Date: 20260116
Dossiers: 485‑LP‑45132 et 45134
Référence: 2026 CRTESPF 5
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travail au Parlement |
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AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Bibliothèque du Parlement, l’employeur,
à l’égard de tous les employés de l’employeur des sous‑groupes Bibliothéconomie (Référence) et Bibliothéconomie (Catalogage) de l’unité de négociation du groupe Services de recherche et de bibliothéconomie et le sous‑groupe Techniciennes et techniciens de bibliothèque du groupe Services de recherche et de bibliothéconomie et tous les employés de l’unité de négociation des Services généraux de bureau
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement
Affaire concernant la Loi sur les relations de travail au Parlement
Devant : Christopher Rootham, réputé constituer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour l’agent négociateur : Morgan Rowe et Nathan Hoo, avocats
Pour l’employeur : Carole Piette et Jean‑Michel Richardson, avocats
Affaire entendue par vidéoconférence
le 20 juin 2025
et décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 23 mai, les 13 et 18 juin et le 4 juillet 2025.
(Traduction de la CRTESPF)
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DÉCISION ARBITRALE |
(TRADUCTION DE LA CRTESPF) |
I. Aperçu
[1] Le présent cas concerne la compétence de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») d’inclure les conditions d’emploi liées au télétravail dans le cadre d’une décision arbitrale lorsqu’elle agit en tant que conseil d’arbitrage en vertu de la section III de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.); LRTP).
[2] J’ai conclu que la Commission a compétence pour inclure des conditions de travail liées au télétravail dans le cadre d’une décision arbitrale et qu’un certain nombre des propositions de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) concernant le télétravail relèvent de la compétence de la Commission. Le télétravail est un sujet qui ne relève pas des domaines qui ne peuvent pas être inclus dans une décision arbitrale en vertu des articles 55(2) ou 5(3) de la LRTP. Plus particulièrement, le télétravail ne concerne pas automatiquement ou toujours l’« organisation » de l’employeur ou l’attribution de fonctions. Même si les propositions numéros 5 (avis d’être appelé au bureau) et 7 (qui comprend l’adresse professionnelle de l’employeur) concernent l’attribution de fonctions et l’organisation du lieu de travail, respectivement, les autres propositions dont j’ai pris en considération ne touchent pas l’organisation de l’employeur ou sa capacité d’attribuer des fonctions.
[3] Par conséquent, la présente affaire est retournée aux parties pour une période de 90 jours conformément à l’ordonnance de la formation d’arbitrage initiale qui a tranché le présent cas.
II. Historique de la procédure
[4] L’AFPC représente deux unités de négociations à la Bibliothèque du Parlement (la « Bibliothèque ») visées par la présente décision : soit les sous‑groupes Bibliothéconomie (Référence) et Bibliothéconomie (Catalogage) de l’unité de négociation du groupe Services de recherche et de bibliothéconomie (LS) et le sous‑groupe Techniciennes et techniciens de bibliothèque du groupe Services de recherche et de bibliothéconomie et tous les employés du groupe Services généraux de bureau (CGS‑LT). Ensemble, les deux unités de négociation comptent environ 135 employés. Les négociations pour les deux unités de négociation ont commencé en 2020 et les deux conventions collectives ont expiré le 31 août 2020. Les parties ont abouti à une impasse en juillet 2022 et l’AFPC a présenté une demande à la Commission, demandant un arbitrage en vertu de l’article 50 de la LRTP.
[5] Une formation de trois commissaires réputés constituer la Commission (la « formation initiale ») a rendu une décision arbitrale le 13 octobre 2023. Entre autres choses, la formation initiale a entendu une proposition de l’AFPC concernant le télétravail et le travail à distance. La proposition initiale de l’AFPC comptait sept éléments, à savoir :
1) L’employeur ne doit pas refuser sans motif valable une demande de télétravail d’une personne salariée.
2) Les personnes salariées ont le droit de se faire accompagner d’un représentant ou d’une représentante de l’Alliance lors des discussions au sujet du télétravail avec l’employeur.
3) Si l’employeur refuse une demande de télétravail, il doit en expliquer les motifs par écrit et fournir une copie à la section locale de l’Alliance.
4) L’employeur s’engage à tenir des consultations sérieuses avec la section locale avant de déterminer qu’un poste ne convient pas au télétravail.
5) Lorsque l’employeur oblige les personnes salariées en télétravail à retourner à leur lieu de travail désigné pour des réunions, il doit leur donner un préavis d’au moins sept (7) jours.
6) L’employeur convient de mettre en œuvre une politique concernant le télétravail pendant la durée de la présente convention collective et s’engage à tenir des consultations sérieuses avec l’Alliance au cours de ce processus.
7) Les termes « télétravail », « travail à distance » et « lieu de travail désigné » ont le même sens que celui qui leur est donné dans la politique de télétravail de l’employeur en date du xx.
[6] La Bibliothèque s’est opposée à la compétence de la Commission d’examiner la proposition de l’AFPC. Elle s’est opposée à la compétence de la Commission d’examiner une condition liée au télétravail et elle s’est également opposée aux caractéristiques particulières de la proposition de l’AFPC.
[7] La formation initiale n’a pas accueilli la proposition de l’AFPC. Toutefois, elle a décidé comme suit (dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement, 2023 CRTESPF 91) :
[…]
[28] La Commission estime qu’il est préférable de renvoyer cette question aux parties pour qu’elles la négocient, tout en leur laissant la possibilité de saisir de nouveau la Commission pour qu’elle rende une décision dans un délai de 90 jours à compter de la date de la présente décision si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord.
[…]
[8] La formation initiale a énuméré trois éléments, dont les parties « doi[ven]t tenir compte », à savoir : les nécessités de la Bibliothèque, une entente entre l’AFPC et le Conseil du Trésor concernant les régimes de travail virtuels et la politique actuelle en matière de télétravail de la Bibliothèque.
[9] La Bibliothèque a demandé un contrôle judiciaire de la décision arbitrale de la formation initiale. La Cour d’appel fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la Bibliothèque en partie parce que la formation initiale n’avait fourni aucun motif pour avoir conclu qu’elle avait la compétence d’inclure cette condition dans une décision arbitrale (voir Library of Parliament v. Public Service Alliance of Canada, 2025 CAF 42). La Cour d’appel fédérale a renvoyé le différend à une autre formation de la Commission concernant uniquement la question de compétence relative à la disposition ayant trait au télétravail et au travail à distance.
[10] La formation de la Commission actuelle (la « nouvelle formation ») a été établie pour trancher cette question relative à la compétence. Les parties ont préparé des arguments écrits et ont ensuite présenté des plaidoiries orales. Au cours des plaidoiries, j’ai posé une question aux parties concernant un point et les parties ont déposé des arguments écrits pour répondre à cette question.
[11] Sur proposition de la nouvelle formation, les parties ont tenté de régler la question de télétravail et de travail à distance. La nouvelle formation a retardé la rédaction de la présente décision afin de permettre aux parties de tenter de régler le présent différend par elles‑mêmes. En fin de compte, les parties n’ont pas été en mesure de le régler et elles ont demandé que la nouvelle formation rende une décision.
