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Date: 20251126

Dossier: 771‑02‑47127

 

Référence: 2025 CRTESPF 157

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

David Piscina

plaignant

 

et

 

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

(Agence des services frontaliers du Canada)

 

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié

Piscina c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir aux termes des articles 77(1)a) et 77(1)b de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Devant : Pierre Marc Champagne, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le plaignant : Lui‑même

Pour l’intimé : Feriel Latrous, avocate

Pour la Commission de la fonction publique : Maude Bissonnette Trudeau, analyste principale

 

Affaire entendue par vidéoconférence

les 18 et 19 juin 2024

et décision rendue sur la base d’arguments écrits

déposés les 12 juillet et 7 août 2024.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Aperçu

[1] Au printemps 2022, l’administrateur général de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« intimé » ou l’« ASFC ») voulait doter des postes vacants dans son Unité des encouragements commerciaux au groupe et au niveau FB‑06. La candidature de David Piscina (le « plaignant ») a été retenue pour le poste, tout comme celle d’autres candidats. Toutefois, il a été conclu qu’il n’était pas le bon candidat pour ce poste.

[2] Un candidat a été nommé après l’achèvement de cet exercice. Le plaignant n’a pas contesté cette nomination. Toutefois, en mars 2023, une autre personne a été nommée dans le cadre d’un processus non annoncé. J’appellerai cette personne la « personne nommée ». Le plaignant a déposé la présente plainte après cette nomination.

[3] Le plaignant allègue qu’il était qualifié pour le poste et que, même si sa candidature aurait dû être retenue aux fins de cette deuxième nomination, elle ne l’a pas été. Il remet également en question l’évaluation par l’intimé de la personne nommée et son choix de recourir à un processus non annoncé.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP), et je rejette la plainte.

II. Contexte

[5] En février 2022, le plaignant et l’intimé sont parvenus à une entente concernant d’autres plaintes en matière de dotation qu’il a présentées. En conséquence, une entente de règlement a ensuite été signée.

[6] Dans la présente plainte, le plaignant allègue que l’intimé a contrevenu à l’une des clauses de l’entente de règlement. L’intimé ne conteste pas l’existence et le libellé de cette clause, mais seulement son interprétation et son application.

[7] Dans sa plainte et ses allégations présentées à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), le plaignant présente une grande quantité de renseignements sur ses plaintes précédentes et les négociations qui ont mené à l’entente de règlement. Il affirme que le présent cas est une continuation de ces plaintes. Ce n’est pas le cas.

[8] La présente plainte a été déposée après la tenue d’un processus particulier qui a donné lieu à la nomination de la personne nommée pour une période indéterminée en mars 2023. J’ai indiqué clairement au début de l’audience que la compétence de la Commission dans le présent cas est limitée au contexte de ce processus de nomination.

[9] Le renvoi aux renseignements liés à l’entente de règlement et au processus de nomination en litige et l’analyse de ces renseignements seront limités uniquement à la clause que le plaignant a invoquée dans ses allégations.

[10] Dans l’instance liée au présent dossier, le plaignant a également fait référence à certaines négociations qui ont eu lieu concernant la présente plainte. Ces références ne sont tout simplement pas pertinentes à l’analyse que je dois entreprendre et ne seront pas davantage prises en compte dans la présente décision.

[11] L’intimé a également demandé une ordonnance de mise sous scellés pour les documents et les renseignements liés aux négociations et à l’entente de règlement qui ont été utilisés et divulgués dans le présent cas. J’aborderai cette demande à la fin de ma décision.

III. Résumé de la preuve pertinente

A. Pour le plaignant

[12] En avril 2022, l’intimé avait l’intention de doter des postes FB‑06 dans son Unité des encouragements commerciaux. Par conséquent, il cherchait des candidats qualifiés dans les bassins de candidats FB‑06 existants et a demandé aux gestionnaires de présenter le nom et le curriculum vitæ des personnes dont la candidature pouvait être retenue aux fins de ces postes.

[13] À l’époque, le plaignant faisait déjà partie d’un bassin d’employés qui s’étaient qualifiés aux fins de postes au groupe et au niveau FB‑06. Le 12 avril 2022, Bradley Jablonski, le gestionnaire de l’Unité des encouragements commerciaux de l’ASFC, a interviewé le plaignant afin de déterminer s’il était le bon candidat pour le poste. M. Jablonski était accompagné par un autre FB‑06 au cours de l’entrevue. Le plaignant n’a pas eu de leurs nouvelles avant mai 2022 lorsque M. Jablonski lui a dit que sa candidature n’était plus retenue aux fins du poste.

[14] En juin 2022, une personne du même bassin FB‑06 dont faisait partie le plaignant a été nommée au poste. Le plaignant a décidé de ne pas contester cette nomination.

[15] Toutefois, le 16 mars 2023, le plaignant a reçu un avis selon lequel une autre personne avait été nommée à un poste FB‑06 dans le cadre d’un processus de sélection non annoncé. Il a examiné les critères de mérite du poste et a estimé qu’il satisfaisait à toutes les qualifications requises. Il était également dans la zone de sélection.

[16] Étant donné que le plaignant n’avait aucune connaissance de la personne nommée, il s’est demandé si la direction ne se souvenait pas qu’il faisait partie d’un bassin. Il a donc demandé une discussion non officielle avec la direction.

[17] Le plaignant a communiqué avec Charles Melchers en vue de lui demander la raison pour laquelle sa candidature n’avait pas été retenue dans le cadre de ce processus de nomination. M. Melchers était le directeur des Programmes de réglementation du commerce de l’ASFC. Trois gestionnaires relevaient de lui à l’époque, dont M. Jablonski.

[18] M. Melchers a dit au plaignant qu’il devait s’agir d’une erreur ou qu’il existait une raison. Il a dit qu’il communiquerait avec M. Jablonski et qu’il lui en donnerait des nouvelles. Le plaignant affirme qu’il n’a jamais eu de nouvelles de M. Melchers et il a donc supposé qu’il s’agissait d’une confirmation que sa candidature n’avait pas été retenue.

[19] Le 20 mars 2023, il a eu une discussion officieuse avec M. Jablonski. Il estimait que M. Jablonski avait tenté d’expliquer après que sa candidature avait effectivement été retenue, car il avait eu une entrevue en avril 2022. Le plaignant estimait qu’un an est une longue période et qu’il croyait qu’il aurait dû avoir une autre entrevue, car les choses pouvaient avoir changé depuis sa dernière entrevue.

[20] M. Jablonski lui a dit qu’il était désolé qu’il se sente ainsi, mais la décision de nomination avait été prise. Par conséquent, le plaignant a déposé la présente plainte.

[21] À la fin du témoignage du plaignant, je lui ai rappelé qu’il devait me renvoyer à certains documents s’il souhaitait que j’en tienne compte dans le cadre de mon analyse. Il a confirmé qu’il n’invoquerait que les documents que l’intimé présenterait dans le cadre de ses éléments de preuve ou qu’il ne ferait référence qu’à ces documents.

B. Pour l’intimé

[22] M. Jablonski était le gestionnaire d’embauche pour le processus de dotation en litige. Il a expliqué que l’intimé avait besoin d’une personne pour répondre rapidement aux priorités de sa direction générale à l’époque. Il a examiné les autres candidats des bassins FB‑06 existants, mais il avait besoin d’une personne qui avait déjà géré des équipes relativement à ces priorités.

[23] À l’origine, six ou sept candidats avaient été retenus pour les postes. Ils ont été recrutés au moyen d’une annonce affichée sur le site Web Emplois GC qui invitait tous les employés au même niveau de manifester leur intérêt. Les candidats ont également été recrutés à l’aide des bassins FB‑06 et des recommandations d’autres gestionnaires.

[24] Étant donné qu’il faisait partie d’un bassin de candidats FB‑06 qualifiés, le plaignant a reçu un courriel au sujet de son intérêt relatif au poste. Il a répondu qu’il était intéressé. Il a eu son entrevue le 12 avril 2022 afin de déterminer s’il était le bon candidat pour le poste.

[25] Même si le plaignant faisait partie d’un bassin de candidats qualifiés aux fins de postes FB‑06, M. Jablonski a estimé que ses réponses au cours de l’entrevue ne comportaient pas suffisamment de détails. Selon lui, les réponses étaient plus axées sur les opérations, tandis que l’Unité des encouragements commerciaux était plus axée sur les politiques. Il a informé le plaignant par courriel en mai 2022 que sa candidature ne serait plus retenue aux fins du poste.

[26] Un autre gestionnaire a recommandé la personne nommée. Elle a fourni son curriculum vitæ, mais elle n’a pas eu d’entrevue afin de déterminer si elle était la bonne candidate pour le poste, étant donné que M. Jablonski avait travaillé avec elle auparavant et était au courant de ses compétences. Une vérification des références a également été effectuée.

[27] M. Jablonski estimait qu’elle était qualifiée parce qu’elle avait occupé des postes FB‑06 ou FB‑07 par intérim au cours de deux années précédentes concernant des projets semblables. Elle a aussi démontré ses compétences en matière de leadership et de gestion en tant que FB‑06. Enfin, elle avait occupé le poste d’agente principale (FB‑04) à l’unité de l’observation commerciale pendant dix ans, où elle s’était occupée des mêmes programmes que ceux de l’unité de M. Jablonski.

[28] L’intimé souhaitait doter le poste en tant que poste bilingue, car l’ASFC est un organisme national. Les seuls postes FB‑06 disponibles dans son organigramme à l’époque n’étaient pas bilingues et, par conséquent, l’intimé a dû en créer un. Le certificat de compétence en langue seconde de la personne nommée avait également expiré et devait être renouvelé.

[29] L’intimé disposait également d’un financement temporaire pour certains de ses programmes, qui aurait pu devenir permanent s’ils étaient couronnés de succès. Par conséquent, la personne nommée s’est fait offrir une nomination intérimaire d’août à décembre 2022, jusqu’à ce qu’un financement soit obtenu, qu’un poste bilingue soit créé et que son certificat de compétence en langue seconde soit renouvelé. La nomination intérimaire a été prolongée à nouveau jusqu’à ce qu’elle soit nommée pour une période indéterminée en mars 2023.

[30] En mars 2023, M. Jablonski a rédigé une justification pour avoir choisi un processus non annoncé, une note de service à l’intention de M. Melchers dans laquelle il a recommandé de nommer la personne nommée pour une période indéterminée et une évaluation de la personne nommée par rapport à l’énoncé des critères de mérite (ECM) du poste.

[31] Aucune évaluation par rapport à l’ECM n’a été effectuée pour le plaignant, car il a été conclu qu’il n’était pas le bon candidat pour le poste après son entrevue d’avril 2022.

IV. Argumentation

A. Pour le plaignant

[32] Le plaignant estime que la direction n’a jamais déployé d’efforts raisonnables pour lui démontrer que sa candidature avait été retenue aux fins du poste. Il est clair pour lui que sa candidature n’a pas été retenue. Si elle l’avait été, cela n’a pas trop d’importance pour lui, car il n’en avait jamais été informé.

[33] En ce qui concerne le plaignant, le fait que sa candidature soit retenue aurait signifié qu’il en aurait été informé et aurait eu une entrevue aux fins du processus de nomination. Il n’était pas logique de l’informer que sa candidature avait été retenue un an après son entrevue et après l’achèvement du processus de nomination.

[34] Le plaignant soutient qu’il satisfaisait à toutes les qualifications essentielles et qu’il avait déjà été jugé qualifié dans un bassin FB‑06. Il fait valoir en outre qu’il s’était fait offrir le même poste dans la même unité deux ans et demi plus tôt, mais il a expliqué qu’il l’avait refusé, car il ne s’agissait que d’une nomination intérimaire. Pour lui, tous les postes FB‑06 dans l’organisation de M. Jablonski étaient, de toute façon, pratiquement interchangeables.

[35] Le plaignant soutient que la personne nommée ne faisait pas partie du bassin FB‑06 de candidats qualifiés pour sa direction. Dans le passé, les gestionnaires avaient indiqué clairement que lorsqu’un poste était disponible, ils l’offriraient d’abord aux personnes faisant partie du bassin. Dans le présent cas, ils ont plutôt utilisé un processus non annoncé pour nommer une personne qui ne faisait pas partie du bassin, n’était pas dans la même région et faisait du télétravail.

[36] Selon le plaignant, l’intimé a abusé de son pouvoir lorsqu’il a fait ce qui suit :

n’a pas retenu sa candidature de manière prioritaire comme il s’était engagé à le faire dans l’entente de règlement;

n’a pas respecté l’article 30(2)a) de la LEFP lorsqu’il n’a pas procédé à une évaluation adéquate de la personne nommée pour le poste avant d’être convaincu qu’elle satisfaisait aux exigences de l’ECM;

a eu recours à un processus non annoncé uniquement pour procéder plus rapidement et en secret, ainsi que pour éviter de prendre en compte sa candidature;

n’a pas respecté l’entente de règlement.

 

[37] En ce qui concerne l’entente de règlement, le plaignant a fait valoir en outre que sa violation par l’intimé constituait en soi un abus de pouvoir. Selon lui, la Commission a compétence à l’égard de l’entente de règlement selon les articles 77(1)a) et 30(2) de la LEFP. Plus précisément, le plaignant soutient que puisque l’intimé a violé l’entente de règlement tout en exerçant son pouvoir délégué conformément à la LEFP, sa plainte est visée par l’article 77(1)a).

[38] De plus, le plaignant affirme que dans l’entente de règlement l’intimé a accepté de prendre en compte sa candidature aux fins de ses besoins futurs. Par conséquent, comme l’article 30(2)b)(ii) de la LEFP énonce qu’une nomination est considérée comme ayant étant fondée sur le mérite lorsque les exigences opérationnelles actuelles ou futures de l’organisation sont prises en compte, le fait de ne pas prendre en compte sa candidature a violé l’entente de règlement et l’article 30(2)b)(ii). Une telle violation devrait être considérée comme un abus de pouvoir prévu à l’article 77(1)a).

[39] Enfin, le plaignant soutient que la Commission a également compétence sur l’entente de règlement, car son équipe de médiation a participé aux négociations. Par conséquent, il ne serait pas logique que la Commission ne soit pas en mesure d’intervenir lorsqu’une partie n’a pas respecté l’entente de règlement.

B. Pour l’intimé

[40] L’intimé soutient qu’il n’a pas abusé de son pouvoir en vertu de la LEFP ni violé l’entente de règlement. La candidature du plaignant a été prise en compte pour le poste lorsqu’il a eu une entrevue en avril 2022, mais le gestionnaire d’embauche, M. Jablonski, a jugé qu’il n’était pas le bon candidat pour le poste. M. Jablonski a conclu que la personne nommée possédait l’expérience et les compétences nécessaires et qu’elle était la bonne candidate pour le poste. La personne satisfaisait à toutes les exigences de l’ECM.

[41] Les éléments de preuve démontrent clairement que les exigences opérationnelles de l’intimé nécessitaient le recours à un processus non annoncé. L’intimé avait deux grandes priorités à l’époque et devait doter le poste rapidement afin d’être en mesure de s’acquitter de ses obligations. Il avait besoin d’une personne qui pouvait répondre immédiatement à ces priorités, qui possédait une expérience en gestion auprès de l’équipe relativement à ces priorités.

[42] Il ressort des éléments de preuve que la personne nommée était qualifiée, possédait une expérience correspondant au niveau et avait déjà de bons contacts et de bonnes relations avec la plupart des équipes dans les différentes régions partout au pays. Cette personne était la plus qualifiée.

[43] L’intimé a soutenu qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire relativement au contenu de l’ECM, aux outils d’évaluation utilisés dans le cadre du processus et à la détermination du bon candidat ou de la bonne candidate. Dans le présent cas, il n’y a tout simplement pas eu d’abus de pouvoir.

[44] L’intimé m’a renvoyé à Portree c. Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 14, en me rappelant que la Commission ne doit pas imposer son évaluation de la personne nommée ou du plaignant. Portree souligne également le fait qu’une plainte comme celle‑ci est une question grave. Le plaignant doit établir des fautes majeures ou des actes répréhensibles graves de la part de l’intimé, et non seulement une injustice apparente.

[45] Enfin, l’intimé soutient que rien dans les éléments de preuve n’indique un favoritisme personnel ou une mauvaise foi de sa part.

C. Pour la Commission de la fonction publique

[46] La Commission de la fonction publique (CFP) n’a pas assisté à l’audience, mais elle a présenté des arguments écrits à la Commission qui visaient à fournir son analyse sur certains aspects de sa Politique de nomination. Cependant, elle n’a adopté aucune position quant au bien‑fondé du présent cas. Même si j’ai tenu compte de ces arguments dans le cadre de mon analyse, je n’y ferai plus référence.

V. Analyse

[47] La plainte a été présentée en vertu des articles 77(1)a) et b) de la LEFP. Il incombe au plaignant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a abusé de son pouvoir, que ce soit dans l’application du mérite en vertu de l’article 30(2) ou dans le choix d’un processus non annoncé lors de la nomination de la personne nommée (voir Haller c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2022 CRTESPF 100, au par. 58).

[48] L’expression « abus de pouvoir » n’est pas définie dans la LEFP. Cependant, au fil des ans, la jurisprudence de la Commission et de son prédécesseur, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP), a considérablement limité ce qui pouvait être considéré comme un abus de pouvoir.

[49] Même si le concept d’abus de pouvoir est toujours une question de degré, pour s’acquitter de son fardeau aux termes de l’article 77 de la LEFP, le plaignant doit faire valoir plus qu’une simple erreur ou omission (voir Portree, au par. 47). Pour établir qu’il y a eu abus de pouvoir, il faut démontrer qu’il y a eu des actes répréhensibles graves, tels que la mauvaise foi ou le favoritisme personnel (voir Glasgow c. Sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2008 TDFP 7, au par. 40).

[50] Comme la Cour d’appel fédérale l’a résumé, « [l]a conduite, l’erreur ou l’omission contestée doit être déraisonnable, inacceptable ou outrageante, de telle manière qu’il ne pouvait être l’intention du législateur que la personne en situation d’autorité exerce son pouvoir discrétionnaire de cette manière […] » (voir Davidson c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 226, au par. 25).

[51] Il n’est pas nécessaire d’établir l’intention de l’intimé (voir Ross c. Commissaire du Service correctionnel du Canada, 2017 CRTEFP 48, au par. 16), mais le plaignant doit démontrer plus d’une injustice apparente (voir Portree, au par. 50).

