Date : 20251205
Dossier : 566-02-52337
Référence : 2025 CRTESPF 163
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relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral |
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Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
Entre
DAVID BELOVICH
fonctionnaire s’estimant lésé
et
Administrateur gÉnÉral
(ministère de la Défense nationale)
employeur
Belovich c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale)
Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage.
Devant : Joanne Archibald, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Malini Vijaykumar, avocate
Pour l’employeur : Jennifer Bordeleau
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 12 mai, le 11 juin et le 4 juillet 2025.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION |
(TRADUCTION DE LA CRTESPF) |
I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage
[1] David Belovich, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), est un employé EX-02 du ministère de la Défense nationale (MDN) à Ottawa (Ontario). Le 6 septembre 2024, il a reçu son évaluation du rendement et des talents 2023-2024 (l’« évaluation ») qui indiquait une cote [traduction] « réussi moins » (la « cote de rendement »). Le 1er novembre 2024, il a appris qu’il l’avait reçue parce qu’il n’exerçait pas les fonctions et les responsabilités du poste EX-03 qu’il occupait par sous-classement à titre de EX-02.
[2] Le 27 novembre 2024, le fonctionnaire a déposé un grief. Le 12 mai 2025, il l’a renvoyé à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») en vertu de l’article 209(1)c)(i) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »).
[3] Le MDN a répondu au renvoi à l’arbitrage en déclarant que la Commission n’a pas compétence sur le grief puisqu’il porte uniquement sur une violation présumée des droits de la personne. De plus, le grief est hors délai et soulève de nouvelles questions qui n’ont pas été divulguées lors du dépôt initial du grief.
[4] L’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) permet à la Commission de trancher toute question dont elle est saisie sans tenir d’audience. J’ai déterminé que les renseignements dont je dispose traitent suffisamment des questions en litige. Par conséquent, j’ai tranché la présente affaire sur la base des arguments écrits des parties.
[5] La Commission n’a pas compétence pour entendre le présent grief. Essentiellement, il s’agit d’une plainte distincte de discrimination fondée sur les droits de la personne qui ne soulève pas de questions de rétrogradation ou de licenciement au sens de l’article 209(1)c)(i) de la Loi.
[6] Par conséquent, pour les motifs qui suivent, le grief est rejeté.
II. Faits généraux
[7] Le 23 février 2018, le MDN a offert au fonctionnaire une mutation à un poste décrit comme [traduction] « [...] Directeur général – Personnel militaire au sein de l’organisation de la GRC, sous-classifié au groupe et au niveau EX-02 ». Il l’a accepté le 6 mars 2018.
[8] Le fonctionnaire continue d’occuper ce poste.
[9] Le 6 septembre 2024, la sous-ministre Stefanie Beck (la « sous-ministre ») a fourni l’évaluation au fonctionnaire. Elle comprenait la cote de rendement et les commentaires suivants :
[Traduction]
[…]
En décidant de votre placement sur la carte des talents, votre gestionnaire a tenu compte de votre développement continu et de vos contributions, ainsi que de vos aspirations, de votre volonté et de votre disposition à relever de nouveaux défis. Votre placement sur la carte des talents 2023-2024 est À placer dans un rôle plus approprié.
Je vous encourage à discuter davantage de votre évaluation du rendement et des talents avec votre gestionnaire afin de vous assurer que vous disposez de tous les outils et du soutien dont vous avez besoin pour vous acquitter de vos tâches à un niveau supérieur.
[…]
[Le passage en évidence l’est dans l’original]
[10] Au cours d’une conversation téléphonique qui s’est déroulée le 1er novembre 2024, le fonctionnaire a appris que le sous-ministre avait donné la cote de rendement au motif qu’il ne s’acquittait pas des fonctions et des responsabilités d’un poste d’attache EX-03 qu’il occupait par sous-classement à titre de EX-02.
[11] Le grief du 27 novembre 2024 décrivait l’affaire comme suit :
[Traduction]
Le 6 septembre 2024, M. Belovich a reçu son évaluation annuelle du rendement et des talents des EX pour 2023-2024. Sa cote était un Réussi- (Réussi moins). Aucune justification n’avait été fournie pour cette cote à l’époque. Toutefois, lors d’un appel téléphonique le 1er novembre 2024 entre M. Belovich et le contre-amiral Chris Sutherland, M. Belovich a été informé que la sous-ministre Stefanie Beck avait exigé l’attribution de la cote Réussi moins parce que M. Belovich ne s’acquittait pas des fonctions et des responsabilités de son poste d’attache EX-03 pour lequel il est un EX-02 sous-classifié.