[12] Après que cette tentative de règlement s’est avérée infructueuse, l’un des membres de la nouvelle formation n’était plus en mesure de continuer et est malheureusement décédé. À la demande conjointe des parties, j’ai exercé mon pouvoir en tant que président de la nouvelle formation en vertu de l’article 38(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365), qui s’applique aux procédures en vertu de la LRTP (voir l’article 9 de la LRTP) pour trancher la présente affaire. En d’autres termes, la nouvelle formation est une formation constituée par une personne.
III. Questions devant la nouvelle formation
[13] Les parties ont soulevé deux questions dans le cadre du nouvel examen que j’appellerai les questions de droit public et de compétence.
[14] La question de droit public est la suivante : qu’est‑ce que la Cour d’appel fédéral a renvoyé à la Commission? La Bibliothèque du Parlement affirme que la nouvelle formation doit entendre de nouveau son objection relative à la compétence concernant la proposition initiale de l’AFPC. L’AFPC soutient que la nouvelle formation doit décider (et fournir des motifs de sa décision) si elle a compétence pour rendre la décision que la formation initiale a rendue.
[15] La question de compétence dépend en partie sur l’issue de la question de droit public. En général, la question de compétence consiste à savoir si les articles 5(3) ou 55(2) de la LRTP empêchent la Commission de rendre une décision arbitrale concernant le télétravail. La Bibliothèque fait valoir que ces articles interdissent à la Commission d’accueillir la proposition de l’AFPC et elle affirme en outre qu’elles éliminent toute question de télétravail. La Bibliothèque soutient que, subsidiairement, tout ce qui concerne le télétravail outrepasse la compétence de la Commission et, par conséquent, même si l’AFPC a raison relativement à la question de droit public, la Commission n’a toujours pas compétence.
[16] L’AFPC soutient que la Commission a compétence, en général, sur les propositions de télétravail et, plus particulièrement, sur ses propositions initiales.
[17] Habituellement, je trancherais d’abord la question de droit public, puis la question de compétence, parce que la question de droit public décrirait la question de compétence précise à laquelle je dois répondre. Cependant, j’ai décidé de ne pas le faire. D’abord, je trancherai la question de compétence. Si le télétravail est une question qui outrepasse la compétence de la Commission dans la rédaction d’une décision arbitrale, la question de droit public devient théorique. D’autre part, si la proposition de l’AFPC, en tout ou en partie, relève de la compétence de la Commission, la question de droit public devient également théorique. Ce n’est que si le télétravail relève de la compétence de la Commission, mais rien dans la proposition de l’AFPC ne relève de cette compétence, que je dois trancher la question de droit public et trancher également la question de savoir si la Commission perd la compétence sur une condition d’emploi lorsque celle‑ci relève de sa compétence, mais que les propositions particulières élaborées au sujet de cette condition ne relèvent pas de cette compétence.
IV. Réponse à la question de compétence
[18] J’ai conclu comme suit :
1) Le télétravail relève de la compétence de la Commission et n’est pas interdit par les articles 5(3) ou 55(2) de la LRTP.
2) Un certain nombre des propositions de l’AFPC (mais pas toutes) relèvent de la compétence de la Commission.
[19] À la lumière de ces réponses, j’ai décidé de ne pas répondre à la question de droit public.
V. Objection de la Bibliothèque fondée sur l’article 55(2) de la LRTP
[20] J’aborderai d’abord l’article 55(2) de la LRTP, car il s’agit de la disposition la plus facile à traiter des deux. Cet article se lit comme suit :
55(2) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d’employés, ainsi que toute condition d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage à son sujet.
[21] La Bibliothèque soutient que la proposition de télétravail de l’AFPC portait sur « […] la nomination, l’évaluation, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d’employés […] ». Toutefois, la Bibliothèque n’a fourni aucun argument quant à la raison pour laquelle ou à la façon dont la proposition de l’AFPC traitait de l’un de ces sujets. La Bibliothèque a admis franchement dans ses arguments écrits et dans ses plaidoiries que son objection relative à la compétence était axée principalement sur l’article 5(3) de la LRTP. Elle avait raison de le faire. Rien dans la proposition de l’AFPC ne porte sur les sujets énumérés à l’article 55(2) de la LRTP; le télétravail ne concerne pas non plus l’un de ces sujets. Étant donné que la Bibliothèque n’a présenté aucun argument au contraire, je déclarerai simplement cette conclusion et je passerai à l’autre question.
VI. Objection de la Bibliothèque fondée sur l’article 5(3) de la LRTP
[22] La principale objection soulevée par la Bibliothèque est fondée sur l’article 5(3) de la LRTP. Cet article se lit comme suit :
5(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.
[23] La Bibliothèque soutient que l’article 5(3) constitue un défaut de compétence pour la Commission lorsqu’elle rend une décision arbitrale parce qu’une décision arbitrale ne peut pas contenir une condition qui toucherait les droits de l’employeur énoncés par cet article. La Bibliothèque soutient en outre que le télétravail touche son droit de déterminer son organisation et, subsidiairement, il touche son droit d’attribuer des fonctions aux employés.
[24] Pour commencer par ce qui est évident, il s’agit de questions d’interprétation de la loi. L’interprétation de la loi exige la prise en compte du texte, du contexte et de l’objet de la disposition en question. Comme la Cour suprême du Canada l’a récemment affirmé dans Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13 :
[…]
[43] Suivant le principe moderne, le tribunal doit interpréter le libellé d’une disposition législative en se « fond[ant] sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble » (Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, par. 10; R. c. Downes, 2023 CSC 6, par. 24). Néanmoins, le tribunal n’est pas tenu d’analyser le texte, le contexte et l’objet séparément ou en suivant une formule, car ces éléments sont souvent étroitement liés ou interdépendants (Bell ExpressVu, par. 31; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84, par. 28).
[44] Le principe moderne reflète [TRADUCTION] « l’évolution sur plusieurs siècles de la common law en matière d’interprétation législative » (R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 2.01[4]; voir aussi S. Beaulac et P.‑A. Côté, « Driedger’s “Modern Principle” at the Supreme Court of Canada : Interpretation, Justification, Legitimization » (2006), 40 R.J.T. 131, p. 141‑142). Il reconnaît que l’interprétation législative « ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi » (Rizzo, par. 21), car [TRADUCTION] « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement » (Bell ExpressVu, par. 27, citant J. Willis, « Statute Interpretation in a Nutshell », (1938), 16 R. du B. can. 1, p. 6). Comme l’a expliqué notre Cour, « [d]es mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation » (Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, par. 10; voir aussi R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, par. 31; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, par. 23).
[45] Il s’ensuit que « le sens ordinaire n’est pas en soi déterminant et qu’une entreprise d’interprétation législative demeure incomplète sans l’examen du contexte, de l’objet et des normes juridiques pertinentes » (Alex, par. 31; voir aussi La Presse, par. 23; Vavilov, par. 118). Parallèlement, « de la même manière que le texte doit être examiné au regard du contexte et de l’objet, l’objet d’une loi et celui d’une disposition doivent être examinés en gardant continuellement un œil attentif sur le texte de la loi, lequel demeure le point d’ancrage de l’opération d’interprétation » (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, par. 24).
