Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le plaignant a allégué que l’intimée avait abusé de son pouvoir dans l’application du principe du mérite en ne considérant qu’une seule candidate pour la nomination en cause et en commettant des erreurs dans le processus de nomination. L’intimée a examiné une liste de candidats dans un bassin FB-04 et a interviewé certains candidats. Au cours de son entrevue pour un poste FB-04, la personne nommée a déclaré qu’elle s’était également qualifiée dans le processus FB-06 en cause. L’intimée a déterminé que la personne nommée était la bonne personne pour le poste FB-06 et n’a considéré aucun autre candidat. Le plaignant a soutenu que l’intimée aurait dû suivre la même approche que celle utilisée dans le processus FB-04 en obtenant d’abord une liste de candidats qualifiés, puis en les évaluant. Il a soutenu qu’il n’y avait aucune explication quant à la raison pour laquelle la personne nommée avait été choisie plutôt que d’autres candidats. L’intimée a déclaré que les employés n’ont pas un droit d’accès garanti à tous les postes et qu’elle a justifié sa décision. La Commission a conclu que l’évaluation d’une seule candidate ne constituait pas un abus de pouvoir. La personne nommée satisfaisait aux qualifications essentielles pour le poste. Le plaignant a également soutenu que les erreurs commises dans le processus de nomination satisfaisaient au seuil de l’abus de pouvoir, tandis que l’intimée a soutenu que les erreurs étaient mineures. La Commission a conclu qu’il y avait eu deux erreurs, l’une indiquant que la personne nommée s’était qualifiée dans un processus d’un autre ministère dans la « Notification de candidature retenue » et la « Notification de nomination ou de proposition de nomination », et l’autre indiquant que la personne nommée satisfaisait à une qualification constituant un atout à laquelle elle ne satisfaisait pas. Toutefois, les erreurs n’avaient pas changé le fait que la personne nommée satisfaisait aux qualifications essentielles du poste et à plusieurs des critères constituant un atout.
Plainte rejetée.
Contenu de la décision
Date: 20251212
Dossier: 771-02-49647
Référence: 2025 CRTESPF 167
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relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la fonction publique |
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Entre
JAMES VALOIS
plaignant
et
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Agence des services frontaliers du Canada)
intimée
Répertorié
Valois c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada)
Devant : Brian Russell, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le plaignant : Lui-même et Todd Matejka
Pour l’intimée : Daniel Côté-Finch, avocat
Pour la Commission de la fonction publique : Marc-Olivier Payant, analyste principal
vidéoconférence le 31 juillet et le 1er août 2025.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION |
(TRADUCTION DE LA CRTESPF) |
I. Plainte devant la Commission
[1] James Valois (le « plaignant ») a présenté cette plainte, alléguant un abus de pouvoir dans l’application du mérite concernant l’utilisation d’un processus de nomination annoncé par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« intimée » ou ASFC) utilisé dans la nomination de la candidate retenue (la « personne nommée ») à un poste de conseiller principal en matière de programme classé FB-06, dans l’Unité des réfugiés de l’ASFC (numéro du processus de nomination 2021-IA-TB-FB_06-622; le « processus de nomination »).
[2] Le plaignant allègue que l’intimée a agi de mauvaise foi, a contourné intentionnellement des candidats qualifiés dans le processus de nomination et a abusé de son pouvoir dans l’application du mérite en ne considérant qu’une seule candidate pour la nomination et en commettant des erreurs durant le processus de nomination.
[3] Le plaignant allègue également qu’il y avait des erreurs liées à l’application du mérite et que, lors du processus d’échange de renseignements, des renseignements et des documents ont été produits qu’il estime déraisonnables.
[4] L’intimée nie les allégations du plaignant et demande que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») rejette la plainte.
[5] La Commission de la fonction publique n’a pas assisté à l’audience. Elle a présenté des arguments écrits pour aborder les politiques et les lignes directrices applicables. Elle n’a adopté aucune position quant au bien-fondé de la plainte.
[6] Pour les raisons qui suivent, je conclus que le plaignant n’a pas démontré que la décision de l’intimée de ne considérer qu’une seule candidate pour le poste était un abus de pouvoir dans l’application du mérite; il n’a pas non plus démontré que les erreurs commises durant le processus de nomination constituaient un abus de pouvoir dans l’application du mérite. La décision de l’intimée était fondée sur le mérite : la personne nommée satisfaisait aux qualifications essentielles, et l’intimée a pris en compte ses exigences opérationnelles pour déterminer qu’elle était la personne idéale pour le poste; donc, je rejette sa plainte.
II. Résumé de la preuve
[7] Trois témoins ont témoigné lors de l’audience, y compris Andrea Éthier, la directrice par intérim de l’Unité des réfugiés lorsque ce processus de dotation a eu lieu, et Kia Jacobs, la gestionnaire de l’unité et le plaignant.
[8] Cette section décrira le plaignant, l’Unité des réfugiés et comment elle a été créée, les besoins en personnel de l’Unité des réfugiés au moment de la sélection de la personne nommée, l’évaluation de la personne nommée et les erreurs administratives dans cette évaluation.
A. Les antécédents du plaignant
[9] Le plaignant travaille pour l’intimée depuis 2008. Il a travaillé à plusieurs endroits au Canada et à l’étranger. Il a travaillé aux points d’entrée, dans les bureaux de traitement des réfugiés, au centre national de formation de l’ASFC, dans la section de contre-ingérence et de sécurité nationale (SCISN) de l’ASFC, et dans un poste diplomatique à Pékin, en Chine. Il a été qualifié dans le même processus de nomination FB-06 que la personne nommée, et il a été placé dans un bassin.
B. L’Unité des réfugiés – contexte
[10] Mme Éthier était la directrice par intérim de l’Unité des réfugiés pendant le processus de dotation. Elle travaille pour l’intimée depuis 20 ans et est actuellement la gestionnaire de son unité de contrôle judiciaire. Elle a commencé à mener des nominations et des mesures de dotation en 2017 et a participé à environ 25 à 30 d’entre elles.
[11] Mme Éthier a témoigné qu’à l’origine, l’ASFC n’avait pas d’Unité des réfugiés. Le travail impliquant des réfugiés était effectué par sa Direction générale des voyageurs. En 2017, il y a eu une augmentation significative du nombre de demandeurs d’asile arrivant à la frontière canadienne. L’unité était sous pression en raison de l’augmentation significative des demandes d’asile. Mme Éthier a témoigné que, puisque le nombre de demandes n’a pas diminué, l’intimée a mis en place l’Unité des réfugiés.
[12] Une deuxième unité a été créée pour s’occuper du suivi des cas et de la priorisation. Mme Éthier a témoigné qu’on lui avait demandé de gérer cette unité. On lui a ensuite demandé de gérer également l’Unité des réfugiés. Finalement, une troisième unité a été créée, chargée de la politique sur le traitement des réfugiés. Les trois unités sont devenues la Division des réfugiés.
[13] Mme Éthier a témoigné qu’il y avait eu une croissance rapide dans la Division des réfugiés qui avait entraîné une augmentation des embauches pendant cette période. Une gestionnaire était responsable de chaque unité qui relevait d’elle.
[14] Mme Éthier a témoigné qu’elle n’avait pas interviewé la personne nommée; elle n’avait pas non plus effectué la vérification de références. Mme Jacobs, qui relevait d’elle, était responsable de l’identification et de l’entrevue des candidats. Mme Éthier avait suivi une formation sur la délégation de personnel, donc elle avait signé les documents pour le processus de nomination.
C. Les besoins en personnel de l’Unité des réfugiés
[15] Mme Jacobs travaille pour l’ASFC depuis 2013, dans plusieurs rôles. Elle a rejoint l’Unité des réfugiés en 2022 et y a travaillé jusqu’en avril 2024. Elle est actuellement agente de liaison auprès de l’intimée, affectée à Kingston, en Jamaïque. Elle a commencé à agir en tant que gestionnaire de l’Unité des réfugiés en avril 2023 et a participé aux processus de dotation pour huit membres de l’équipe, y compris les nominations intérimaires et les promotions. Elle ne possédait aucune expérience en gestion du personnel avant ce poste. Elle a témoigné que la personne nommée était la neuvième personne qu’elle avait nommée.
[16] Mme Jacobs a témoigné sur le contexte opérationnel du processus de dotation. La Division des réfugiés était relativement nouvelle. L’intimée faisait preuve d’innovation et devait modifier son processus organisationnel. Il y a eu des changements majeurs dans le processus d’admission des réfugiés. Il y a eu un changement législatif appelé « mesures de réforme concernant les réfugiés ». L’intimée négociait avec plusieurs intervenants, partenaires, agents négociateurs et ressources humaines (RH). Il a fallu des ressources supplémentaires pour traiter les demandeurs. L’Unité des réfugiés a soutenu l’afflux de demandeurs qui sont arrivés en 2022 et 2023.
[17] L’intimée visait à pourvoir plusieurs postes dans la nouvelle Unité des réfugiés. À ce moment-là, il y avait 16 postes, dont 6 étaient vacants : 2 FB-02, 2 FB-04 et 2 FB-06.
[18] Mme Jacobs a expliqué qu’en ce qui concerne le processus de dotation, l’Unité des réfugiés comptait quatre conseillers principaux en matière de programme. L’un était un employé occasionnel et n’était pas disponible toute l’année, et l’autre était nouveau dans le rôle de leadership, ce qui laissait deux conseillers expérimentés. Elle a témoigné que les conseillers principaux en matière de programme étaient censés jouer un rôle de leadership dans l’Unité des réfugiés. Tous les conseillers étaient surchargés, donc l’Unité des réfugiés avait besoin de quelqu’un pour aider à alléger la charge de travail.
[19] Mme Jacobs a expliqué que la Division des réfugiés avait besoin d’employés possédant une expérience diversifiée, car elle était responsable d’assurer la prestation efficace et efficiente du programme d’asile.
[20] Mme Jacobs a expliqué que les FB-06 peuvent être des conseillers et qu’ils peuvent assumer un rôle de chef d’équipe. Avant qu’elle ne rejoigne l’Unité des réfugiés, il n’y avait pas de rôle de chef d’équipe pour les conseillers, donc tout revenait à elle, en tant que gestionnaire, ce qui n’était pas efficace. Elle voulait mettre en place une structure dans laquelle les FB-02 et les FB-04 relèveraient d’un chef d’équipe FB-06, et si le FB-06 n’était pas en mesure de résoudre le problème, alors cela lui reviendrait. Donc, elle cherchait un candidat possédant de l’expérience en supervision.
[21] Mme Jacobs a témoigné qu’en raison des exigences opérationnelles de l’Unité des réfugiés, elle avait besoin d’un candidat en mesure de prodiguer des conseils sur le programme. L’unité était le deuxième niveau d’escalade pour le traitement des réfugiés, elle recherchait donc des candidats en mesure de s’adapter rapidement, d’interpréter et d’analyser la législation et de savoir quand escalader les problèmes aux intervenants. En fonction de la composition de l’unité à l’époque, elle recherchait des personnes qui étaient fortes dans ce type d’analyse.
D. Le processus utilisé pour embaucher la personne nommée
[22] Mme Jacobs était la gestionnaire d’embauche pour le processus de dotation. Mme Éthier était la gestionnaire subdélégataire. Le gestionnaire subdélégataire a le pouvoir d’approuver la mesure de dotation financièrement et d’agir au nom du ministre. Le gestionnaire d’embauche discute des besoins en dotation avec l’équipe, établit les besoins, trouve des candidats appropriés, les évalue, y compris en déterminant si l’un d’eux est le bon choix, et prépare la documentation pour la Division des RH. Les RH l’examinent, puis la documentation est envoyée au gestionnaire subdélégataire pour approbation.