La seule raison pour laquelle M. Belovich continue d’exercer des fonctions et des responsabilités autres que celles liées à son poste d’attache EX-03/EX-02 qui était sous-classifié est qu’il a été relevé de ses responsabilités d’attache en novembre 2019, sans motif valable, et que le MDN continue de ne pas prendre de mesures d’adaptation raisonnables à l’égard de son incapacité à passer des tests d’ELS pour retrouver son profil linguistique afin qu’il puisse soit être placé dans un autre poste EX approprié, soit postuler à un autre poste EX approprié. Tant le médecin traitant de M. Belovich que les instructeurs en ELS du MDN ont recommandé une formation et des mesures d’adaptation supplémentaires afin que M. Belovich puisse atteindre le niveau de langue « C » en français qui lui permettrait d’occuper son poste au niveau (EX-03).
En imposant ce statut de sous-classifié à M. Belovich et en plafonnant ainsi ses cotes de rendement à Réussi moins, le MDN (et la SM Beck) pénalisent M. Belovich pour son propre défaut de prendre des mesures d’adaptation à son égard. Cela contrevient à la Directive sur les conditions d’emploi des cadres supérieurs, à la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à d’autres politiques, lois et règles de common law applicables […]
III. La Commission n’a pas compétence sur le présent grief
[12] Le fonctionnaire a renvoyé le présent grief à l’arbitrage en vertu de l’article 209(1)c)(i) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
[…] |
… |
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[13] La Commission est une création de la loi. Elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’outrepasser son mandat. Par conséquent, la première question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si le présent grief relève de sa compétence.
[14] Le fonctionnaire occupe le poste qu’il a accepté en 2018. Aucune mesure n’a été prise pour le rétrograder ou le licencier en vertu des dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11), comme l’exige l’article 209(1)c)(i) de la Loi pour que le grief soit recevable.
[15] Le deuxième paragraphe du grief décrit plutôt précisément le fond de l’affaire. Le fonctionnaire allègue que le MDN a restreint sa promotion, ses fonctions et ses responsabilités en ne tenant pas compte de sa déficience et en ne lui donnant pas la possibilité de retrouver le profil linguistique requis pour un poste EX-03.
[16] Le présent grief ne peut être qualifié que d’allégation de violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6). Pour qu’une audience ait lieu devant la Commission, l’allégation relative aux droits de la personne doit être liée à la compétence législative de la Commission.
[17] À cet égard, la décision de la Cour fédérale dans Chamberlain c. Canada (Procureur général), 2015 CF 50 est instructive. Au paragraphe 41, elle a jugé ce qui suit :
[41] L’article 209 ne vise pas les griefs individuels présentés par des fonctionnaires non parties à une convention collective, qui contiennent des allégations autonomes de violation à la LCDP. Or, à mon sens, l’article 209 est la seule disposition de la LRTFP qui attribue compétence à l’arbitre de grief […]
[18] Le présent grief, qui est fondé uniquement sur une prétendue violation des droits de la personne, s’inscrit tout à fait dans les principes énoncés dans Chamberlain. Il ne peut pas faire l’objet d’une audience devant la Commission. Le poste du fonctionnaire fait partie du groupe EX, qui est non représenté. Ses conditions d’emploi ne sont pas régies par une convention collective. S’ils l’étaient, il pourrait se prévaloir d’autres dispositions législatives, notamment l’article 209(1)a) de la Loi, qui porte sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective. Toutefois, le présent grief individuel soulève une question distincte de discrimination fondée sur les droits de la personne. Par conséquent, l’article 209 ne prévoit aucun recours.
[19] Comme la Commission n’a pas compétence à l’égard du présent grief, il n’est pas nécessaire que je décide si le renvoi à l’arbitrage a soulevé des questions nouvelles ou différentes du grief initial ou que je me penche sur la question du respect des délais.
[20] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
IV. Ordonnance
[21] L’objection de l’employeur à la compétence de la Commission est accueillie.
[22] Le grief est rejeté.
Traduction de la CRTESPF
Joanne Archibald,
une formation de la Commission des
relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral