. Pour le demandeur

[21] Le demandeur soutient qu’après avoir reçu le refus de sa demande d’exemption le 18 janvier 2022, il a discuté avec le commandant de la base de cette décision le 19 janvier 2024. Il affirme que c’est lors de cette discussion qu’il a appris l’existence des déclarations diffamatoires de Mme Lacroix au sujet de ses croyances religieuses.

[22] Le commandant de la base a donné au demandeur un résumé verbal très approfondi de l’analyse de sa déclaration sous serment et des réponses à ses questions. Le demandeur a demandé une copie du texte en question, mais sa demande a été refusée à ce moment‑là.

[23] Le 24 janvier 2022, le demandeur a demandé une copie de l’analyse de Mme Lacroix par courrier électronique. Un document contenant ses recommandations et l’analyse de sa déclaration sous serment lui a ensuite été remis le même jour. Il affirme que le 26 janvier 2022 il a déposé un Avis d’incident contre Mme Lacroix pour harcèlement.

[24] Dans son premier ensemble d’arguments, déposé le 10 juin 2023, le demandeur affirme qu’il a déposé le premier grief en vue de contester le refus de son exemption pour des croyances religieuses à l’obligation de vaccination le 25 janvier 2022. Dans son deuxième ensemble d’arguments, il affirme qu’il a déposé son grief pendant la semaine du 26 janvier 2022. Par conséquent, il existe un écart mineur entre les dates fournies. Toutefois, je conclus qu’il n’a aucune incidence. Le 1er février 2022, le demandeur a commencé sa période de congé non payé.

[25] Le demandeur a soutenu que, jusqu’au 25 février 2022 au moins, on ne lui avait pas indiqué clairement qu’il n’obtiendrait pas la réparation appropriée dans le cadre du processus d’Avis d’incident. Il a également fait valoir que cette confusion concernait le processus, ce qui a contribué au manque de clarté.

[26] En raison de cette constatation, le demandeur soutient que le 30 mars 2022, il a ensuite déposé [traduction] « […] un grief de discrimination et de harcèlement contre [une employée des relations de travail du MDN nommée] Sheila Lacroix en raison des commentaires diffamatoires et discriminatoires formulés dans ses recommandations visant à refuser sa demande d’une exemption religieuse ». Il a soutenu qu’il a amorcé un processus parallèle et qu’il a déposé un Avis d’incident contre Mme Lacroix pour harcèlement le 26 janvier 2022. Il a réitéré que jusqu’au 25 février 2022 au moins, on ne lui avait pas indiqué clairement qu’il n’obtiendrait pas la réparation appropriée dans le cadre de ce processus.

[27] Subsidiairement, le demandeur a soutenu que si la Commission conclut que la date n’est pas légitime, il demande à la Commission d’exercer son vaste pouvoir discrétionnaire et, par souci d’équité, de proroger le délai, conformément à l’article 61b) du Règlement et exerce sa compétence pour entendre le grief.

1. Le retard est justifié par une raison claire, logique et convaincante

[28] Le demandeur a soutenu qu’il [traduction] « […] a demandé une réparation, a amorcé un processus parallèle et a déposé un Avis d’incident contre Mme Lacroix pour harcèlement […] dans un délai de quelques jours suivant la date à laquelle l’affaire a donné lieu au grief ». Il a affirmé en outre que [traduction] « en raison des renseignements contradictoires et de la confusion concernant le processus, [il] ne savait pas que le dépôt de l’Avis d’incident ne lui permettrait pas d’obtenir la réparation qu’il cherchait en fin de compte jusqu’au moins 25 février 2022 au moins ».

[29] Le demandeur a fait valoir en outre qu’il n’a fait preuve d’aucun retard et qu’il a pris rapidement une mesure en déposant l’Avis d’incident, ainsi qu’un grief contestant le refus de son exemption religieuse à la Politique, dans un délai de quelques jours. Il a soutenu que Charlebois‑Chauret c. Conseil du Trésor (Agence de la santé publique du Canada), 2024 CRTESPF 121, que le défendeur a invoqué dans ses arguments (voir ci‑dessous), concerne une circonstance différente et ne devrait pas s’appliquer à cette situation.

[30] Le demandeur a en outre fait référence à un certain nombre d’autres cas, dans lesquels la Commission a accordé une prorogation de délai lorsqu’elle a traité de la question de la confusion concernant le fonctionnaire s’estimant lésé dans chaque cas (voir Daigneault c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2024 CRTESPF 2; et Barbe c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 42).

2. La durée du retard

[31] Le demandeur a soutenu que, dans Brown c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2024 CRTESPF 69, la Commission a conclu que les délais de quatre ou cinq mois au début des procédures de règlement des griefs ne sont ni minimes ni excessifs. Il a soutenu que, dans le présent cas, la durée du retard est considérablement plus courte que dans d’autres cas et qu’elle ne devrait pas être considérée comme excessive. Afin d’étayer cette thèse, il a cité un certain nombre de cas, notamment Thompson c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2007 CRTFP 59; Richard c. Agence du revenu du Canada, 2005 CRTFP 180; Prior c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTFP 96; et Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor, 2013 CRTFP 144.

3. La diligence raisonnable du demandeur

[32] Le demandeur a soutenu qu’il a demandé une réparation, qu’il a amorcé un processus parallèle et qu’il a déposé un Avis d’incident le 26 janvier 2022, soit dans un délai de quelques jours suivant la date à laquelle l’affaire a donné lieu au grief. Il a fait valoir qu’il n’a pas tardé et qu’il a agi rapidement en déposant l’Avis d’incident, ainsi qu’un grief contestant le refus de son exemption religieuse à la Politique le 25 janvier 2022.

[33] Le demandeur affirme qu’au cours de la procédure de règlement des deux griefs, il a participé entièrement et qu’il a fourni à son élément, soit l’Union des employés de la Défense nationale, tous les renseignements nécessaires au sujet de son dossier. Il a soutenu qu’il [traduction] « […] aurait déposé le grief en litige à temps s’il n’y avait pas eu des renseignements contradictoires et de la confusion concernant le processus ». Il a affirmé en outre qu’il [traduction] « […] ne savait pas que le dépôt de l’Avis d’incident ne lui permettrait pas d’obtenir la réparation qu’il voulait obtenir avant le 25 février 2022 au moins ». En conséquence, il estimait que le 25 février 2022 était la date à laquelle la période de 25 jours énoncée à la clause 18.15 de la convention collective du groupe PA débutait. En conséquence, il a déposé son grief le 30 mars 2022. Il a fait valoir que le fait qu’il ait déposé son grief seulement quelques semaines après avoir compris la situation démontre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable.

4. L’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur

[34] Le demandeur a soutenu que le résultat du fait que son grief ne soit pas entendu serait assez important. En revanche, il affirme que le préjudice que subirait le défendeur serait beaucoup moins important. Il a fait valoir que le défendeur n’a établi aucun préjudice quelconque qu’il subirait si la prorogation du délai était accordée. Afin d’étayer cet argument, il a fait référence à Noor c. Conseil du Trésor (Services aux Autochtones Canada), 2023 CRTESPF 86 et à Brown.

5. Les chances de succès du grief

[35] Le demandeur a soutenu qu’il est prématuré d’évaluer le bien‑fondé du grief à ce stade. Néanmoins, il a fait valoir que la Commission s’est concentrée davantage sur l’exclusion de cas qui n’ont aucune chance de succès. Il n’a invoqué aucune jurisprudence à l’appui de cet argument particulier. Enfin, il a soutenu que le grief constitue évidemment une question sérieuse et qu’aucun élément de preuve ne démontre qu’il est frivole ou vexatoire d’une façon quelconque.