[23] Elle a témoigné qu’en fonction des besoins de l’Unité des réfugiés, elle a demandé aux RH de lui fournir des CV de personnes pour les postes FB-02, FB-04 et FB-06. Les RH lui ont fourni une liste de candidats qui étaient dans un bassin FB-04, et le nom de la personne nommée a été fourni pour considération pour un poste vacant FB-04.
[24] Mme Jacobs a témoigné qu’elle avait organisé une rencontre avec la personne nommée pour une entrevue, avec une autre collègue, Racha Younes. Lors de l’entrevue, la personne nommée l’a informée qu’elle était déjà une FB-04, qu’elle était dans un bassin FB-06 parce qu’elle avait réussi un processus FB-06, et qu’elle était intéressée par des postes FB-06. Mme Jacobs a témoigné qu’elle ne connaissait pas la personne nommée et qu’elle n’avait pas de relation avec elle avant de la rencontrer à l’entrevue.
[25] Mme Éthier a témoigné que les RH avaient fourni à l’Unité des réfugiés les noms des candidats qui avaient été qualifiés pour le bassin FB-06 parce que l’Unité des réfugiés avait déjà nommé des personnes de ce bassin. L’unité reçoit des CV, des courriels et des lettres de motivation de personnes qui se présentent. Ce n’était pas inhabituel. Les candidats pourraient être dans un bassin, à niveau, ou dans une affectation intérimaire.
[26] Mme Jacobs et Mme Éthier ont toutes deux témoigné que le processus de dotation du poste en question était différent parce que la personne nommée s’est mise en avant en disant qu’elle était dans le bassin FB-06. C’est ainsi qu’elle a attiré l’attention de l’intimée.
E. Les qualifications de la personne nommée
[27] Mme Jacobs a témoigné que la personne nommée avait été jugée qualifiée pour le poste FB-06 parce qu’elle avait réussi un processus de nomination annoncé par l’intimée (numéro 2021-IA-TB-FB_06-622) pour un poste de conseiller principal en matière de programme classé au groupe et niveau FB-06. Elle a témoigné qu’elle connaissait ce processus annoncé parce qu’elle y avait également réussi.
[28] Le document informant la personne nommée qu’elle était dans le bassin FB-06 indique que ce bassin pourrait être utilisé à l’avenir pour pourvoir des postes FB-06 similaires avec des durées, des profils linguistiques et des niveaux de sécurité différents avec l’intimée.
[29] Les parties conviennent que la personne nommée satisfaisait aux qualifications essentielles. M. Valois a indiqué lors de l’audience qu’il n’affirme pas que la personne nommée n’est pas qualifiée. Je vais me concentrer sur les qualifications constituant un atout et leur évaluation, car c’est l’un des éléments clés de la présente plainte.
[30] L’énoncé des critères de mérite énumérait neuf qualifications constituant un atout, comme suit :
[Traduction]
· Expérience en gestion de personnes ou en direction d’une équipe
· Expérience avec des cadres de gestion de projet (p. ex. normes et méthodes pour planifier, exécuter, contrôler, livrer et clôturer des projets et des activités)
· Expérience dans l’identification des améliorations de programme ou des besoins opérationnels
· Expérience à fournir des conseils stratégiques et une orientation sur les priorités et les activités liées à l’application de la loi
· Expérience dans le développement et la mise en œuvre de stratégies nationales ou de procédures opérationnelles normalisées
· Expérience de travail dans un environnement opérationnel dans l’un des modes suivants : aérien, terrestre, maritime, ferroviaire, opérations postales ou secteur commercial et du commerce
· Expérience de travail avec un ou plusieurs systèmes opérationnels automatisés au sein de l’ASFC (p. ex. SMGC, CIPC, SIED, SID, LIPI, etc.)
· Expérience dans l’application et l’interprétation de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou du Code criminel
· Expérience dans l’interprétation et l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement
[31] Mme Jacobs a témoigné que la personne nommée n’avait pas à satisfaire à toutes les qualifications constituant un atout pour être nommée. Selon elle, la personne nommée satisfaisait aux qualifications constituant un atout suivantes :
[Traduction]
· Expérience en gestion de personnes ou en direction d’une équipe
· Expérience dans l’identification des améliorations de programme ou des besoins opérationnels
· Expérience à fournir des conseils stratégiques et une orientation sur les priorités et les activités liées à l’application de la loi
· Expérience dans le développement et la mise en œuvre de stratégies nationales ou de procédures opérationnelles normalisées
· Expérience de travail avec un ou plusieurs systèmes opérationnels automatisés au sein de l’ASFC (p. ex. SMGC, CIPC, SIED, SID, LIPI, etc.)
· Expérience dans l’interprétation et l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement
[32] Plusieurs documents ont été complétés dans le cadre de l’évaluation de la personne nommée. Le premier était une grille de qualifications constituant un atout. Mme Jacobs a témoigné qu’elle n’avait pas préparé le document et qu’elle n’était pas certaine si les RH l’avaient préparé.
[33] Parmi les neuf qualifications constituant un atout, le document indique que la personne nommée a satisfait à cinq d’entre elles. Il est indiqué qu’elle ne possédait pas d’expérience avec les cadres de gestion de projet, le travail dans un environnement opérationnel, ni dans l’application et l’interprétation de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)), du Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36) ou du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46). Je note également que l’expérience dans l’identification des améliorations de programme ou des besoins opérationnels est biffée. Le document indique que la personne nommée a satisfait aux cinq autres qualifications constituant un atout.