[…]
[48] Si, au terme d’une analyse textuelle, contextuelle et téléologique effectuée suivant le principe moderne, il subsiste une véritable ambiguïté, en ce sens que deux interprétations tout aussi plausibles de la loi s’harmonisent avec l’intention du législateur, le tribunal peut recourir à des principes d’interprétation secondaires, y compris des présomptions résiduelles telles que l’interprétation stricte des lois pénales ou la présomption de conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (Bell ExpressVu, par. 29; La Presse, par. 24). Une disposition législative n’est pas « ambiguë » dans le sens requis simplement parce que différents tribunaux ou auteurs sont arrivés à des conclusions différentes au sujet de l’interprétation qu’il convient de lui donner (Bell ExpressVu, par. 30).
[…]
[25] Je ventilerai les arguments de la Bibliothèque en fonction de leurs trois éléments :
1) L’article 5(3) constitue‑t‑il un défaut de compétence pour la Commission lorsqu’elle rend une décision arbitrale?
2) Dans l’affirmative, le télétravail touche‑t‑il l’organisation de ses services?
3) Dans la négative, touche‑t‑il le droit de l’employeur d’attribuer des fonctions?
A. L’article 5(3) constitue‑t‑il un défaut de compétence?
[26] L’argument de la Bibliothèque selon lequel l’article 5(3) de la LRTP constitue un défaut de compétence est mieux compris en tenant compte de l’historique juridique de cette disposition et de sa disposition parallèle dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTSPF).
[27] La LRTP a reçu la sanction royale le 27 juin 1986. Elle a été instaurée en partie en réponse aux efforts déployés par les employés de se syndiquer en vertu du Code canadien du travail (maintenant L.R.C. (1985), ch. L‑2), soit un effort qui, en fin de compte, s’est avéré infructueux en raison du fait que les différents organes du Parlement ne constituent pas des entreprises fédérales visées par le Code canadien du travail; voir Chambre des communes c. Conseil canadien des relations du travail, [1986] 2 C.F. 372 (C.A.).
[28] Lorsque le Parlement a adopté la LRTP, il s’est fortement inspiré de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P‑35; LRTFP). La LRTFP était en vigueur jusqu’en 2005, date à laquelle elle a été remplacée par la LRTSPF. L’article 5(3) de la LRTP a été inspiré de l’article 7 de la LRTFP, qui est également essentiellement identique à l’article 7 de la LRTSPF en vigueur.
[29] Cette disposition de la LRTFP se lisait comme suit :
7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de la fonction publique, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.
[30] Dans la LRTSPF en vigueur, elle se lit comme suit :
7 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.
[31] Les différences entre la LRTFP et la LRTSPF tiennent simplement compte des changements en ce qui concerne l’art apporté à la LRTSPF et à la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F‑11) en 2005 (c.‑à‑d. changer « employeur » à « Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct » et « fonction publique » à « tout secteur de l’administration publique fédérale »). L’essentiel de cette disposition est demeuré le même et est également identique que celui dans la LRTP.
[32] En 1986, la Cour d’appel fédérale a tranché Alliance de la Fonction publique c. Canada (Conseil du Trésor), 1986 CanLII 3954 (CAF) (« AFPC 1986 »). Ce cas concernait la façon dont l’article 7 de la LRTFP s’appliquait à l’arbitrage. Essentiellement, la Cour d’appel fédérale a conclu que pour qu’une proposition puisse faire l’objet d’un arbitrage, elle devait laisser intacte les prérogatives énoncées à l’article 7 de la LRTFP.
[33] La Bibliothèque me demande de suivre le même résultat dans le présent cas et de conclure que pour qu’une proposition puisse faire l’objet d’un arbitrage, elle doit laisser intacte les prérogatives énoncées à l’article 5(3) de la LRTP.
[34] Les arguments de l’AFPC comportent plus de nuances. L’AFPC ne déclare pas carrément que l’article 5(3) de la LRTP ne constitue pas un défaut de compétence. Elle compare plutôt l’Article 5(3) à l’article 55(2). Les arguments écrits de l’AFPC se lisent comme suit :
[Traduction]
L’article 55(2) énonce explicitement les seuls sujets qui sont intrinsèquement interdits d’être inclus dans une décision arbitrale d’intérêt. En comparaison, l’article 5(3) ne porte pas sur le sujet d’une disposition, mais plutôt sur la question de savoir si son effet limiterait réellement l’exercice raisonnable d’un droit de la direction non cédé d’une façon non autorisée.
[35] L’AFPC a également cité Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général), 2015 CF 55 (« AFPC 2015 »). Il s’agissait d’un cas qui portait sur l’article 150 de ce qui est maintenant la LRTSPF. Le président par intérim de la Commission avait décidé que certaines propositions d’arbitrage de différends dans ce cas outrepassaient la compétence d’un arbitre de différends en raison de l’article 150. Ce faisant, le président par intérim a décidé de ne pas invoquer la jurisprudence relative à l’article 5(3) de la LRTP, selon laquelle les questions relatives aux heures de travail et à la planification sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage. Selon l’un des arguments de l’AFPC en contrôle judiciaire, l’article 150 de la LRTSPF et l’article 5(3) de la LRTP étaient suffisamment liés pour que le fait de ne pas invoquer ces cas constitue une erreur susceptible de contrôle. La Cour fédérale a confirmé l’ordonnance du président par intérim en déclarant ce qui suit :
[…]
[34] Dans l’arrêt Conseil du Trésor, la Cour d’appel fédérale a examiné une disposition presque identique au paragraphe 5(3) de la LRTP (à savoir l’article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, SRC 1970, c P‑35 [la LRTFP] dans sa version en vigueur en 1986)) et a jugé, à la page 475, que lorsqu’il s’agissait de décider si une question pouvait faire l’objet d’un arbitrage aux termes du paragraphe 70(1) de la LRTFP, il fallait procéder à une analyse en deux étapes : « il faut établir d’abord qu’elle appartient à l’une des catégories de sujets énumérés au paragraphe 70(1), et ensuite que son application laisserait intactes les prérogatives inviolables du gouvernement définies à l’article 7 » (Conseil du Trésor, à la page 476). Par analogie, la demanderesse fait valoir que le paragraphe 5(3) de la LRTP a le même effet que l’alinéa 150(1)e) de la Loi, de sorte que le président par intérim n’avait aucune raison valable d’écarter la jurisprudence relative à la LRTP (Institut professionnel de la fonction publique du Canada c Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2005 CRTFP 174, au paragraphe 45).
[35] J’estime toutefois qu’il était raisonnable de la part du président par intérim d’écarter les décisions portant sur l’interprétation de la LRTP, et ce, pour au moins trois raisons.