[52] Je traiterai d’abord des allégations du plaignant qui peuvent être liées à l’article 77(1)a), puis j’aborderai les allégations relevant de l’article 77(1)b) de la LEFP. Enfin, je vais me pencher sur les autres allégations qu’il a formulées et qui, selon lui, constituaient des abus de pouvoir selon la LEFP.

A. Allégations présentées en vertu de l’article 77(1)a)

[53] Conformément à l’article 30(2), les nominations visées par la LEFP doivent être fondées sur le mérite. Une nomination qui n’est pas fondée sur le mérite constituerait un abus de pouvoir en application de l’article 77(1)a).

[54] L’intimé a l’autorité et un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer le contenu d’un ECM, choisir les méthodes d’évaluation qu’il utilisera et sélectionner la personne qu’il considère comme la meilleure pour occuper un poste (voir Visca c. Sous‑ministre de la Justice, 2007 TDFP 24, aux par. 42 à 44; Gannon c. Sous‑Ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 14, au par. 70; et Portree, au par. 39).

[55] Même si les allégations du plaignant ne sont pas clairement formulées, ses allégations, qui peuvent être liées à l’article 77(1)a), sont fondées sur les deux affirmations suivantes :

En premier lieu, il laisse entendre qu’il satisfaisait à toutes les qualifications essentielles et qu’il faisait déjà partie d’un bassin de candidats FB‑06 qualifiés pour la même direction. Toutefois, sa candidature n’a pas été prise en compte.

En deuxième lieu, il conteste le fait que la personne nommée ne faisait pas partie d’un bassin de candidats FB‑06 qualifiés et qu’elle n’avait pas participé à un processus de sélection concurrentiel.

 

1. La candidature du plaignant a été prise en compte

[56] Tout d’abord, le plaignant ne conteste pas le fait qu’en avril 2022, il a été interviewé par M. Jablonski et un autre FB‑06. Il a affirmé en contre‑interrogatoire qu’il estimait que tout s’était bien déroulé. Le courriel l’invitant à l’entrevue indiquait également clairement que l’entrevue visait un poste FB‑06 dans l’unité de M. Jablonski.

[57] Le plaignant a également confirmé qu’en mai 2022, il a été informé que sa candidature n’était plus prise en compte aux fins du poste et qu’une personne du même bassin dont il faisait partie serait nommée. Il n’a déposé aucune plainte et je ne suis pas saisi de cette première nomination. Il n’a déposé une plainte que lorsque la deuxième nomination a été effectuée, soit en mars 2023, plainte dont je suis saisi.

[58] La présente affaire porte sur le fait que le plaignant fait une distinction entre les deux nominations comme si elles étaient entièrement distinctes et n’étaient liées d’aucune façon par les faits. Cela n’est pas étayé par les éléments de preuve dont je suis saisi.

[59] Même s’il est évident que deux nominations distinctes ont été effectuées, il ressort clairement des éléments de preuve qu’elles faisaient partie de la même chronologie de faits et de la même mesure de dotation de l’intimé.

[60] En avril 2022, l’affiche de l’intimé indiquait qu’il cherchait des employés FB‑06. M. Jablonski et M. Melchers ont témoigné qu’ils cherchaient à effectuer plus d’une nomination et qu’ils examinaient la candidature de six ou sept candidats.

[61] Certains des documents que l’intimé a déposés en preuve permettent d’établir qu’il avait dû gérer deux départs, en juin et en juillet 2022. Ils mentionnent en outre que même s’il prévoyait embaucher une personne en août 2022, il devait toujours doter un autre poste FB‑06.

[62] M. Melchers a témoigné qu’il disposait d’un financement temporaire pour un programme lié aux priorités de la direction générale à l’époque, mais que le financement aurait pu devenir permanent s’il avait connu du succès.

[63] Il ressort des éléments de preuve que la première personne nommée après l’entrevue du plaignant n’était, en fin de compte, pas disponible avant décembre 2022. Par conséquent, messieurs Melchers et Jablonski avaient besoin d’une personne rapidement afin de répondre aux priorités et d’obtenir, avec un peu de chance, un financement permanent.

[64] Toutefois, l’autre poste disponible dans leur direction générale n’était pas bilingue. Étant donné qu’ils souhaitaient qu’il soit bilingue, ils devaient demander la création d’un nouveau poste. Par conséquent, en août 2022, ils ont affecté la personne nommée à une nomination intérimaire, qui a été prolongée une fois, en décembre 2022. La nomination intérimaire était nécessaire jusqu’à ce qu’un nouveau poste bilingue soit créé et que le financement soit obtenu. La période intérimaire offrait également le temps nécessaire pour renouveler le certificat de compétence en langue seconde de la personne nommée, qui avait expiré. En mars 2023, la personne nommée a finalement été nommée pour une période indéterminée au même poste qu’elle occupait par intérim depuis août 2022.

[65] Les éléments de preuve n’indiquent pas clairement si les problèmes liés à la compétence linguistique avaient été traités et réglés au moment de la nomination. En fait, les documents relatifs à la nomination semblent indiquer qu’il s’agissait toujours d’un poste anglais essentiel. Toutefois, peu importe si le poste devait être bilingue ou non, il ressort clairement des éléments de preuve que la personne nommée satisfaisait aux exigences linguistiques au moment de la nomination.

[66] Par conséquent, je conclus que le processus de nomination de mars 2023 dont je suis saisi faisait partie de la même chronologie de faits continue qui a commencé en avril 2022 lorsque l’intimé a voulu doter des postes FB‑06 et au cours de laquelle le plaignant a eu une entrevue et a été pris en compte, mais qu’il a été conclu qu’il n’était pas le bon candidat.

2. Les qualifications du plaignant

[67] Le plaignant estime qu’il était qualifié et qu’il satisfaisait à toutes les qualifications essentielles du poste. L’intimé ne conteste pas qu’il faisait partie d’un bassin de candidats FB‑06 qualifiés. Toutefois, après son entrevue, il estimait qu’il n’était pas le bon candidat pour le poste.

[68] Selon le témoignage de M. Jablonski, il était clair qu’il a jugé que les réponses du plaignant n’étaient pas suffisantes. Il a expliqué que les réponses étaient plus axées sur les opérations et que l’Unité des encouragements commerciaux est plus axée sur les politiques. Il a également témoigné que l’intimé cherchait une personne possédant une expérience en gestion.

[69] Le plaignant soutient qu’il aurait dû avoir une autre entrevue en mars 2023, car sa situation avait changé. Au‑delà de cette proposition, il n’a déposé aucun élément de preuve au sujet de ce changement de sa situation après avril 2022 qui aurait pu faire une différence pour l’intimé. Il n’a fourni aucun élément de preuve non plus pour démontrer son expérience en gestion.

[70] En outre, même si le plaignant estime qu’il aurait dû avoir une autre entrevue parce qu’un an s’était écoulé depuis son entrevue et que cela aurait pu être important, il soutient également que l’intimé aurait dû conclure qu’il était qualifié au seul motif qu’il faisait partie d’un bassin pour lequel il s’était qualifié deux ans auparavant. J’estime que ces deux propositions sont difficiles à concilier.

[71] Quoi qu’il en soit, l’intimé disposait d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer le bon candidat pour le poste. Dans le présent cas, il a conclu que le plaignant n’était pas le bon candidat et a fourni une explication raisonnable et valide de cette décision.

3. Les qualifications de la personne nommée

[72] Encore une fois, en ce qui concerne son allégation selon laquelle l’intimé a abusé de son pouvoir selon l’article 77(1)a) de la LEFP, le plaignant doit démontrer que la nomination en question n’était pas fondée sur le mérite. L’article 30(2) énonce qu’une nomination est effectuée en fonction du mérite lorsque la CFP, ou la personne qui détient son pouvoir délégué, est convaincue que la personne à nommer possède les qualifications essentielles pour le travail à accomplir.

[73] Le plaignant n’allègue pas clairement que la personne nommée n’était pas qualifiée pour le poste. Il ne présente aucun élément de preuve qui démontre que cette personne ne possédait pas les qualifications essentielles pour le poste et il ne demande pas la révocation de la nomination.

[74] En fait, le plaignant semble contester plutôt la méthode d’évaluation de la personne nommée employée par l’intimé et n’y souscrit pas. Entre autres choses, il remet en question le fait qu’elle avait été jugée qualifiée même si elle ne faisait pas partie d’un bassin de candidats FB‑06, comme lui, qu’elle n’était pas de la région centrale‑est de l’intimé et qu’elle faisait du télétravail. Toutefois, l’intimé a présenté des éléments de preuve qui démontrent clairement que la personne nommée était dûment qualifiée pour le poste. Il a déposé en preuve l’évaluation complète qu’il a effectuée à son égard par rapport à l’ECM.

[75] En contre‑interrogatoire, M. Jablonski a même expliqué les problèmes selon le plaignant concernant les qualifications de la personne nommée. Lorsque le plaignant l’a interrogé au sujet de l’expérience demandée qu’il possède et qui n’était pas évidente d’après le curriculum vitæ de la personne nommée, M. Jablonski a expliqué qu’elle l’avait acquise en s’occupant depuis longtemps d’un programme particulier qui est mentionné dans le curriculum vitæ.

[76] Quoi qu’il en soit, l’intimé a reconnu que la personne nommée possédait l’expérience pour un poste classifié aux groupes et aux niveaux FB‑06 et FB‑07 au cours des deux années précédentes. De toute façon, selon le plaignant lui‑même, tous les postes FB‑06 dans l’organisation de M. Jablonski étaient pratiquement interchangeables.

[77] Mon rôle ne consiste pas à substituer mon évaluation à celle de l’intimé (voir Parliament c. Sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2020 CRTESPF 118, au par. 119). L’intimé a fourni des éléments de preuve clairs selon lesquels la personne nommée a été évaluée et il a expliqué la raison pour laquelle il l’a jugée qualifiée. En ajoutant le fait que le plaignant ne conteste pas vraiment les qualifications de la personne nommée et ne demande pas la révocation de la nomination, je dois conclure qu’elle était qualifiée pour le poste.

B. Allégations suivant l’article 77(1)b)

[78] Le plaignant soutient sommairement que l’intimé a abusé de son pouvoir lorsqu’il a choisi un processus non annoncé pour nommer la personne nommée. Il laisse entendre en outre que l’intimé l’a fait pour procéder plus rapidement, pour se soustraire à l’obligation de transparence et pour éviter de prendre en compte sa candidature. Je vais aborder ces allégations.

1. Le pouvoir discrétionnaire de l’intimé

[79] Depuis près de deux décennies, la jurisprudence de la Commission et du TDFP a toujours reconnu que la personne à qui le pouvoir est délégué en vertu de la LEFP dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour choisir entre un processus annoncé ou un processus non annoncé pour doter un poste.

[80] L’article 33 de la LEFP ne privilégie pas un processus par rapport à un autre (voir Haller, au par. 60). Le plaignant ne peut pas alléguer que l’intimé a abusé de son pouvoir simplement parce qu’il a choisi d’utiliser un processus non annoncé. Il doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, la raison pour laquelle la décision constituait un abus de pouvoir (voir Robbins c. l’Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 17, au par. 36; Clout c. le Sous‑ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 TDFP 22, au par. 34; et Parliament, au par. 89).

[81] Dans le présent cas, l’intimé a choisi d’utiliser un processus non annoncé aux fins de la nomination. Même s’il avait le droit de le faire, il devait tout de même s’assurer de fournir une justification étayant son choix, qui devait être exempt de tout favoritisme personnel ou de toute partialité (voir D’Almeida c. Gendarmerie royale du Canada, 2020 CRTESPF 23, au par. 55).

[82] Il se peut que le plaignant soit d’avis que l’intimé n’était pas tenu ou n’aurait pas dû recourir à un processus non annoncé, car il aurait pu le nommer dans le cadre d’un processus annoncé parce que, contrairement à la personne nommée, il faisait déjà partie d’un bassin d’employés qualifiés valide aux fins des postes FB‑06. Ce fait n’est pas pertinent à mon analyse de la présente plainte (voir D’Almeida, aux par. 62 à 66).

[83] En outre, l’intimé n’était pas tenu d’utiliser le bassin ou de l’épuiser avant de prendre en compte une autre personne aux fins du poste. Le fait de faire partie d’un bassin ne constitue pas une garantie de nomination ou ne donne pas la priorité par rapport à toute autre personne (voir D’Almeida, au par. 66).

[84] Enfin, l’allégation du plaignant selon laquelle il aurait dû être informé de la nomination avant qu’elle n’ait lieu n’est pas fondée. Par définition, un processus non annoncé n’est pas annoncé. Il n’était pas inhabituel qu’il ne soit pas informé de la nomination avant qu’elle ne soit complétée; l’intimé n’était pas non plus tenu de lui donner un préavis (voir Clout, au par. 38; et Haller, au par. 88).

2. Justification

[85] Comme je l’ai déjà mentionné, même si l’intimé a toute la discrétion de choisir de procéder par un processus non annoncé, celui‑ci doit tout de même être équitable et transparent (voir Beyak c. Sous-Ministre de Ressources naturelles Canada, 2009 TDFP 7).

[86] Dans le présent cas, M. Jablonski, qui était le gestionnaire d’embauche, et M. Melchers, qui était le gestionnaire délégué, ont tous les deux témoigné. Ils ont donné des explications claires quant aux raisons justifiant leur choix. Leurs témoignages étaient également étayés par un document clair et détaillé qui explique leur justification du choix de processus.

[87] Lorsque la nomination a été effectuée, l’intimé gérait deux principales priorités de la direction générale. Il était également confronté au départ de deux employés chevronnés qui occupaient des postes aux groupe et niveau FB‑06 en 2022. Malgré ses efforts en matière de dotation, il devait toujours doter des postes FB‑06 au début de 2023.

[88] Les témoins ont témoigné au sujet du manque d’employés chevronnés et qui possèdent des connaissances spécialisées d’un poste classifié au groupe et au niveau FB‑06 ou FB‑04 qui auraient pu aider immédiatement à répondre aux priorités de la direction générale. L’intimé tentait également d’obtenir un financement qui était lié à sa bonne gestion de ces priorités de la direction générale.

[89] La personne nommée possédait les connaissances et les compétences nécessaires pour entrer en fonction immédiatement, faire le travail et combler cette lacune. Elle possédait également une expérience en tant que gestionnaire intérimaire et présentait les signes d’un bon leadership. Enfin, la personne nommée communiquait déjà avec toutes les différentes régions de l’intimé et était bien respectée par ses collègues.

[90] Le plaignant ne présente aucun élément de preuve pour contester la justification de l’intimé. Il est tout simplement en désaccord avec le fait qu’il a utilisé un processus non annoncé. Il laisse entendre que le processus a été choisi afin de procéder plus rapidement. Toutefois, comme cela peut être constaté de la chronologie de faits que j’ai déjà énoncée, il a fallu plus de neuf mois pour que l’intimé évalue la personne nommée avant qu’il ne procède à la nomination pour une période indéterminée.

[91] Le plaignant a également laissé entendre que cela a été effectué afin d’éviter de prendre en compte sa candidature. L’intimé avait le droit de ne prendre en compte qu’une seule personne (voir Jack c. le commissaire du Service correctionnel du Canada, 2011 TDFP 26, au par. 18). Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné dans la présente décision, il avait en fait été pris en compte en avril 2022, tout comme les autres candidats de la même période.

[92] Enfin, le plaignant laisse entendre que l’intimé a utilisé un processus non annoncé en vue de soustraire à l’obligation de transparence. Je conclus que le paragraphe suivant tiré de la décision de la Commission dans Haller s’applique tout à fait à cette allégation :

[…]

[87] La principale valeur de dotation qu’est la transparence crée des obligations particulières. Elle exige que les évaluations et les décisions soient dûment consignées au moment du processus de nomination; voir Morris, au paragraphe 82. Elle exige également que les personnes dans la zone de recours soient informées de leur droit de porter plainte. Dans un processus non annoncé, la transparence exige également que l’administrateur général explique son choix de processus; voir Robert c. Sous‑ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 TDFP 24, au paragraphe 60. Toutes ces exigences ont été respectées dans le présent cas.

[…]

 

[93] De plus, je ne dispose d’aucun élément de preuve concernant le favoritisme personnel ou la mauvaise foi. Même si le plaignant n’a pas contesté les nominations intérimaires de la personne nommée avant que la nomination pour une période indéterminée n’ait été effectuée, et je n’en suis pas réellement saisi, elles font quand même partie de la chronologie des faits. Habituellement, des allégations de favoritisme personnel dans un contexte semblable sont liées à des périodes intérimaires qui ont été affectées à la personne nommée avant qu’une nomination pour une période indéterminée non annoncée ne soit effectuée, comme dans le présent cas.

[94] Toutefois, comme on peut le constater à la lecture des documents déposés en preuve par l’intimé pour justifier le choix de processus et les qualifications de la personne nommée, ils soulignaient non pas l’expérience acquise au cours de ces périodes intérimaires, mais son expérience intérimaire de 2020 à avril 2022. Par conséquent, l’expérience a été acquise avant que son curriculum vitæ n’ait même été envoyé à M. Jablonski aux fins d’examen pour le poste FB‑06 en litige.

[95] Cette expérience a également été utilisée pour justifier les périodes intérimaires qui ont été affectées à la personne nommée et l’intimé a donné une explication claire quant à la raison pour laquelle il a dû affecter à cette personne deux périodes intérimaires avant de procéder à la nomination pour une période indéterminée.

[96] Par conséquent, je conclus que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir lorsqu’il a choisi de recourir à un processus non annoncé pour la nomination pour une période indéterminée en litige.

C. L’entente de règlement

[97] Le plaignant a présenté un certain nombre d’allégations et des arguments liés à l’entente de règlement que l’intimé et lui ont signé en février 2022. Par conséquent, j’examinerai ces arguments. Toutefois, étant donné que les règlements doivent habituellement être confidentiels, et étant donné que l’intimé demande une ordonnance de mise sous scellés, il serait inapproprié et contre‑productif que je reproduise le texte de cette entente dans la présente décision.

[98] Aux fins de l’analyse suivante, je ferai simplement référence à l’essentiel de la clause pertinente de l’entente de règlement dans la mesure où je dois parvenir à une conclusion relative aux arguments du plaignant.

[99] Selon l’interprétation que fait le plaignant de cette clause, la nomination de la personne nommée sans entrevue du plaignant ou sans le prendre en compte de manière prioritaire a violé l’entente de règlement et, par conséquent, constituait un abus de pouvoir.

[100] Tout d’abord, j’ai déjà conclu dans la présente décision que l’intimé avait accordé une entrevue au plaignant et avait pris en compte sa candidature. Je ne dispose pas non plus d’éléments de preuve selon lesquels il avait droit à l’une des priorités énoncées aux articles 39 à 41 de la LEFP.

[101] Selon le plaignant, étant donné que l’intimé a violé l’entente de règlement lorsqu’il a exercé son pouvoir en vertu de la LEFP, une violation de l’entente devrait être considérée comme une violation de la LEFP.

[102] Plus particulièrement, étant donné qu’il a allégué que l’intimé a violé l’entente de règlement dans l’application du mérite dans la nomination contestée et étant donné que l’entente renferme des termes semblables à ceux utilisés à l’article 30(2) de la LEFP, une violation de l’entente devrait être considérée comme un abus de pouvoir selon l’article 77(1)a).

[103] Par conséquent, selon le plaignant, comme la Commission a compétence en vertu de l’article 77(1)a) de la LEFP, je devrais conclure que j’ai compétence sur l’entente de règlement.

[104] Je ne suis pas du même avis.

[105] En ce qui concerne la dotation dans la fonction publique fédérale, la Commission tire sa compétence de l’article 88 de la LEFP. Conformément à cet article, la Commission peut examiner et trancher les plaintes présentées en vertu des articles 65(1), 74, 77 et 83 de la LEFP. La présente plainte a été présentée en vertu de l’article 77.

[106] L’article 77 de la LEFP énonce que, lorsque la CFP, ou la personne qui détient son pouvoir délégué, a effectué ou proposé une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours peut déposer une plainte pour trois raisons. La présente plainte est fondée sur deux de ces raisons, notamment un abus de pouvoir de la part de l’intimé dans l’exercice de son pouvoir en vertu de l’article 30(2) et son choix entre un processus de nomination annoncé et non annoncé.

[107] Le plaignant et les éléments de preuve ne laissent pas entendre que, dans l’entente de règlement, l’intimé a accepté de mener un processus annoncé plutôt qu’un processus non annoncé. Par conséquent, son seul argument concernant l’entente pourrait être que l’intimé a violé l’article 77(1)a) de la LEFP parce qu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations prévues dans l’entente. C’est ce qu’il allègue.

[108] Le pouvoir de l’intimé d’effectuer des nominations est conféré par les articles 15(1) et 29(1) de la LEFP. Une nomination doit être fondée sur le mérite, conformément à ce qui est énoncé à l’article 30. Les articles 31 à 38 précisent en outre le pouvoir discrétionnaire de l’intimé et les modalités qu’il doit respecter lorsqu’il effectue des nominations.

[109] Je ne trouve nulle part dans la LEFP une obligation imposée à l’intimé de respecter les modalités des ententes de règlement auxquelles il aurait pu consentir avant que je puisse conclure qu’une nomination qu’il a faite a été effectuée dans le cadre de son pouvoir ou conformément à la LEFP.

[110] Ma compétence selon l’article 77(1)a) de la LEFP vise à déterminer si la nomination en litige était fondée sur le mérite conformément à l’article 30(2). J’ai déjà conclu par l’affirmative.

[111] Une entente de règlement est une entente conclue entre les parties; elle ne remplace pas la LEFP. L’entente des parties contient même un énoncé en ce sens, que le plaignant a reconnu par sa signature. Si une entente de règlement est violée, il s’agit d’une violation de l’entente et non de la LEFP.

[112] Quoi qu’il en soit, il ne s’agissait certainement pas d’un abus de pouvoir tel qu’il est défini dans la LEFP. Le plaignant peut disposer de recours si une telle violation de l’entente de règlement a lieu, mais pas devant la Commission et pas en application de l’article 77.

D. Autres allégations

[113] Dans les actes de procédure que le plaignant a déposés devant la Commission, il a allégué que l’intimé a abusé de son pouvoir lorsqu’il l’a faussement accusé d’avoir commis une fraude dans le processus de nomination qu’il a tenu en 2020, ce qui a ensuite porté atteinte à sa réputation.

[114] Encore une fois, ma compétence dans la présente affaire est limitée à la nomination de la personne nommée par l’intimé en mars 2023. Manifestement, les faits dans cette allégation ne sont pas liés à ce processus de nomination. Par conséquent, je n’ai pas à évaluer son bien‑fondé.

E. Demande d’une ordonnance de mise sous scellés

1. La demande

[115] L’intimé a demandé une ordonnance de mise sous scellés relativement à toute reproduction des modalités du Protocole de règlement (PR) des parties daté du 10 février 2022 ou à toute référence à celles-ci, et à toute communication liée au règlement.

[116] Il soutient que le PR et toutes les discussions des parties sur le règlement ont été amorcés en vue de régler les plaintes déposées par le plaignant. Selon ce que l’intimé comprend, les documents et les discussions qui ont découlé de toute négociation de règlement, ainsi que le PR et ses modalités, demeureraient confidentiels entre les parties, conformément à ce qui a été convenu.

[117] Pour l’intimé, une violation de la nature confidentielle des discussions sur le règlement représente un risque grave à l’intégrité du processus de règlement et à sa capacité de participer à des discussions de règlement sérieuses à l’avenir. Il avance en outre que l’atteinte au principe de la transparence judiciaire serait minimale et qu’il n’existe aucune solution de rechange à une ordonnance de mise sous scellés qui serait pratique dans le présent cas.

[118] Enfin, selon l’intimé, les avantages de la protection du privilège relatif au règlement, surtout dans le contexte d’une entente de règlement et de discussions sur le règlement avec un employé, l’emportent sur le principe de transparence judiciaire. Il fait valoir qu’une telle approche ne toucherait pas la transparence du processus quasi judiciaire et ne serait pas préjudiciable pour le plaignant, étant donné la portée limitée de la demande.

[119] Le plaignant a indiqué à la Commission qu’il ne souhaitait pas contester la demande d’une ordonnance de mise sous scellés de l’intimé et qu’il ne présenterait donc aucun argument à son sujet.

2. Le critère

[120] Comme la Commission a reconnu dans Catahan Niles c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2024 CRTESPF 169, au paragraphe 66, et Abi-Mansour c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2022 CRTESPF 48, au paragraphe 20, le critère applicable pour une ordonnance visant à mettre sous scellés des documents qui ont été dûment déposés devant elle est celui énoncé dans Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, au paragraphe 38. Conformément à ce critère, l’intimé doit démontrer les trois éléments suivants :

la transparence judiciaire pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter le risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque;

du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

 

3. Application à la présente affaire

[121] Je dois d’abord préciser que, bien que le critère applicable soit le même, la demande de l’intimé concerne davantage une ordonnance de confidentialité qu’une ordonnance de mise sous scellés. Il ne demande pas que tous les documents soient mis sous scellés, mais uniquement que des parties précises de ceux‑ci ne soient pas mises à la disposition du public.

[122] Une ordonnance de confidentialité permettrait le caviardage partiel de ces documents, tandis que les documents eux‑mêmes seraient toujours à la disposition du public. Cela aiderait également à réduire au minimum l’incidence de l’ordonnance demandée par l’intimé sur le principe de transparence judiciaire. Il s’agit de l’approche que je vais adopter dans le présent cas.

[123] Les documents ou les parties de ceux‑ci que l’intimé souhaite caviarder sont tous liés aux négociations qui ont eu lieu à deux différentes occasions entre le plaignant et lui. En fait, dans son premier formulaire de plainte présenté à la Commission le 12 avril 2023, ainsi que dans ses dernières allégations présentées le 23 mai 2024, l’intimé a fourni les détails relatifs aux discussions, les échanges de courriels, les offres et les contre‑offres qui concernent les parties du présent cas dans le cadre de ces négociations.

[124] L’intimé m’a renvoyé à trois décisions pour étayer sa demande : Première Nation d’Alderville c. Canada, 2017 CF 631; Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, au paragraphe 34; et Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37.

[125] Dans Première Nation d’Alderville (voir les par. 11 à 13), la Cour fédérale a souligné que le privilège protégeant les négociations en vue d’un règlement est un principe bien établi qui s’accorde avec l’intérêt important qu’a le public à ce que l’on favorise les règlements. Il satisfait au critère établi : « […] par la Cour suprême du Canada pour la reconnaissance d’un privilège générique, car la protection des négociations en vue d’un règlement est essentielle au fonctionnement du système juridique; l’absence de règlement alourdirait l’administration de la justice […] ».

[126] Dans Sable Offshore Energy Inc., la Cour suprême a reconnu qu’il existe un intérêt public prépondérant à favoriser la protection du privilège protégeant le règlement. Dans cette décision, la Cour a fait remarquer que la protection des négociations en vue d’un règlement encourage des négociations ouvertes et fructueuses et permet aux parties de parvenir à des règlements mutuellement acceptables de différends, à l’amiable, sans prolonger les dépenses personnelles et publiques et le temps consacré aux litiges.

[127] Enfin, dans Union Carbide Canada Inc., la Cour suprême a conclu en outre que cette protection s’applique à toutes les discussions de règlement ou à toutes les négociations en vue d’un règlement et qu’elle continue de s’appliquer même après qu’un règlement a été conclu.

[128] Dans Sable Offshore Energy Inc. et Union Carbide Canada Inc., la Cour suprême du Canada a conclu que le privilège relatif aux règlements qui découle de la règle des communications faites « sous toutes réserves » reposait sur l’idée que les parties seront plus susceptibles de parvenir à un règlement si elles sont confiantes dès le départ que le contenu de leurs négociations ne sera pas divulgué.

[129] Je ne vois aucune raison de m’écarter de ces principes dans le présent cas.

[130] Je conclus qu’une ordonnance de confidentialité est nécessaire pour la bonne administration de la justice, car certains des renseignements présentés par le plaignant sont protégés par le privilège protégeant le règlement. Ce n’est pas seulement que la publication des discussions sur le règlement, des négociations en vue d’un règlement et de leur issue présenterait un risque sérieux pour l’intérêt public, mais je suis également convaincu qu’aucune autre mesure de rechange n’empêcherait ce risque.

[131] Le fait de mettre à la disposition du public les renseignements concernant les négociations en cours nuirait sérieusement aux négociations entre le Conseil du Trésor et les employés de la fonction publique fédérale, car tous les autres employés s’attendraient à recevoir la même offre ou en demanderaient plus (pour des conclusions semblables, voir Catahan Niles, au par. 77). Les avantages d’une ordonnance de confidentialité dans le présent cas l’emportent évidemment sur ses effets négatifs.

[132] Toutefois, afin de réduire au minimum la restriction au principe fondamental de transparence judiciaire, l’ordonnance de confidentialité s’étendra exclusivement aux parties des documents énumérées à l’annexe A de la présente décision.

[133] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VI. Ordonnance

[134] La plainte est rejetée.

[135] Les parties des documents énumérées à l’annexe A doivent être caviardées.

[136] Il est ordonné que le dossier soit mis sous scellés jusqu’à l’achèvement de l’exercice de caviardage et de remplacement.

Le 26 novembre 2025.

Traduction de la CRTESPF

Pierre Marc Champagne,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral



ANNEXE A

Dans le premier formulaire de plainte présenté par le plaignant et daté du 12 avril 2023, la description factuelle des événements à la page 6, à partir de la troisième phrase jusqu’à la sixième phrase, inclusivement.

 

Dans les allégations présentées par le plaignant et datées du 23 mai 2024 :

· les trois derniers paragraphes de la page 5;

· les deux premiers paragraphes de la page 6;

· les quatre derniers paragraphes de la page 7;

· les pages 8 à 10, à l’exception du dernier paragraphe de la page 10 en dessous du sous‑titre « ALLÉGATIONS »;

· AnnexeC aux pages 21 et 22 de ces allégations.

 

Dans la réponse de l’administrateur général présentée par l’intimé et datée du 30 mai 2024 :

· le dernier paragraphe de la page 4 en dessous du sous‑titre [traduction] « Violation de la confidentialité »;

· le premier paragraphe de la page 5.

 

Dans les communications du greffe avec les parties le 17 avril 2023, les actes introductifs d’instance qui y sont joints seront remplacés par la copie caviardée du premier formulaire de plainte.

 

Dans l’avis du greffe aux autres parties daté du 19 avril 2023, les actes introductifs d’instance qui y sont joints seront remplacés par la copie caviardée du premier formulaire de plainte.

 

Dans l’avis du greffe aux parties le 24 mai 2024, accusant réception des allégations du plaignant, les allégations qui y sont jointes seront remplacées par la copie caviardée des allégations.

 

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