[34] Le deuxième était le formulaire de décision de sélection que Mme Jacobs a préparé. Elle ne pouvait pas se souvenir de la date précise à laquelle il avait été préparé, mais elle a témoigné qu’il avait probablement été préparé avant que la personne nommée ne soit nommée à ce poste, car le document avait été envoyé aux RH, qui examinent normalement les documents avant qu’une nomination ne soit faite. Le document indique ce qui suit au sujet de la personne nommée :
[Traduction]
· elle a acquis de l’expérience en travaillant dans un environnement opérationnel d’immigration basé sur des rôles avec l’intimée;
· elle possède de l’expérience dans le travail avec le Système mondial de gestion des cas (SMGC) de l’ASFC; dans le développement et la maintenance de systèmes de suivi et de bases de données; dans la fourniture de renseignements, de conseils ou d’une orientation basés sur l’interprétation des services de programme, des règlements, des politiques, des lignes directrices ou des procédures opérationnelles aux intervenants internes;
· elle possède de l’expérience dans le développement ou la contribution à des processus et dans le travail collaboratif avec différents intervenants internes et externes.
[35] Il est également mentionné que la personne nommée a acquis de l’expérience en recherche et en analyse concernant des dossiers d’immigration complexes et qu’elle a agi en tant que chef d’équipe, prodiguant des conseils aux conseillers principaux en matière de programme, ce qui est un atout pour travailler dans l’Unité des réfugiés et serait bénéfique pour la Division des réfugiés. Il est également indiqué qu’elle a été nommée en raison de son expérience au siège social de l’ASFC et des connaissances qu’elle a acquises en travaillant sur des dossiers de demandeurs d’asile à la SCISN.
[36] Mme Éthier a témoigné que l’expérience à la SCISN est pertinente pour l’Unité des réfugiés, car elle effectue des filtrages de sécurité des demandeurs d’asile. Si une personne fait une demande d’asile au Canada, la demande sera soumise à une vérification de sécurité dans trois domaines de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27; LIPR) : crime organisé, terrorisme et crimes contre l’humanité. Ce sont des problèmes d’irrecevabilité graves, et l’intimée filtre les demandeurs qui représentent une menace pour le Canada et ses résidents. La personne nommée possédait de l’expérience dans la capacité d’analyser des informations provenant de différentes sources et de tirer des conclusions sur des dossiers complexes.
[37] Mme Jacobs a été interrogée sur le formulaire de décision de sélection qui indique que la personne nommée a acquis de l’expérience dans un [traduction] « environnement opérationnel d’immigration » alors que la grille de qualifications constituant un atout indique que la personne nommée ne possède pas [traduction] d’« expérience de travail dans un environnement opérationnel dans l’un des modes suivants : aérien, terrestre, maritime, ferroviaire, opérations postales ou secteur commercial et du commerce ». Elle a expliqué que la personne nommée ne satisfaisait pas aux qualifications décrites dans l’énoncé des critères de mérite, mais qu’elle avait décidé qui était le bon choix. Elle a expliqué qu’il y avait une certaine flexibilité dans l’évaluation. La personne nommée satisfaisait aux qualifications si les spécifications pour les opérations aériennes, terrestres, maritimes, ferroviaires et postales étaient supprimées, donc elle en a tenu compte. Elle a également expliqué que sa définition de [traduction] l’« environnement opérationnel » est celle dans lequel un employé est tenu de répondre et de produire. Selon elle, des délais sont implicites dans un environnement opérationnel.
[38] Mme Jacobs a également été interrogée sur la recherche et l’analyse impliquées dans des dossiers d’immigration complexes, en particulier ceux qui n’étaient pas mentionnés dans les qualifications constituant un atout. Elle a témoigné que cela relevait de l’interprétation et de l’administration de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227). Elle a indiqué que le travail de la personne nommée à la SCISN signifiait qu’elle travaillait sur les dossiers les plus graves, impliquant le terrorisme, le crime organisé et les crimes contre l’humanité. Ce travail nécessitait de prendre des décisions sur le fait qu’une personne était irrecevable à entrer au Canada pour cette raison. Cela signifiait effectuer d’importantes analyses et recherches et lire la jurisprudence. Elle a déterminé que la personne nommée satisfaisait aux critères en se basant sur ses références, son entrevue et son CV.
[39] Mme Jacobs a expliqué que dans le formulaire de décision de sélection, elle a essayé d’expliquer que la candidate possédait l’éventail d’expérience large nécessaire pour le poste. Elle n’a pas jugé nécessaire de préciser qu’aucun autre candidat n’avait été considéré, car elle avait identifié une candidate qualifiée. Elle a également indiqué qu’elle ne prenait pas les questions dans le document au pied de la lettre, car elles servaient de guide pour expliquer pourquoi la personne nommée avait été choisie.
[40] Mme Jacobs a été amenée à consulter les notes qu’elle avait préparées après la présentation de la plainte, qui décrivaient également les raisons de sa décision. On y mentionnait qu’elle ne connaissait pas la personne nommée avant que son nom ne soit fourni par les RH à partir du bassin FB-04.
[41] Le document indique que la personne nommée se distinguait en tant que leader dévouée et ambitieuse, possédant de l’expérience. Mme Jacobs a témoigné qu’aucune personne dans la Division des réfugiés n’avait le même parcours que la personne nommée. À son avis, la meilleure équipe est composée de personnes ayant des parcours différents afin qu’elles puissent s’entraider. Cela est bénéfique pour l’ensemble de la Division des réfugiés.
[42] Mme Jacobs a témoigné que la combinaison du succès de la personne nommée dans un processus FB-06 ainsi que de l’expérience et des connaissances acquises à la SCISN en travaillant sur des dossiers de demandeurs d’asile était la justification utilisée pour la sélectionner.