[36] Premièrement, on ne trouve pas à l’article 7 de la Loi de disposition analogue au paragraphe 5(3) de la LRTP. Si l’on acceptait l’argumentation et l’interprétation de la demanderesse à l’égard de l’alinéa 150(1)e) de la Loi, cet alinéa serait superflu, ce qu’il faut éviter (Proulx, au paragraphe 28; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (PG), 2011 CSC 53, au paragraphe 38, [2011] 3 RCS 471). Même si la présomption d’absence de tautologie pouvait être réfutée, on ne peut pas dire qu’il s’agirait de la seule décision raisonnable que le président par intérim pouvait rendre (Dunsmuir, au paragraphe 41).
[37] Deuxièmement, il existe des différences importantes entre le paragraphe 5(3) de la LRTP et l’article 7 et l’alinéa 150(1)e) de la Loi. Plus particulièrement, le paragraphe 5(3) protège uniquement le droit de l’employeur quant à « l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers » (non souligné dans l’original). Dans l’arrêt Conseil du Trésor, la Cour d’appel fédérale a estimé que les mots employés étaient importants, en déclarant, à la page 477, que le pendant du paragraphe 5(3) dans cette affaire « traite de l’organisation de la Fonction publique, plus particulièrement de l’attribution de fonctions aux postes de la Fonction publique. Contrairement à ce que la Commission semble avoir pensé, il ne traite pas de l’attribution de fonctions aux individus » (non souligné dans l’original). Il en va autrement dans le cas de l’article 7 de la Loi, qui consacre le droit de l’employeur « à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes » (non souligné dans l’original). L’alinéa 150(1)e) vise notamment également les personnes.
[38] Troisièmement, bien que l’uniformité soit souhaitable (Spacek c Agence du revenu du Canada, 2006 CRTFP 104, aux paragraphes 37 et 38, [2006] CRTFPC no 105 (QL)), les décisions arbitrales antérieures n’ont aucun caractère obligatoire (Domtar, aux pages 796, 799, 800 et 801). Par conséquent, même si les décisions relatives à la LRTP s’appliquaient directement à cette question, le simple fait que le président par intérim s’en soit écarté ne rend pas ses décisions déraisonnables si elles peuvent par ailleurs se justifier au regard des faits et du droit. Dans le cas qui nous occupe, les clauses proposées prescrivaient quels employés pouvaient s’occuper d’une enquête déterminée, étant donné qu’elles empêchaient de confier du travail aux employés nommés pour une période déterminée si des employés nommés pour une période indéterminée qualifiés étaient disponibles et disposés à faire le travail. Il était donc raisonnable de la part du président par intérim de conclure que les clauses proposées avaient à tout le moins des répercussions indirectes sur la capacité de l’employeur d’attribuer des fonctions à des personnes.
[…]
[36] J’admets avoir de réels doutes quant à savoir si l’article 5(3) de la LRTP partage le sens que la Cour d’appel fédérale a attribué à l’article 7 de la LRTFP dans AFPC 1986. La structure ou l’architecture de la LRTFP est différente de celle de la LRTP.
[37] Tout d’abord, la LRTFP permettait aux agents négociateurs de choisir l’une des deux façons de régler leurs différends de négociation : la conciliation (suivie d’une grève, au besoin) et l’arbitrage; la LRTP n’autorise pas un agent négociateur à faire la grève.
[38] En deuxième lieu, la version de la LRTFP à l’époque énonçait les sujets pouvant faire l’objet d’un arbitrage. En revanche, la LRTP énonce uniquement les sujets interdits, à l’article 55(2). La Cour d’appel fédérale a tranché AFPC 1986 à la lumière de cette structure de la LRTFP en vigueur à l’époque (S.R.C. 1970, ch. P‑35). La LRTFP énumérait les sujets pouvant faire l’objet de décisions arbitrales à l’article 70(1), puis a créé des exceptions à partir de ces sujets aux articles 70(3) et 7. La décision de la Cour d’appel fédérale énonce clairement cette relation lorsqu’elle déclare ce qui suit :
[…]
[…] La Loi contient deux dispositions ayant clairement pour objet de définir ces limites particulières imposées au champ d’application de l’arbitrage : l’article 7 et le paragraphe 70(1), les deux dispositions sur lesquelles s’est appuyée la Commission dans les deux décisions dont il est question en l’espèce. Elles se lisent comme suit [voir la citation précitée] […]
[…]
L’article 7 est, de toute évidence, une disposition énonçant des droits de gérance qui a été édictée sous la forme d’une règle d’interprétation et à laquelle a été conféré le statut d’un principe général et fondamental destiné à protéger certains droits dont se trouve investi le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, S.R.C. 1970, ch. F‑10. Le paragraphe 70(1), de son côté, est clairement une disposition de fond visant spécifiquement le processus de l’arbitrage. L’article 7 agit négativement en ce sens qu’il détermine des frontières en définissant des zones ne devant faire l’objet d’aucun empiètement, tandis que le paragraphe 70(1) agit positivement en énumérant les catégories de sujets ouverts à l’arbitrage. (Le caractère exhaustif de l’énumération figurant au paragraphe 70(1) a été confirmé par l’arrêt L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1979] 1 C.F. 92 (C.A.).)
Il me semble que les deux dispositions devraient nécessairement jouer un rôle complémentaire pour déterminer si une proposition donnée peut faire l’objet d’une décision arbitrale, l’une se concentrant sur l’objet de la proposition, l’autre sur son effet éventuel quant à la liberté d’action de la direction. Et comme l’une, la disposition de fond à caractère particulier du paragraphe 70(1), doit toujours s’interpréter à la lumière de l’autre, la disposition interprétative et générale de l’article 7, une analyse en deux étapes s’impose. Pour déterminer qu’une proposition est susceptible de faire l’objet d’un arbitrage, il faut établir d’abord qu’elle appartient à l’une des catégories de sujets énumérés au paragraphe 70(1), et ensuite que son application laisserait intactes les prérogatives inviolables du gouvernement définies à l’article 7.
[…]
[39] La Cour d’appel fédérale n’a pas expressément tenu compte de l’article 70(3) de la LRTFP, mais son raisonnement s’applique également à cette disposition. Ce qui est clair est que la Cour d’appel fédérale a fondé sa décision sur l’architecture de la LRTFP dans son ensemble et non seulement sur le libellé de l’article 7. Dans AFPC 1986, la Cour d’appel fédérale a fondé son interprétation de l’article 7 sur la structure de la LRTFP en vigueur à l’époque. Elle a déclaré explicitement que les articles 70(1) et 7 « […] devaient nécessairement jouer un rôle complémentaire […] ».
[40] Malgré les éléments semblables des libellés de l’article 5(3) de la LRTP et de l’article 7 de la LRTFP, je ne suis pas tenu de suivre l’interprétation de la Cour d’appel fédérale de l’article 7 de la LRTFP dans le présent cas. Même si les dispositions sont formulées de manière semblable, leur contexte juridique est très différent. Je partage également la préoccupation de la Cour fédérale dans AFPC 2015 selon laquelle le fait de considérer l’article 5(3) comme un défaut de compétence rendrait redondant l’article 55(2) de la LRTP.
[41] Toutefois, j’ai décidé de ne pas examiner davantage cette question en raison des arguments de l’AFPC. L’AFPC n’a pas soutenu directement que l’article 5(3) ne limite pas la compétence d’une formation d’arbitrage. En plaidoirie, elle a affirmé que l’article 5(3) énonce des [traduction] « mesures de protection » concernant les domaines relevant du pouvoir de la Bibliothèque. Même si l’AFPC a également indiqué que l’article 5(3) ne limite pas le sujet, elle n’a pas été si loin à soutenir que l’article 5(3) ne constitue pas un défaut de compétence. J’ai également fait remarquer que, même si les cas cités par la Bibliothèque rejetant certaines propositions concernaient uniquement l’article 55(2) de la LRTP, la Commission a considéré l’article 5(3) de la LRTP comme un défaut de compétence relatif à certains sujets distincts de l’article 55(2) dans Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion et la Chambre des Communes [1988] C.R.T.F.P.C. no 77 (QL), au par. 17, lorsqu’elle a déclaré que « […] la commission n’a pas compétence pour examiner une proposition allant à l’encontre du paragraphe 5(3) de la Loi ». J’hésite d’annuler une décision de la Commission (même une rendue en 1988) sans arguments clairs d’une partie me demandant de le faire.
[42] Par conséquent, j’ai traité l’article 5(3) de la manière proposée par la Bibliothèque, soit un défaut de compétence. Je laisse à un autre cas de remettre en question s’il en est réellement ainsi.
B. Quelle est la signification de l’expression « l’organisation de ses services »?
[43] L’article 5(3) de la LRTP protège le « […] droit ou […] l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services […] » [je mets en évidence]. Les parties ne s’entendent pas sur la signification de l’expression « l’organisation de ses services ».
[44] La Bibliothèque soutient que l’expression « l’organisation de ses services » signifie tout ce qui touche l’organisation du lieu de travail. La Bibliothèque cite la définition du terme « organisation » tirée de trois dictionnaires (le Canadian Oxford Dictionary, le Merriam‑Webster Online Dictionary et le Cambridge Online Dictionary). Dans les deux premiers dictionnaires, la définition d’« organisation » est [traduction] « être organisé ». Dans le troisième, la signification du terme « organisé » comprend [traduction] « la façon dont quelque chose est effectuée ou aménagée ».
[45] Ces définitions sont trop larges et trop circulaires pour m’être utiles. Toute condition d’emploi pourrait être décrite comme comprenant la façon dont quelque chose est effectué ou aménagé. À titre d’exemple tiré du présent cas, la formation d’arbitrage initiale a modifié le libellé de la disposition portant sur le congé personnel pour autoriser un congé en fonction de segments d’une demi‑journée. La Bibliothèque n’avait aucune objection à la compétence de la formation d’arbitrage de traiter cette proposition. Toutefois, le fait de prendre un congé selon une entente d’une demi‑journée touche la façon dont le travail est accompli (en tranches d’une demi‑journée) ou aménagé (une demi‑journée à la fois). En ce qui concerne la définition trop vaste de « l’organisation de ses services », rien ne pourrait jamais faire l’objet d’une décision arbitrale.
[46] En revanche, l’AFPC soutient que « l’organisation de ses services » signifie les catégories, les classifications et les niveaux d’emploi en raison de la façon dont l’expression a été utilisée dans une rubrique en vertu de la partie II de la Loi sur le service civil (L.C. 1960‑61, ch. 57). Je ne suis pas du même avis pour deux raisons. En premier lieu, la rubrique « Organisation du service civil » dans cette loi était la rubrique pour l’ensemble de la partie II, qui comprenait non seulement les catégories, les classifications et les niveaux d’emploi, mais également tout ce qui concerne les ressources humaines, y compris la rémunération et les indemnités. En deuxième lieu, la Commission a déjà rejeté ce même argument dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil national de recherches du Canada, 2014 CRTFP 57, au par. 82.
[47] Comme je l’ai déjà mentionné, l’interprétation de la loi concerne le texte, le contexte et le but. Après avoir examiné le texte à la lumière de son contexte et de son but, j’ai conclu que l’expression « l’organisation de ses services » fait référence à la façon dont les fonctions et les attributions au lieu de travail sont structurées, c’est‑à‑dire, qui fait quoi avec qui.
[48] Pour commencer par le texte, je suis d’accord avec la Bibliothèque pour dire que le recours aux dictionnaires peut être utile pour déterminer le sens ordinaire des mots en tant que point de départ du processus d’interprétation (voir Lundin Mining Corp. c. Markowich, 2025 CSC 39, au par. 65). Toutefois, la Bibliothèque était sélective quant aux définitions qu’elle citait de ces dictionnaires, ce qui constitue une raison d’être prudent lorsque l’on s’appuie sur celles‑ci (Lundin Mining Corp., aux paragraphes 66 et 67). Dans le dictionnaire Merriam‑Webster Online Dictionary, le terme « organisation » comporte un deuxième sens de celui cité par la Bibliothèque, notamment [traduction] « une structure administrative et fonctionnelle (comme une entreprise ou un parti politique) […] aussi : le personnel d’une telle structure ». J’ai également estimé que le Black’s Law Dictionary, 12e édition (2024), était utile, car il a fourni une définition d’« organisation » qui se lit comme suit : [traduction] « la façon dont les divers éléments d’un système sont aménagés et fonctionnent ensemble ». Le Black’s Law Dictionary cite ensuite la publication Law, Legislation, and Liberty de Friedrich Hayek, comme suit :
[Traduction]
Le terme « organisation » […] qui, au XIXe siècle, était utilisé fréquemment contrairement à « organisme » […] est relativement récent. Il semble avoir été utilisé de manière générale à compter de l’époque de la Révolution française, en faisant référence à ce que Kant a déjà fait remarquer que « dans le rétablissement récemment entrepris d’un grand peuple dans un grand État, le terme “organisation” a été utilisé de manière appropriée et fréquente pour les organismes de magistratures et même pour l’ensemble de l’État. » […] En anglais, le terme semble avoir été utilisé de manière générale vers 1790 en tant que terme technique pour un « aménagement systémique aux fins d’un but défini ».
[49] En ce qui concerne le contexte, j’ai tenu compte de trois caractéristiques contextuelles de cette expression : des autres termes de l’article 5(3) de la LRTP, de l’utilisation du terme dans d’autres lois et de la jurisprudence qui s’applique à ce terme.
[50] En premier lieu, les autres termes utilisés dans l’article 5(3) constituent un contexte utile pour comprendre l’expression « l’organisation de ses services ». Pour citer la publication de Ruth Sullivan, The Construction of Statutes, 7e éd., au paragraphe 8.06 :
[Traduction]
La règle des mots associés est invoquée à bon droit lorsqu’au moins deux termes reliés par les conjonctions « et » ou « ou » ont une fonction grammaticale et logique analogue dans une disposition. Ce parallélisme pousse le lecteur à chercher une caractéristique commune entre ces termes. Il s’appuie ensuite sur cette caractéristique pour dissiper l’ambiguïté des termes ou en restreindre le sens.
[51] Comme je l’ai déjà mentionné, l’article 5(3) de la LRTP énonce : « La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à [1] l’organisation de ses services, [2] à l’attribution des fonctions aux postes et [3] à la classification de ces derniers. » L’expression « l’organisation de ses services » est liée aux deux autres expressions, « l’attribution des fonctions » et « la classification de ces derniers ». La classification des postes est le processus de division des postes en groupes professionnels, en sous‑groupes et en niveaux (voir Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor du Canada, 2025 CRTESPF 93, au par. 6). L’attribution des fonctions consiste (évidemment) à déterminer qui exerce quelles fonctions. L’expression « l’organisation de ses services » concerne un sujet semblable, étant donné son association à ces autres termes.
[52] En deuxième lieu, l’utilisation du terme « organisation » dans la Loi sur la gestion des finances publiques constitue également un contexte utile. Il existe une présomption selon laquelle le même libellé qui figure dans différents endroits d’une loi doit avoir le même sens. Cette présomption peut s’appliquer également dans l’ensemble de lois connexes, à condition que les contextes de ces lois ne concernent pas un sujet non lié ou ne s’appliquent dans un contexte différent (voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, au par. 71).
[53] J’ai déjà énoncé l’historique de l’article 5(3) de la LRTP; à savoir, il a été copié presque mot à mot de l’article 7 de la LRTFP. La LRTFP (et la LRTSPF en vigueur) sont étroitement liées à la Loi sur la gestion des finances publiques. La LRTFP et la LRTSPF font référence à un certain nombre de définitions de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’article 7 de la LRTFP a également été divisé en deux parties dans les articles 6 et 7 de la LRTSPF : au lieu d’une seule disposition énonçant « La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de la fonction publique, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers » dans la LRTFP, la LRTSPF compte deux dispositions :
6 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
7 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.
[54] L’article 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques confère au Conseil du Trésor le pouvoir d’organiser l’administration publique.
[55] Le tout pour indiquer que l’article 5(3) de la LRTP était fondé sur l’article 7 de la LRTFP, qui concordait lui‑même avec l’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques et était fondé sur celui‑ci. Elles sont toutes des lois connexes et les termes utilisés dans l’une devraient être interprétés de la même manière que dans l’autre.
[56] Je me préoccupe particulièrement des articles 7(1)b) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui se lisent comme suit :
7 (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :
[…]
b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;
[…]
e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi […]
[57] L’expression « gestion des ressources humaines » à l’article 7(1)e) est expliquée davantage à l’article 11.1(1) qui énumère un certain nombre de pouvoirs du Conseil du Trésor, y compris la rémunération, les indemnités, la classification et les heures de travail. La version de la Loi sur la gestion des finances publiques en vigueur en 1986 lorsque la LRTP a été instaurée était semblable, sauf qu’elle utilisait l’expression « gestion du personnel » au lieu de « gestion des ressources humaines » et énumérait ses pouvoirs en vertu de cette expression à l’article 11(2) au lieu de l’article 11.1(1).
[58] Comme la Cour d’appel fédéral l’a affirmé dans A.E.S.S. c. C.R.T.F.P., 1982 CanLII 5153 (CAF), au par. 2 :
[…] Je partage l’avis de l’avocat de la requérante que le paragraphe 7(1) de la Loi sur l’administration financière, S.R.C. 1970, chap. F‑10, établit une ligne de démarcation nette entre le pouvoir du Conseil du Trésor de classifier les postes d’une part et son pouvoir de déterminer et réglementer les traitements d’autre part. L’alinéa 7(1)c) habilite le Conseil du Trésor à : « prévoir la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique » tandis que l’alinéa 7(1)d) l’investit du pouvoir de : « déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique en retour des services rendus, la durée du travail et les congés de ces personnes ainsi que les questions connexes ». Le simple fait qu’une reclassification entraîne entre autres choses la modification des taux de rémunération ne suffit pas, selon moi, pour enlever à une commission d’arbitrage la compétence que lui confère le paragraphe 70(1), précité […]
[59] De même, dans le présent cas, la Loi sur la gestion des finances publiques sépare clairement l’organisation d’un employeur de la gestion des ressources humaines. La Loi sur la gestion des finances publiques utilise l’expression « […] l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs […] » de manière structurelle. Elle concerne le droit du Conseil du Trésor de regrouper les fonctions et les attributions. L’expression diffère de l’expression « gestion des ressources humaines », qui est associée aux conditions du poste.
[60] En troisième lieu, j’ai examiné la jurisprudence qui s’applique à l’article 5(3) de la LRTP et aux articles 7 et 150(1)e) de la LRTSPF. Il n’existe pas une jurisprudence importante sur ce point; la plupart des cas qui s’appliquent à ces dispositions concernent l’attribution de fonctions ou la classification ou les interdictions précises prévues à l’article 55(2) de la LRTP ou aux articles 150(1)a) à c) de la LRTSPF. Par exemple, la Bibliothèque a cité Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2019 CRTESPF 121, à l’appui de ses arguments concernant l’article 5(3) de la LRTP. Toutefois, même si la Commission dans ce cas a fait référence à l’article 5(3) au paragraphe 67, en fait, elle a plutôt rejeté une proposition (concernant la répartition des heures de travail) en raison de l’article 55(2).
[61] Les cas que j’ai estimé être utiles faisaient partie de trois catégories.
[62] En premier lieu, dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2018 CRTESPF 30, aux paragraphes 44 à 46, la Commission a conclu qu’une proposition concernant l’obligation de l’employeur d’affecter des heures supplémentaires en fonction de l’ancienneté ne concernait par l’organisation de ses services.
[63] En deuxième lieu, dans Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion, la Commission a conclu qu’une condition qui aurait empêché l’employeur de donner en sous‑traitance le travail incombant aux employés membres de l’unité de négociation interférait avec le droit de l’employeur prévu à l’article 5(3) de la LRTP. La Commission est parvenue à la même conclusion dans Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral est c. Conseil du Trésor, 2005 CRTFP 42, et dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Opérations des enquêtes statistiques, 2013 CRTFP 98 (confirmée en contrôle judiciaire, 2015 CF 55), et la Cour fédérale est parvenue à une conclusion semblable dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Commission de la Capitale nationale, 1997 CanLII 6366 (CF).
[64] En troisième lieu, dans Association des juristes du ministère de la Justice c. Conseil du Trésor, 2009 CRTFP 20, la Commission a entendu une série d’objections à la compétence d’un conseil d’arbitrage pour entendre les différentes propositions. Selon l’une des propositions contestées, chaque employé aurait droit à un bureau fermé avec des fenêtres extérieures. La Commission a conclu au paragraphe 50 que la question des bureaux des avocats relevait des limites de compétence établies par les articles 150 et 7 de la LRTSPF. Ce cas n’est pas directement pertinent parce que, selon l’objection de l’employeur, la condition n’avait pas été négociée auparavant (et non qu’elle portait atteinte à sa prérogative sur l’organisation), mais il constitue une certaine indication qu’une proposition portant sur l’emplacement du travail peut faire l’objet d’un arbitrage.
[65] Ces décisions sont conformes à la signification de « l’organisation de ses services » que j’ai déjà établie; notamment, elle fait référence à la façon dont les fonctions et les attributions au lieu de travail sont structurées, c’est‑à‑dire, qui fait quoi avec qui. L’affectation des heures supplémentaires en fonction de l’ancienneté ne touche pas qui fait quoi avec qui – elle concerne qui fait quoi, quand. En revanche, une clause d’interdiction de sous‑traitance limiterait la capacité d’un employeur de structurer le lieu de travail entre les employés et les entrepreneurs. Elle touche qui (un employé ou un entrepreneur) fait quoi (travail incombant aux employés membres de l’unité de négociation) avec qui (un employé ou un entrepreneur).
[66] Enfin, l’objectif de la LRTP appuie une interprétation étroite de l’article 5(3). Son objectif est déclaré simplement à l’article 5(1) : […] d’assurer à certaines personnes affectées aux services parlementaires certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi. » Le droit de négociation collective comprend le droit de grève ou un mécanisme significatif de rechange visant à régler les impasses de négociation collective (voir Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, aux paragraphes 93 à 96) – dans le cas de la LRTP, ce dernier. Plus il y a de restrictions sur l’arbitrage, plus l’incidence sur la négociation collective est importante – et plus la limite pour atteindre l’objectif de la LRTP est importante.
[67] Il ne s’agit pas d’une analyse des valeurs de la Charte. Comme l’a affirmé la Cour suprême dans Piekut à l’extrait que j’ai déjà cité, la Charte canadienne des droits et libertés (édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.); la « Charte ») ne constitue qu’un outil d’interprétation des lois secondaire, utilisé lorsqu’une disposition demeure ambiguë après avoir tenu compte des outils principaux de texte, de contexte et d’objectif. Cependant, dans le présent cas, l’objectif de la LRTP est de mettre en vigueur un droit constitutionnel. Je n’interprète pas la LRTP à la lumière de la Charte, mais à la lumière de son objectif déclaré.
[68] À la lumière du texte, du contexte et de l’objectif de l’article 5(3) de la LRTP, j’ai conclu que l’expression « l’organisation de ses services » signifie ce que j’ai déjà énoncé; notamment, elle fait référence à la façon dont les fonctions et les attributions au lieu de travail sont structurées, c’est‑à‑dire, qui fait quoi avec qui.
C. Que signifie l’expression « l’attribution des fonctions »?
[69] Comme je l’ai déjà mentionné, les parties ne contestent pas la signification de l’expression « l’attribution des fonctions » et sa signification est claire à première vue. Il n’est pas nécessaire que j’effectue le même exercice concernant le texte, le contexte et l’objectif lorsque le libellé de la loi est clair et que les parties conviennent de sa signification.
D. Les propositions de l’AFPC touchent‑elles l’organisation de ses services ou sa capacité d’attribuer des fonctions?
[70] La proposition de l’AFPC, par souci de commodité, se lit comme suit :
1) L’employeur ne doit pas refuser sans motif valable une demande de télétravail d’une personne salariée.
2) Les personnes salariées ont le droit de se faire accompagner d’un représentant ou d’une représentante de l’Alliance lors des discussions au sujet du télétravail avec l’employeur.
3) Si l’employeur refuse une demande de télétravail, il doit en expliquer les motifs par écrit et fournir une copie à la section locale de l’Alliance.
4) L’employeur s’engage à tenir des consultations sérieuses avec la section locale avant de déterminer qu’un poste ne convient pas au télétravail.
5) Lorsque l’employeur oblige les personnes salariées en télétravail à retourner à leur lieu de travail désigné pour des réunions, il doit leur donner un préavis d’au moins sept (7) jours.
6) L’employeur convient de mettre en œuvre une politique concernant le télétravail pendant la durée de la présente convention collective et s’engage à tenir des consultations sérieuses avec l’Alliance au cours de ce processus.
7) Les termes « télétravail », « travail à distance » et « lieu de travail désigné » ont le même sens que celui qui leur est donné dans la politique de télétravail de l’employeur en date du xx.
[71] Selon l’argument principal de la Bibliothèque, le télétravail et le travail à distance concernent le lieu où le travail est exécuté et que le lieu où le travail est exécuté concerne l’organisation de ses services et sa capacité d’attribuer des fonctions. Plus particulièrement, la Bibliothèque a soutenu ce qui suit :
[Traduction]
L’employeur soutient que l’article 5(3) de la LRTP protège son droit ou son autorité de déterminer où le travail est exécuté et les lieux où de telles fonctions sont attribuées, y compris si ces fonctions sont attribuées au lieu de travail ou par télétravail ou travail à distance, ce qui constitue une prérogative fondamentale et intangible de la direction en ce qui concerne l’organisation et la direction du lieu de travail, de la main‑d’œuvre, du travail et des services, ainsi que l’attribution des fonctions aux postes.
[72] Je ne suis pas du même avis. L’article 5(3) de la LRTP protège le droit de l’employeur d’attribuer des fonctions et de décider de sa structure (c.‑à‑d. qui fait quoi avec qui). Cela ne concerne pas toujours, ou nécessairement, où le travail est exécuté. Tout comme les parties peuvent soumettre à l’arbitrage l’emplacement des bureaux dans un bâtiment (c.‑à‑d. si les bureaux sont à l’extérieur ou à l’intérieur), comme dans Association des juristes du ministère de la Justice, elles peuvent soumettre à l’arbitrage l’emplacement du travail dans le bâtiment de l’employeur ou dans la résidence d’un employé.
[73] La Bibliothèque a également fait valoir ce qui suit :
[Traduction]
La Politique sur le télétravail énonce les critères pour déterminer si un poste convient au télétravail, lesquels comprennent (sans toutefois s’y limiter) : la question de savoir si le titulaire doit utiliser l’équipement ou le matériel disponibles uniquement sur place; la question de savoir si la fonction principale du poste est d’offrir des services à la clientèle en personne; la question de savoir si la nature du travail est liée à l’entretien du lieu de travail désigné; la question de savoir si la fonction principale du poste consiste à surveiller les opérations sur place; la question de savoir si la nature du travail, lorsqu’il est exécuté hors site, respecte toujours les politiques de la BP. En outre, le droit de l’employeur d’attribuer des fonctions aux postes comprend sa capacité de préciser ou de déterminer où ces fonctions doivent être exercées, y compris la question de savoir si elles doivent être exercées sur place ou hors site et le terme « attribuer » est également défini de manière générale d’inclure non seulement la nomination à un poste, l’attribution d’une tâche ou d’une fonction, mais également le lieu où une personne est envoyée pour exécuter une tâche ou travailler à un lieu particulier.
[74] Cet argument ne répond pas réellement à l’une des propositions de l’AFPC. Au plus, il affirme que la Politique sur le télétravail de la Bibliothèque porte sur l’attribution des fonctions. Toutefois, l’AFPC n’a pas proposé d’intégrer dans la convention collective la Politique sur le télétravail de la Bibliothèque. Elle a plutôt présenté sept propositions discrètes.
[75] À ce stade, il convient de se souvenir du fait que la formation d’arbitrage initiale n’a pas ordonné que l’une des propositions de l’AFPC soit incluse dans une décision arbitrale; elle a plutôt ordonné que les parties négocient davantage la question. Toutefois, selon l’argument de la Bibliothèque, les sept propositions de l’AFPC outrepassent toutes la compétence de la formation d’arbitrage. Si elle a tort, en d’autres termes, si l’une des propositions de l’AFPC relève de la compétence de la formation d’arbitrage, la décision de la formation d’arbitrage initiale est donc rétablie.
[76] Selon la première proposition de l’AFPC, la Bibliothèque ne refuse pas, sans motif valable, une demande de télétravail d’une personne salariée. Comme je l’ai déjà dit, le télétravail est un sujet qui ne relève pas de l’article 5(3) de la LRTP, ce qui fait en sorte que cette proposition relève de la compétence d’une formation d’arbitrage.
[77] Les deuxième et troisième propositions de l’AFPC n’ont aucune incidence sur la capacité de la Bibliothèque d’attribuer des fonctions ou de s’organiser et elles ne limitent pas non plus cette capacité. Les propositions ne concernent que les processus : un droit à une représentation syndicale dans le cadre des discussions sur le télétravail et une obligation de fournir des motifs écrits lorsque le télétravail est refusé. Dans Association professionnelle des agents du service extérieur c. Conseil du trésor du Canada, 2004 CRTFP 144, la Commission a convenu qu’une proposition concernant le processus d’examen d’appréciation du rendement (dans ce cas, le choix du moment des évaluations et les conséquences de la signature d’un employé de son évaluation) ne portait pas atteinte au pouvoir ou à la capacité de l’employeur d’évaluer ses employés, même si le pouvoir d’évaluer les employés outrepasse la portée de l’arbitrage. De manière encore plus précise, dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, [1990] C.R.T.F.P.C. no 153 (QL), un conseil d’arbitrage a conclu qu’il avait la compétence d’examiner une proposition selon laquelle l’employeur doit communiquer par écrit dans les plus brefs délais les raisons pour lesquelles il refuse d’accéder à la demande d’un employé (y compris celles qui relèvent des droits réservés de la direction), affirmant au paragraphe 4 que « […] le paragraphe 5(3) ne concerne nullement le droit de l’employé de demander une déclaration écrite indiquant les motifs du rejet de sa demande par l’employeur ». Je parviens à une conclusion semblable dans le présent cas, soit que ces propositions ne portent pas atteinte au pouvoir de l’employeur d’attribuer des fonctions et de s’organiser.
[78] J’ai conclu que la quatrième proposition de l’AFPC n’a également aucune incidence sur la capacité de la Bibliothèque d’attribuer des fonctions ou de s’organiser et elle ne limite pas non plus cette capacité. La proposition porte sur les consultations sur les postes qui conviennent au télétravail. Selon la Politique sur le télétravail de la Bibliothèque devant moi, un poste est convenable au télétravail selon les fonctions de ce poste. La politique en vigueur énumère cinq facteurs non exhaustifs à prendre en considération, dont tous sont liés aux fonctions du poste. Rien dans cette proposition ne toucherait la capacité de la Bibliothèque d’attribuer des fonctions à un poste. La question de savoir si un poste convient au télétravail tient pour acquises les fonctions, puis évalue le caractère convenable de celui‑ci à la lumière de ces fonctions.
[79] Toutefois, j’ai conclu que les cinquième et septième propositions touchent les droits préservés par l’article 5(3) de la LRTP.
[80] La cinquième proposition exige un préavis de sept jours de l’obligation de retourner à un lieu de travail désigné aux fins de réunions. Cette proposition toucherait la capacité de la Bibliothèque d’attribuer des fonctions à un poste (c.‑à‑d. d’assister à une réunion) selon un court préavis, contrairement à l’article 5(3) de la LRTP.
[81] La septième proposition définit les termes « télétravail », « travail à distance » et « lieu de travail désigné » en adoptant les définitions en vigueur prévues dans la Politique sur le télétravail de la Bibliothèque. Selon cette politique, un « lieu de travail désigné » est [traduction] « […] l’adresse professionnelle de l’employeur et le lieu où travaillerait l’employé en l’absence du télétravail. Cette adresse professionnelle de tous les employés est située dans la région de la capitale nationale. » L’adresse professionnelle de la Bibliothèque et son emplacement font partie de son organisation, conformément au sens de ce terme prévu à l’article 5(3) de la LRTP. Le lieu professionnel d’un employeur est une décision structurelle quant à qui fait quoi avec qui, il concerne quels employés collaborent et où ils se rencontrent lorsqu’ils travaillent physiquement ensemble. Le lieu d’une entreprise fait partie de son organisation et est visé par l’article 5(3) de la LRTP. Par conséquent, cette proposition outrepasse la compétence d’une formation d’arbitrage.
[82] La sixième proposition exigerait que la Bibliothèque mette en œuvre une politique sur le travail à distance après avoir consulté l’agent négociateur. Selon les parties, le travail à distance concerne l’exercice de toutes les fonctions de travail à l’extérieur d’un lieu de travail désigné (contrairement au télétravail, qui exige qu’un employé se présente, au besoin, au lieu de travail désigné).
[83] J’ai décidé que la compétence de la formation d’arbitrage d’examiner le travail à distance constitue une question théorique dans le présent cas. La formation initiale a décidé de renvoyer la question aux parties afin qu’elles négocient une entente de télétravail, et non une entente de travail à distance. De plus, les parties ont axé leurs arguments sur le télétravail et, sauf un paragraphe de l’argument écrit de la Bibliothèque, elles n’ont présenté aucun argument sur la question de savoir s’il existe une différence significative entre le télétravail et le travail à distance. Étant donné que la formation initiale n’a pas renvoyé la question du travail à distance aux parties et que celles-ci n’ont présenté aucun argument précis sur le travail à distance, j’ai décidé qu’il ne serait pas approprié de traiter la question du travail à distance dans le cadre de la présente décision.
VII. Conclusion
[84] La Commission déclare que les éléments 1 à 4 de la proposition de l’AFPC relèvent de la compétence d’une formation d’arbitrage et ne contreviennent pas aux articles 5(3) ou 55(2) de la LRTP.
[85] Les parties doivent mettre en œuvre la décision de la formation initiale concernant le télétravail dans un délai de 90 jours.
[86] Si les parties ne peuvent pas conclure une entente sur le télétravail et la Commission doit fournir une décision finale concernant la proposition de télétravail, les parties doivent en informer la Commission par écrit dans les 90 jours suivant la réception de la présente décision arbitrale.
Le 16 janvier 2026.
Traduction de la CRTESPF
Christopher Rootham,
pour la Commission des relations de travail
et de l’emploi dans le secteur public fédéral