B. Pour le défendeur

[36] En ce qui concerne le respect des délais, dans son objection préliminaire déposée le 1er juin 2023, le défendeur a fait valoir que le demandeur a déposé le grief le 30 mars 2022, alors que l’affaire qui lui a donné lieu est survenue le 24 janvier 2022. Par conséquent, le grief a été déposé 22 jours après les dates limites indiquées dans la convention collective du groupe PA.

[37] La clause 18.15 de la convention collective du groupe PA établit clairement les délais pour présenter un grief dans les termes suivants :

18.15 Un employé-e s’estimant lésé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par la clause 18.08 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief. […]

18.15 A grievor may present a grievance to the first level of the procedure in the manner prescribed in clause 18.08, not later than the twenty-fifth (25th) day after the date on which the grievor is notified or on which the grievor first becomes aware of the action or circumstances giving rise to the grievance. …

 

[38] Par conséquent, le défendeur a soutenu que le grief a été déposé après les dates limites énoncées dans la convention collective du groupe PA et a rejeté le grief pour ce motif à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

[39] Le défendeur a également fait remarquer que le demandeur n’a pas nié que son grief a été présenté au‑delà du délai de 25 jours fixé dans la convention collective du groupe PA. De plus, il a présenté des arguments concernant sa demande de prorogation du délai.

[40] Le défendeur a fait valoir que la demande d’une prorogation de délai doit être rejetée conformément aux critères établis dans la jurisprudence de la Commission. Il a reconnu que la Commission a le pouvoir d’accorder une prorogation du délai par souci d’équité en vertu de l’article 61b) du Règlement. Toutefois, il a fait valoir qu’elle devrait le faire dans des circonstances exceptionnelles.

[41] Il a soutenu que, même si la Commission doit, en vertu de l’article 61 du Règlement, examiner les demandes de prorogation de délai lorsque les délais n’ont pas été respectés dans le cadre d’une procédure de règlement des griefs, elle ne devrait les accorder que dans des circonstances exceptionnelles et par souci d’équité. Pour étayer sa thèse, le défendeur a renvoyé la Commission à Grouchy c. Administrateur général (ministère des Pêches et des Océans), 2009 CRTFP 92.

[42] Le défendeur a fourni des arguments concernant la jurisprudence de la Commission invoquée dans Schenkman, dans les termes suivants.

1. Le retard est justifié par des raisons claires, logiques ou convaincantes

[43] Le défendeur a soutenu que le retard n’est justifié par aucune raison claire, logique ou convaincante. Le demandeur était représenté par un agent négociateur chevronné et expérimenté et a délibérément choisi un processus différent au lieu de la procédure de règlement des griefs. Rien ne l’empêchait de déposer son grief. Pour étayer sa thèse, il a fait référence à Charlebois‑Chauret.

2. La durée du retard

[44] En ce qui concerne la durée du retard, le défendeur a reconnu que le retard dans le présent cas ne peut pas être considéré comme étant long par rapport aux autres prorogations que la Commission a accordées, mais il a soutenu que cela ne diminue en rien la norme selon laquelle la raison du retard est jugée. Afin d’étayer sa thèse, le défendeur a fait référence à Risser c. Conseil du Trésor (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2024 CRTESPF 98.

[45] Le défendeur a aussi fait remarquer que l’affaire qui a donné lieu à ce deuxième grief est survenue le 24 janvier 2022. Il s’agit de la date à laquelle le demandeur a reçu une copie de l’analyse du 13 janvier 2022 en litige. De plus, il a fait remarquer que, d’un commun accord, lesparties ont renoncé au premier et au deuxième paliers de la procédure de règlement des griefs et qu’il a rejeté le grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs au motif du non-respect des délais.

3. La diligence raisonnable du demandeur

[46] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré qu’il a fait preuve de diligence raisonnable lorsqu’il a déposé son grief. Le fait qu’il a déposé un premier grief le 25 janvier 2022, puis un Avis d’incident contre Mme Lacroix pour harcèlement le lendemain ne démontre pas qu’il a fait preuve de diligence raisonnable concernant le grief en litige.

[47] À l’appui, le défendeur a fait référence de nouveau à Charlebois‑Chauret et a soutenu que le demandeur n’a pas déposé son grief à temps parce qu’il a choisi d’aborder l’affaire par une voie différente. Le fait que la voie qu’il a choisie ne lui permettait pas d’obtenir la réparation qu’il souhaitait ne signifie pas qu’il devrait être en mesure de modifier sa décision et d’affirmer qu’il aurait préféré avoir choisi la voie de la procédure de règlement des griefs.

[48] En outre, les arguments du demandeur indiquaient que le 25 février 2022, il avait compris qu’il n’obtiendrait pas la réparation voulue dans le cadre du processus de harcèlement. Le défendeur a fait valoir que le temps qu’il lui a fallu pour déposer le grief après cela devrait également être pris en considération.

4. Équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée

[49] Le défendeur a fait valoir que l’équilibre ente l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur ne devrait pas avoir beaucoup de poids parce que le demandeur n’a pas établi que le retard était justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes ou n’a pas démontré qu’il a fait preuve de diligence raisonnable.

[50] En faisant référence à la décision Grouchy, le défendeur a soutenu qu’il devrait avoir droit à un certain degré de certitude selon laquelle les conflits de travail seront résolus en temps opportun. De plus, le demandeur n’a pas établi l’injustice qui lui a été causée et, selon le défendeur, si l’affaire avait été d’une importance primordiale pour lui, il aurait déployé un effort plus soutenu pour assurer un dépôt en temps opportun.

5. Les chances de succès du grief

[51] En ce qui concerne les chances de succès du grief, le défendeur a soutenu qu’il est prématuré de les évaluer.

IV. Motifs

[52] Dans l’intérêt de l’équité, je conclus que la demande de prorogation du délai devrait être rejetée, et que l’objection préliminaire du défendeur devrait être accueillie, pour les motifs qui suivent.

[53] Comme les deux parties l’ont indiqué, lorsqu’elle détermine si une telle demande devrait être accordée, la Commission prendra généralement en considération les critères énoncés dans Schenkman.

[54] Il existe habituellement deux voies que suit la jurisprudence de la Commission en ce qui concerne les demandes de prorogation du délai. Elles sont décrites dans Van de Ven c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2023 CRTESPF 60, aux paragraphes 73 et 74, et dans Noor, au paragraphe 45, et sont les suivants : 1) une raison claire et logique justifiant le retard a préséance sur les autres critères ou 2) une approche plus équilibrée est privilégiée pour évaluer les critères énoncés dans Schenkman. Je préfère une approche plus équilibrée dans la présente affaire pour décider si, par souci d’équité, une prorogation du délai devrait être accordée.

A. Les critères énoncés dans Schenkman

1. Le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes

[55] Le grief du demandeur a été déposé 22 jours en retard, selon son propre aveu. Il indique qu’il a déposé un Avis d’incident contre Mme Lacroix le 26 janvier 2022, mais il affirme dans ses arguments écrits qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas obtenir la réparation qu’il demandait en fin de compte avant le 25 février 2025.

[56] Je constate que cet argument soulève deux questions.

[57] En premier lieu, il n’existe aucune explication quant à la raison pour laquelle il ne savait pas qu’il ne pouvait pas obtenir ces renseignements et la raison pour laquelle il existait des [traduction] « […] renseignements contradictoires et de la confusion concernant le processus », tel que cela a été indiqué dans ses arguments. Le demandeur était représenté par un agent négociateur chevronné qui avait précédemment déposé un grief en son nom. De plus, la réparation qu’il estimait obtenir d’un Avis d’incident n’était pas claire. Le fait que la voie qu’il a choisie ne lui permettait pas d’obtenir la réparation qu’il souhaitait ne signifie pas en soi qu’il devrait être en mesure de changer sa décision et affirmer qu’il aurait préféré avoir choisi la voie de la procédure de règlement des griefs. Par conséquent, la Commission doit deviner si le retard est justifié par des raisons claires, autres que les déclarations vagues déjà mentionnées.

[58] En deuxième lieu, comme je l’ai déjà mentionné, je conclus que l’affaire qui a donné lieu au grief s’est matérialisée le 24 janvier 2022. La raison pour laquelle il a attendu plus d’un mois pour déposer son grief une fois qu’il a su qu’il ne pouvait pas obtenir la réparation qu’il souhaitait, surtout puisqu’il aurait toujours été dans la période de 25 jours pour déposer son grief n’est pas abordée. Par conséquent, je conclus que cela va à l’encontre de l’argument du demandeur selon lequel il a fait preuve de diligence raisonnable dès qu’il a découvert qu’il ne pouvait pas obtenir la réparation qu’il demandait dans le cadre du processus d’Avis d’incident.

2. La durée du retard

[59] Le demandeur a déposé son grief environ 22 jours en dehors du délai prescrit dans la convention collective du groupe PA. Je souscris au raisonnement adopté dans Rinke c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2005 CRTFP 23, au paragraphe 16, selon lequel il n’existe aucun seuil à partir duquel une date est considérée comme raisonnable par rapport à une date limite. Je souscris également aux arguments du demandeur selon lesquels il a été conclu dans plusieurs décisions que les retards inférieurs à un mois ne sont pas nécessairement excessifs, selon les circonstances du cas.

[60] De plus, même si des règlements efficaces en matière de relations de travail sont nécessaires, je conclus que le défendeur savait que le demandeur tentait d’aborder sa décision dans le cadre d’autres griefs et en contestant l’analyse de Mme Lacroix d’autres façons. Étant donné ce qui précède et le fait que le retard est relativement court, je conclus que le retard de 22 jours était raisonnable dans ces circonstances particulières et, par conséquent, je conclus que ce facteur milite quelque peu en faveur du demandeur.

3. Diligence raisonnable du demandeur

[61] Selon les arguments des parties, je conclus que le demandeur n’a pas fait preuve de diligence. Comme pour l’analyse de la question de savoir si le retard était justifié par une raison claire et logique, ses arguments indiquent qu’on ne lui avait pas indiqué clairement qu’il n’obtiendrait pas une réparation appropriée dans le cadre du processus de harcèlement. Toutefois, il ne fournit aucun renseignement quant à la raison ou quant à savoir qui ne l’a pas informé de ce fait. De plus, il affirme qu’il a été mis au courant de ce fait le 25 février 2022. Pourtant, il n’a pas démontré qu’il s’était empressé à déposer un grief, en attendant jusqu’au 30 mars 2022 pour le faire.

[62] Enfin, le demandeur est représenté par un agent négociateur chevronné et expérimenté et avait déjà déposé un grief alléguant une discrimination peu avant le dépôt du présent grief, avec l’aide de ce même agent négociateur. Au minimum, il semble qu’il avait une certaine connaissance de ses options.

[63] Par conséquent, je ne peux conclure que ce critère devrait militer en sa faveur pour décider si une prorogation du délai devrait être accordée.

4. L’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée

[64] Je ne conclus pas que l’injustice causée au demandeur serait plus grande si la demande n’était pas accordée que le préjudice que subirait le défendeur si elle l’était.

[65] Le demandeur allègue que le fait que son cas ne soit pas entendu aurait une incidence importante et que l’incidence sur le défendeur serait beaucoup moins importante. Toutefois, il ne précise pas comment. Il a soutenu que, dans la décision Noor, l’arbitre de grief a conclu qu’étant donné l’allégation de discrimination dans ce cas, le fait que le cas de la demanderesse ne soit pas entendu aurait une incidence importante sur elle. D’après cela, je peux supposer que, selon lui, le grief de diffamation est équivalent à un grief de discrimination. Toutefois, cet argument n’est pas invoqué sous cette rubrique dans ses arguments écrits.

[66] D’autre part, le préjudice subi par le défendeur, même s’il n’est pas important, existe en ce sens qu’il serait tenu de répondre à un grief plutôt qu’à un Avis d’incident, qui est un processus entièrement différent.

[67] L’exercice consistant à établir un équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice subi par le défendeur dépend des faits propres de chaque cas et diffère légèrement lorsque le retard en litige est survenu à l’étape du dépôt du premier grief plutôt qu’à une étape subséquente de la procédure de règlement des griefs interne ou lorsque le grief a été renvoyé à l’arbitrage.

[68] Dans le présent cas, le défendeur a rejeté le grief au motif du respect des délais au dernier palier, soit le seul palier auquel le grief a été examiné conformément à l’entente mutuelle des parties. Le défendeur avait le droit de se fier aux dates limites pour assurer le caractère définitif des relations de travail. Il a procédé de façon raisonnable en tenant pour acquis que la présente affaire ne pouvait pas être dûment renvoyée à l’arbitrage et ne donnerait pas lieu à une audience sur le fond (voir Mazzini c. Agence du revenu du Canada, 2024 CRTESPF 105).

[69] J’accorde peu de poids à ce facteur en faveur du demandeur pour plusieurs raisons.

[70] En premier lieu, le retard est survenu au début de la procédure de règlement des griefs interne.

[71] En deuxième lieu, le grief est très explicite quant à ce qui est allégué. Il affirme ce qui suit : [traduction] « Je conteste la diffamation que S. Lacroix a commise contre moi, rédigée et/ou transmise le 13 janvier 2022 ». Il ne mentionne pas la discrimination dans les détails du grief. Cela est renforcé davantage par la réparation demandée, soit des dommages‑intérêts de 100 000 $ pour atteinte à la réputation. À mon avis, il n’y a aucune référence, explicite ou implicite, à une disposition de la convention collective du groupe PA.

[72] Enfin, le demandeur avait déjà déposé un grief concernant le refus de son exemption, qui couvre le refus de sa demande de mesures d’adaptation, la LCDP, et une violation présumée de la trousse d’outils du gestionnaire en ce qui concerne la Politique. Par conséquent, il demeure un mécanisme en cours dans le cadre duquel le demandeur peut continuer de contester le refus de son exemption.

5. Les chances de succès du grief

[73] Dans de nombreux cas concernant une analyse des critères énoncés dans Schenkman, il a souvent été conclu qu’il est prématuré d’évaluer le bien‑fondé du grief à ce stade, car les éléments de preuve quant à sa substance n’ont pas été présentés (voir Mazzini et Ho c. Agence du revenu du Canada, 2025 CRTESPF 6, par exemple). À ce stade préliminaire de la procédure, la Commission n’a reçu aucun élément de preuve sur le bien‑fondé du grief. Par conséquent, je conclus qu’il est prématuré pour la Commission d’évaluer ce bien‑fondé.

V. Conclusion

[74] Après avoir examiné les critères énoncés dans Schenkman dans leur ensemble et le principe directeur de l’équité, j’ai conclu que la demande de prorogation de délai du demandeur devrait être refusée. Le fardeau de la preuve lui incombait. Malgré cela, il en a fourni peu pour expliquer le retard dans la présentation de son grief, même s’il est souligné que le retard n’était pas excessif. Il n’a fourni aucune raison claire, logique et convaincante justifiant le retard.

[75] De plus, il a fourni très peu d’éléments de preuve pour étayer son allégation de diligence raisonnable. Étant donné qu’un grief semblable avait été déposé et qu’il portait dûment sur de nombreuses questions concernant les circonstances du refus de son exemption, je ne suis pas convaincue que le rejet du présent grief cause un préjudice important au demandeur.

[76] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI. Ordonnance

[77] La demande de prorogation du délai du demandeur est rejetée.

[78] L’objection du défendeur quant au respect des délais est accueillie.

[79] J’ordonne la fermeture des dossiers de la Commission nos 566‑02‑47278 et 568‑02‑50502.

Le 10 décembre 2025.

Traduction de la CRTESPF

Deborah Cooper,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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