[43] Mme Jacobs cherchait à constituer une équipe avec une expérience diversifiée, car le traitement et l’admission des réfugiés sont complexes et impliquent de nombreux partenaires et intervenants. L’Unité des réfugiés n’avait personne possédant de l’expérience relative à la SCISN, ce qui était utile pour les trois unités de la division.
[44] Mme Jacobs a témoigné que les qualités de leadership de la personne nommée se démarquaient. Elle a cherché de nouvelles occasions pour promouvoir son développement professionnel en envisageant de rejoindre l’Unité des réfugiés au groupe et au niveau FB-04, même si elle occupait un poste de niveau supérieur. La Division des réfugiés était relativement nouvelle, et l’unité avait besoin d’un leader fort et expérimenté.
[45] La personne nommée a été impliquée dans une initiative avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Elle ne possédait pas d’expérience à collaborer avec le SCRS, donc elle a dû tout apprendre depuis le début. Mme Jacobs a indiqué que cette qualité était essentielle pour l’Unité des réfugiés parce qu’elle était relativement nouvelle et avait une courbe d’apprentissage. Quelqu’un devait intervenir, même si le travail était inconnu et difficile, et la personne nommée a fait cela dans le projet du SCRS. Selon Mme Jacobs, elle recherchait cette qualité chez un candidat pour le poste.
[46] Mme Jacobs a témoigné qu’elle avait contacté les références de la personne nommée et qu’elle avait appris que la personne nommée était une excellente employée qui était respectée. Elle était douée pour l’analyse, son analyse législative était précise, et elle était une travailleuse acharnée qui n’avait pas peur de penser en dehors des sentiers battus. Une référence a indiqué qu’elle occuperait un jour un poste de gestionnaire classé FB-08.
[47] Mme Jacobs a témoigné que la façon dont la personne nommée s’est présentée lors de l’entrevue reflète la manière dont un gestionnaire d’embauche souhaite que les gens se présentent lorsqu’ils négocient en faveur de l’intimée. La décision de sélectionner la personne nommée a été discutée avec Mme Éthier et son collègue qui ont assisté à l’entrevue avec la personne nommée. Les deux ont convenu qu’elle était une candidate solide.
[48] Mme Jacobs a témoigné qu’elle avait conclu que la personne nommée était le bon choix pour le poste FB-06 parce que les conseillers principaux dirigent et coordonnent les stratégies nationales, donc ils doivent négocier des changements de politique et prodiguer des conseils ainsi que fournir des perspectives. L’engagement est important; il en est de même pour la mise en œuvre des plans. Elle a coordonné des stratégies avec le SCRS et a négocié des changements de politique et législatifs. La personne nommée possédait de l’expérience dans tous ces domaines.
[49] Mme Éthier a témoigné que la personne nommée est le type d’employé que les gestionnaires recherchent, en raison de son expérience et de ses compétences, qui étaient un atout pour l’Unité des réfugiés. La personne nommée possédait de l’expérience dans le traitement des dossiers de réfugiés du point de vue du filtrage de sécurité, ce qui était un grand atout pour la Division des réfugiés. Il y a des arriérés, ce qui témoigne du travail nécessaire pour évaluer une personne.
[50] Mme Jacobs a témoigné que le bon choix dans le contexte de la dotation signifie que même si une personne est qualifiée dans un processus de dotation et satisfait aux critères essentiels, en tant que gestionnaire, elle doit tout de même s’assurer que ses compétences interpersonnelles, son cheminement et son expérience conviennent bien au poste pour lequel elle est considérée.
[51] Mme Éthier a témoigné que la personne nommée avait été choisie d’un bassin FB-06, mais qu’elle n’était pas la seule. Environ trois autres employés ont été nommés du même bassin que la personne nommée dans la Division des réfugiés. Mme Éthier a témoigné que le bassin est toujours ouvert, donc d’autres candidats pourraient avoir été nommés.
F. Erreurs administratives dans l’évaluation de la personne nommée
[52] Au cours du processus d’échange de renseignements, le plaignant a demandé aux RH un classement pour le bassin. Il a préparé un document comparant les qualifications constituant un atout qu’il satisfaisait par rapport à celles que la personne nommée satisfaisait. Il a témoigné qu’il l’avait fait pour démontrer qu’il était qualifié pour le poste. Il a expliqué qu’il avait décidé de se comparer à la personne nommée parce que la décision concernant les raisons pour lesquelles elle avait été choisie plutôt que d’autres devait être expliquée. Il a reconnu que l’intimée n’avait pas à suivre une sélection descendante, mais que la sélection d’un candidat devait être justifiée par rapport à d’autres candidats qualifiés.
[53] Le document de M. Valois indique qu’il a satisfait à toutes les qualifications constituant un atout énumérées dans l’énoncé des critères de mérite et que la personne nommée n’a pas satisfait à toutes les qualifications constituant un atout.
[54] M. Valois a noté qu’il y avait des erreurs dans la notification de candidature retenue (NCR) et la « notification de nomination ou de proposition de nomination » (NNPN). Les deux documents indiquaient que la personne nommée avait réussi un processus d’un autre ministère. Il a témoigné que les renseignements étaient incorrects parce qu’elle avait été qualifiée dans le processus de l’intimée. La NCR a indiqué que la personne nommée satisfaisait à la qualification constituant un atout liée à l’expérience concernant les cadres de gestion de projet, mais la grille d’évaluation qu’il avait préparée indiquait qu’elle ne satisfaisait pas à celle-ci.
[55] Le formulaire de décision de sélection contenait des erreurs. Il a indiqué l’adresse personnelle de la personne nommée et a précisé qu’elle possédait de l’expérience dans [traduction] « […] un cadre opérationnel d’immigration en tant qu’agent subalterne en matière de programme, agent principal en matière de programme et conseiller principal en matière de programme ». M. Valois a témoigné que l’expérience opérationnelle avait tendance à être définie comme des opérations de première ligne. De plus, l’expression [traduction] « capacité opérationnelle » avait tendance à être définie comme le personnel opérationnel, généralement le personnel en uniforme en contact direct avec les clients. De son point de vue, l’évaluation de l’intimée concernant l’expérience de la personne nommée dans un contexte opérationnel d’immigration était inexacte.
[56] M. Valois a témoigné que l’expérience de travail avec le SMGC et le développement et la maintenance de systèmes de suivi et de bases de données n’avait pas d’explication quant à la façon ou à la raison pour laquelle cela était important pour le poste. De plus, d’autres candidats n’ont pas eu l’occasion de présenter leur expérience avec des dossiers d’immigration complexes. À son avis, c’était une erreur qu’aucune autre personne n’ait été considérée pour le poste et qu’aucune explication n’ait été fournie quant à la raison. Il a témoigné qu’il a communiqué avec l’intimée pour comprendre sa décision et qu’il a reçu les réponses dans la réponse de l’administrateur général à la plainte, qui indiquait qu’il n’avait pas abusé de son pouvoir dans la nomination de la personne nommée.
[57] Selon M. Valois, l’explication de l’employeur concernant les qualifications constituant un atout que la personne nommée remplissait s’écartait de ce que le comité de sélection avait évalué et contredisait ce qui était inscrit dans le formulaire de décision de sélection.
[58] M. Valois a témoigné que l’intimée avait appliqué de nouveaux critères constituant un atout qui n’avaient pas été exprimés. Il a témoigné qu’elle devait expliquer son raisonnement quant à la raison pour laquelle elle avait invoqué les nouveaux critères constituant un atout et comment ils avaient été appliqués. Les justifications qui ont été fournies ont été faites après la nomination, et elles n’existaient pas avant que la personne nommée ne soit nommée.
[59] Il a reconnu qu’un processus de nomination consiste à identifier des candidats qualifiés et ensuite à sélectionner le meilleur choix. Cependant, il a témoigné que le type de processus devrait être choisi en premier et que le candidat devrait être choisi en second. Il a témoigné que les besoins organisationnels de l’intimée doivent être clairement exprimés et définis et que le processus doit se dérouler avant qu’un candidat ne soit sélectionné.
III. Motifs
A. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir ni agi de mauvaise foi
[60] Après avoir examiné tous les renseignements fournis par les parties et les témoignages des témoins, je conclus que l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir; elle n’a pas non plus agi de mauvaise foi en choisissant de considérer une seule candidate. Je conclus également que les erreurs qu’elle a commises durant le processus d’évaluation ne constituent pas un abus de pouvoir.
[61] Le plaignant avait le fardeau de démontrer qu’il y a eu abus de pouvoir dans ce processus de nomination annoncé. Pour réussir, il devait produire des preuves convaincantes (voir Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8; et Jolin c. Administrateur général de Service Canada, 2007 TDFP 11, aux paragraphes 42 à 44).
B. Considérer un seul candidat n’est pas un abus de pouvoir
1. La position du plaignant
[62] M. Valois soutient que l’intimée a agi de mauvaise foi en choisissant de ne considérer qu’une seule candidate.
[63] Il soutient également qu’il n’y avait aucune explication sur les raisons pour lesquelles la personne nommée avait été choisie plutôt que d’autres, et que l’intimée avait appliqué de nouveaux critères constituant un atout qui n’avaient pas été exprimés. Il soutient que l’intimée doit expliquer son raisonnement, pourquoi il a été invoqué et comment les critères constituant un atout ont été déterminés et évalués. De plus, les justifications fournies après la nomination de la personne nommée n’existaient pas avant sa nomination. Tout cela constitue un abus de pouvoir.
[64] Il soutient que la transparence est un enjeu. Il n’aurait pas fait sa plainte si les explications et les justifications avaient été présentées avant la nomination de la personne nommée. Il soutient également qu’il y a eu une déviation par rapport à ce que le comité de sélection a évalué et qu’il y avait une contradiction dans l’explication de la nomination.
[65] M. Valois a expliqué que, selon lui, le type de processus devrait être sélectionné en premier, et le candidat devrait être sélectionné en second; sinon, il s’agit d’un abus de pouvoir. Il soutient également que l’intimée aurait dû suivre l’approche consciencieuse qui a été utilisée dans le processus FB-04 en obtenant une liste de candidats qualifiés et en les évaluant. Il soutient que le retrait de la personne nommée du bassin et la décision d’utiliser un processus non annoncé constituaient un abus de pouvoir. Il cite Hunter c. Sous-ministre de l’Industrie, 2019 CRTESPF 83, et Robert c. le Sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 TDFP 24, pour soutenir sa position. Il cite également Savoie c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2024 CRTESPF 78, au par. 40, qui stipule que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP) exige que le choix du processus de nomination se fasse de manière indépendante de la sélection de la personne nommée.
[66] Il soutient qu’il était évident que personne d’autre n’était considéré pour le poste. Aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle personne d’autre n’a été considéré.
[67] Il soutient que l’intimée n’a pas communiqué avec les RH pour obtenir une liste de candidats dans le bassin FB-06. Il soutient que si la gestionnaire d’embauche avait communiqué avec les RH pour obtenir une liste de candidats ayant les qualifications essentielles et constituant un atout dans la NCR, alors la personne nommée ne leur aurait pas été référée. Il soutient que ne pas offrir la possibilité à d’autres candidats d’exprimer leur intérêt pour l’occasion était une erreur significative.
2. La position de l’intimée
[68] L’intimée soutient qu’elle a expliqué son choix de processus. Elle soutient qu’elle est obligée de sélectionner un candidat qui est qualifié. Il n’est pas nécessaire d’expliquer pourquoi la personne nommée a été choisie par rapport aux autres candidats. Elle soutient qu’elle a justifié pourquoi elle avait été sélectionnée, et le fait que le plaignant ne soit pas d’accord avec l’explication ne constitue pas un abus de pouvoir.
[69] L’intimée soutient que les employés n’ont pas un droit d’accès garanti à chaque nomination et cite Thompson c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2017 CRTEFP 22, au par. 54, et Jarvo c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2011 TDFP 6, au par. 32, pour appuyer sa position.
[70] Elle soutient qu’une affirmation selon laquelle une personne ou d’autres auraient pu être qualifiées pour le processus de nomination ne prouve pas qu’elle a abusé de son pouvoir.
[71] L’intimée soutient que la LEFP n’exige plus de classer les candidats et qu’elle ne nécessite pas d’évaluation comparative de ceux-ci pour un poste à pourvoir. La seule exigence est que la personne nommée doit satisfaire aux qualifications essentielles du poste. Elle soutient que c’est la question qui se pose devant moi. Elle cite Aucoin c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2006 TDFP 12, aux paragraphes 42 et 43.
[72] Elle soutient également qu’il n’est pas nécessaire de choisir le candidat le plus qualifié. Elle a la latitude de choisir le candidat qui est le [traduction] « bon choix ». La décision peut également être fondée sur les besoins actuels et futurs ainsi que sur les exigences opérationnelles. Elle cite Lavigne c. Canada (Justice), 2009 CF 684, au par. 86, et Portree c. Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 14, aux paragraphes 39 et 40, pour étayer sa position.
[73] Selon l’intimée, la LEFP lui confère le pouvoir discrétionnaire de choisir entre un processus annoncé et un processus non annoncé. La discrétion dans le choix de cette décision est considérable. Il n’est pas non plus nécessaire de classer les candidats et de faire une évaluation comparative d’eux. La personne choisie doit satisfaire aux qualifications essentielles du poste. Les parties conviennent que la personne nommée satisfaisait aux qualifications essentielles.
3. Conclusion
[74] Je conclus que l’évaluation d’un seul candidat et le fait de ne pas décider du processus d’abord avant de sélectionner le candidat ou de ne pas obtenir une liste de noms du bassin annoncé, d’interviewer les candidats et ensuite de nommer le candidat retenu ne constituent pas un abus de pouvoir.
A. Évaluer seulement une candidate
[75] Dans Savoie, il est indiqué au paragraphe 29 qu’un gestionnaire d’embauche n’est pas tenu de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite. La personne nommée possédait les qualifications requises pour le poste. C’est ce qui est requis pour qu’une nomination soit fondée sur le mérite (voir l’article 30 de la LEFP, Savoie au par. 89 et Mousseau Bailey c. Administrateur général (ministère des Services aux Autochtones), 2024 CRTESPF 52, au par. 122). L’intimée n’est pas tenue de prendre en considération plus d’une personne pour que la nomination soit fondée sur le mérite (voir Robbins c. Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 17, aux paragraphes 42 à 45; Aucoin, aux paragraphes 42 et 43; Thompson, au par. 54) donc, il n’y a pas eu d’abus de pouvoir en évaluant seulement une candidate.
B. Décider du processus après avoir sélectionné la candidate
[76] Le plaignant cite Savoie et déclare qu’il soutient la proposition selon laquelle le choix du processus de nomination doit se faire de manière indépendante de la sélection d’une personne nommée. Il soutient que Savoie appuie sa position selon laquelle le processus devrait être sélectionné en premier, avant que le candidat qualifié ne soit choisi.
[77] Je suis d’accord avec le plaignant que la décision indique que le choix du processus de nomination et la sélection de la personne nommée doivent se faire de manière indépendante. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’intimé identifie le processus et ensuite sélectionne le candidat qualifié. Le commissaire dans Savoie a déclaré au paragraphe 45 ce qui suit :
[45] […] Ma décision n’exige pas non plus qu’un gestionnaire d’embauche choisisse un processus non annoncé avant de prendre en compte la personne à nommer. On ne s’attend pas à ce qu’un gestionnaire d’embauche décide de recourir à un processus de nomination non annoncé sans avoir quelqu’un en tête pour le poste.
[Je mets en évidence]
[78] Si un processus non annoncé est choisi, l’intimé doit expliquer les raisons de son choix. Des besoins opérationnels pressants et urgents peuvent justifier le choix d’un processus non annoncé. Voir Yousuf c. Administrateur général (ministère des Services aux Autochtones), 2025 CRTESPF 40, aux paragraphes 69 à 71.
[79] Mme Jacobs et Mme Éthier ont témoigné des exigences opérationnelles qui ont conduit à la décision de sélectionner la personne nommée. Il y avait une pression significative sur l’Unité des réfugiés en raison du volume des demandes. Mme Jacobs a témoigné que les solides compétences en leadership de la personne nommée et ses connaissances acquises à la SCISN, tout en travaillant sur des dossiers de demandeurs d’asile, étaient des éléments clés dans son choix.
[80] Je note que M. Valois a soutenu que l’intimée avait utilisé un processus non annoncé pour nommer la personne nommée. M. Valois semble avoir combiné la sélection d’une seule candidate avec l’utilisation d’un processus non annoncé. Les éléments de preuve soutiennent que la personne nommée a été sélectionnée parmi un bassin dans le cadre d’un processus annoncé.
[81] Il n’y avait aucun abus de pouvoir dans la décision concernant le processus après la sélection de la candidate.
C. Les erreurs de l’intimée n’étaient pas un abus de pouvoir
1. Les positions des parties
[82] M. Valois soutient que l’intimée a commis des erreurs dans le processus de nomination qui atteignent le seuil de l’abus de pouvoir, et il cite Tibbs, aux paragraphes 71 à 74. Il cite également Robert et Hunter, ainsi que Lavigne c. Sous-ministre de la Justice, 2008 TDFP 13.
[83] Il soutient que l’intention n’est pas nécessaire pour démontrer la mauvaise foi et cite Hunter et Beyak c. le sous-ministre de Ressources naturelles du Canada, 2009 TDFP 35, pour appuyer sa position.
[84] Les erreurs sont résumées comme suit. Tout d’abord, la personne nommée devait satisfaire à toutes les qualifications constituant un atout énumérées dans la NCR, ce qu’elle n’a pas fait. Deuxièmement, des qualifications constituant un atout ont été invoquées, mais il n’y avait aucune explication quant à la raison pour laquelle elles ont été invoquées ou comment elles ont été évaluées. Troisièmement, les qualifications n’ont pas été correctement évaluées et les justifications n’ont pas été correctement exprimées. Quatrièmement, les explications fournies étaient rétroactives. Les explications n’étaient pas dans le dossier au moment de la nomination, mais elles l’étaient lors de la présentation de la plainte. Cinquièmement, la définition utilisée pour [traduction] « expérience opérationnelle » était incorrecte. Sixièmement, la NCR et la NNPN ont incorrectement affirmé que la personne nommée avait été qualifiée dans un processus de dotation dans un autre ministère et non dans le processus de l’intimée. Selon M. Valois, la personne nommée a indiqué qu’elle ne satisfaisait pas à une qualification. La NCR a incorrectement indiqué qu’elle possédait de l’expérience avec les cadres de gestion de projet. Elle ne possédait pas cette expérience. Enfin, les renseignements personnels de la personne nommée ont été fournis au plaignant, ce qu’il allègue avoir violé sa confidentialité et la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21).
[85] L’intimée soutient que les erreurs et les omissions dans le processus de nomination étaient mineures et qu’elles ne constituent pas un abus de pouvoir. Elle cite Lavigne c. Canada (Justice), 2009 CF 684, aux paragraphes 62 et 81. Je suis du même avis.
[86] Dans le présent cas, les parties ne contestent pas que la personne nommée a satisfait aux qualifications essentielles.
2. Conclusion
[87] Je conclus que les erreurs dans le processus de nomination ne changent pas le fait que la personne nommée s'est qualifiée dans un processus de nomination FB-06 mené par l’intimée. Elle a satisfait aux qualifications essentielles et à certaines des qualifications constituant un atout. Le témoignage de Mme Jacobs était que la personne nommée était le bon choix. Le plaignant ne m’a pas convaincu que l’intimée avait abusé de son pouvoir en la sélectionnant.
[88] Il n’y avait aucune exigence pour que la personne nommée satisfasse à tous les critères constituant un atout. Pour qu’une nomination soit fondée sur le mérite, la personne nommée doit satisfaire aux qualifications essentielles; voir Guimond c. Sous-ministre de la Défense nationale et al., 2009 TDFP 23, aux paragraphes 27 à 34.
[89] M. Valois allègue que l’intimée a invoqué des critères, mais qu’elle n’a pas expliqué pourquoi ils ont été invoqués ni comment ils ont été évalués. Je ne suis pas du même avis. Le formulaire de décision de sélection a été préparé avant la nomination, ce qui explique pourquoi les critères constituant un atout ont été évalués. De plus, Mme Jacobs note que les documents qu’elle a préparés après la nomination expliquent également les exigences opérationnelles qui ont conduit à la nomination de la personne nommée.
[90] Une croyance selon laquelle les critères auraient dû être évalués différemment, examinés de manière plus appropriée et documentés de manière plus approfondie ne signifie pas que l’un de ces éléments constitue des erreurs ou des omissions énormes (voir Cooke c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2025 CRTESPF 24, au par. 110).
[91] J’accepte que les notes de Mme Jacobs, qui expliquent la nomination, aient été préparées après que la nomination a été faite; cependant, les deux autres documents ont été préparés avant qu’elle ne soit faite. La décision Bérubé-Savoie c. le sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2013 TDFP 2, au par. 60, indique qu’il ne s’agit pas d’un abus de pouvoir de fournir une explication supplémentaire ou plus détaillée de la décision après que la nomination a été faite.
[92] Le désaccord du plaignant avec la définition [traduction] d’« expérience opérationnelle » n’est pas suffisant pour démontrer un abus de pouvoir; voir Cooke.
[93] L’erreur sur la NCR et la NNPN, indiquant que la personne nommée était qualifiée par un processus d’un autre ministère, ainsi que l’erreur concernant l’une des qualifications constituant un atout, ne changent pas le fait que la personne nommée a satisfait aux qualifications essentielles du poste. Une personne nommée n’est pas tenue de satisfaire à toutes les qualifications constituant un atout; voir Guimond.
[94] Dans Cooke, il est indiqué au paragraphe 108 que des omissions ou des erreurs graves dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire pour établir les qualifications essentielles pour le travail à accomplir constituent un abus de pouvoir. Elles doivent être si flagrantes qu’elles dépassent l’autorité du gestionnaire délégué. Le plaignant n’a pas signalé d’erreurs commises lors du processus de nomination qui étaient si énormes qu’elles ne peuvent faire partie du pouvoir discrétionnaire accordé au gestionnaire délégataire.
[95] Je n’ai pas l’autorité pour examiner les violations de la confidentialité en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le commissaire à la protection de la vie privée est responsable de recevoir et d’examiner de telles plaintes. Je conclus que la fourniture des renseignements personnels de la personne nommée n’a pas affecté l’application du mérite dans le processus de nomination, car la personne nommée satisfaisait à toutes les qualifications essentielles.
[96] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
IV. Ordonnance
[97] La plainte est rejetée.
Le 12 décembre 2025.
(Traduction de la CRTESPF)
Brian Russell,
une formation de la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral