Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante, qui s’est identifiée comme étant d’origine afro-sud-américaine, a présenté une plainte en vertu de l’article 77(1)b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, par. 12 et 13; LEFP) alléguant que l’employeur avait abusé de son pouvoir lorsqu’il a choisi de prolonger une nomination intérimaire par l’entremise d’un processus de nomination non annoncé et que la discrimination envers les Noirs avait été un facteur dans la décision. L’employeur a fait valoir que la majeure partie de la plainte portait sur un processus de dotation antérieur et qu’elle était fondée sur des allégations de discrimination systémique, soit deux éléments qui ne relevaient pas de la portée d’une plainte individuelle en matière de dotation. Il a ajouté que son choix de procédure était justifié dans les circonstances. La Commission a d’abord conclu que les allégations relatives au processus de dotation antérieur dépassaient la portée de la présente plainte. Deuxièmement, bien que la Commission puisse appliquer et interpréter la LCDP pour traiter de la discrimination dans le cadre de plaintes précises en matière de dotation, elle n’a pas le mandat, en vertu de la LEFP, de mener une vaste enquête sur la discrimination systémique. Bien que la preuve de discrimination systémique puisse être entendue et admise dans le cadre d’une plainte individuelle, elle ne suffit pas, à elle seule, à établir une allégation de traitement différentiel défavorable ou de discrimination systémique ou individuelle. Dans le cas de la plaignante, à l’exception des allégations générales de traitement différentiel et de discrimination systémique, il n’y avait aucune preuve établissant que sa race, sa couleur ou son origine ethnique ont été un facteur dans la décision de l’employeur d’utiliser un processus de dotation non annoncé.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Date: 20260127

Dossier: 771‑02‑42741

 

Référence: 2026 CRTESPF 7

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur l’emploi dans la

fonction publique

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

Yonita Parkes

plaignante

 

et

 

Administrateur général

(ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)

 

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié

Parkes c. Administrateur général (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)

Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir aux termes de l’article 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Devant : Goretti Fukamusenge, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la plaignante : Elle‑même

Pour l’intimé : Boris Subara, avocat

Pour la Commission de la fonction publique : Maude Bissonnette Trudeau

Affaire entendue par téléconférence

les 10 et 11 septembre 2024.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Plainte devant la Commission

[1] La présente plainte concerne un abus de pouvoir aux termes de l’article 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP), prétendument causé par de la discrimination. La plaignante, Yonita Parkes, qui s’identifie comme étant de [traduction] « descendance africaine d’Amérique du Sud », a allégué que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, communément connu sous le nom d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’« intimé » ou IRCC), a abusé de son pouvoir en faisant preuve de discrimination envers elle lorsqu’il a utilisé un processus de nomination non annoncé (numéro 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925) pour nommer un agent d’immigration principal (AIP) classifié aux groupe et niveau PM‑04 dans son Unité des examens et interventions.

[2] L’affectation intérimaire qui a commencé le 1er avril 2021 et s’est terminée le 31 mars 2023 est en litige.

[3] Essentiellement, la plaignante a allégué que l’intimé s’est livré à un acte discriminatoire en utilisant des processus non annoncés pour nommer des AIP, ce qui l’a privée de possibilités d’avancement professionnel et constituait une discrimination envers elle fondée sur sa race, sa couleur et son origine nationale et ethnique, en contravention des articles 7, 10 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H‑6; LCDP). Elle a également allégué qu’il existait un inventaire (ou « processus de dotation »), numéro 2019‑IMC‑IA‑29808 (« inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 »), aux fins de faire des nominations d’AIP, auquel elle a soumis sa candidature, mais n’a jamais été évaluée.

[4] L’intimé a soutenu que les allégations de la plaignante outrepassent la portée de la plainte et que la plaignante n’a pas été évaluée dans le cadre du processus de dotation numéro 2019‑IMC‑IA‑29808 parce qu’elle n’a pas postulé à temps. De plus, il a souligné que la personne nommée dans le présent cas avait été sélectionnée à l’origine pour une nomination intérimaire dans le cadre d’un processus annoncé (numéro 11‑IMC‑IA‑ONT‑MRI‑180) et qu’après l’expiration de ce processus, il a prolongé la nomination en raison de sa satisfaction à l’égard du rendement de la personne nommée et pour répondre aux besoins opérationnels.

[5] Pour les motifs qui suivent, la plainte est rejetée. La plaignante a insisté sur le fait qu’elle est victime de discrimination systémique à l’encontre des employés noirs. Même si je prends connaissance d’office de la discrimination envers les personnes noires en tant que problème sociétal plus général, les faits et les éléments de preuve dont je dispose ne permettent pas d’établir que sa race, sa couleur ou son origine nationale ou ethnique a constitué un facteur dans la décision de l’intimé d’utiliser un processus de nomination non annoncé.

[6] La plaignante a consacré des efforts considérables en se concentrant sur ce qu’elle percevait comme de la discrimination systémique au sein d’IRCC et de la fonction publique fédérale en général. Les problèmes systémiques qu’elle a présentés ont fourni un contexte, mais ils outrepassent la portée de la plainte à l’étude. Ils pourraient être abordés de manière plus appropriée par d’autres processus conçus particulièrement pour examiner les problèmes systémiques généraux.

[7] Voici mes principales conclusions :

· les nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 outrepassent la portée de la plainte;

· le processus de plainte en matière de dotation n’est pas le forum approprié pour enquêter sur les allégations de problèmes systémiques généraux;

· l’intimé a présenté une explication satisfaisante pour justifier le recours à un processus de nomination non annoncé.

 

[8] Je commencerai par résumer l’historique de l’instance et les questions relatives à la preuve, et clarifier la portée de la plainte. Celles-ci fourniront le contexte dans lequel la plainte a été évaluée.

A. Questions procédurales et questions relatives à la preuve

[9] Lorsque la plaignante a déposé sa plainte, en mars 2021, elle a présenté 13 documents à l’appui et a indiqué son intention de présenter des documents supplémentaires à l’audience. L’audience initiale était prévue les 18 et 19 décembre 2023. Dans le cadre de la préparation de l’audience, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») a tenté de convoquer une conférence préparatoire à l’audience. Cependant, les parties n’ont pas pu s’entendre sur une date mutuellement acceptable.

[10] Le 27 novembre 2023, la Commission a ordonné aux parties de soumettre leurs recueils de documents et listes de témoins, y compris une brève description du témoignage prévu de chaque témoin, au plus tard le 11 décembre 2023. L’intimé s’est conformé le 12 décembre 2023.

[11] Le 16 décembre 2023, la plaignante, non représentée par un avocat, a présenté un document de 144 pages intitulé [traduction] Arguments supplémentaires relatifs à la plainte. Par la suite, le 18 décembre 2023, le premier jour de l’audience, elle a envoyé par courriel au greffe de la Commission et aux autres parties un document intitulé [traduction] Arguments mis à jour, accompagné d’une liste de quatre témoins proposés et d’un résumé de leur témoignage prévu. Voici un extrait pertinent de ce courriel :

[Traduction]

[…]

Veuillez trouver ci‑joints les arguments mis à jour ainsi qu’une copie du grief déposé le 24 juin 2019, sous l’onglet 16.A. et ci‑dessous la description des témoignages des témoins […]

Les témoins énumérés ci‑dessous témoigneront de leur expérience de travail chez E&I/CIADA pendant la période pertinente, y compris le secteur d’activité, les possibilités d’avancement, les enquêtes en milieu de travail et la discrimination, en plus du ciblage de la plaignante. Ces témoins corroboreront mon expérience et plusieurs incidents qui sont au cœur de la plainte.

[…]

 

[12] À l’ouverture de l’audience le 18 décembre 2023, l’intimé a soulevé deux objections. En premier lieu, il s’est opposé à la production tardive des documents supplémentaires et a demandé un ajournement de l’audience. Il a soutenu qu’il serait injuste de procéder sans qu’il ait l’occasion d’examiner les documents de la plaignante, de se préparer pour le contre‑interrogatoire et de déterminer s’il devra citer à témoigner un ou plusieurs témoins supplémentaires. En deuxième lieu, il s’est opposé à ce que j’entende des éléments de preuve liés aux nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808, en faisant valoir qu’elles outrepassaient la portée de la plainte.

[13] Pour sa part, la plaignante a soutenu que les nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 sont liées aux questions soulevées dans sa plainte. Elle ne s’est pas opposée à la demande d’ajournement.

[14] Lorsque j’ai pris en considération les objections de l’intimé liées à la divulgation tardive de la plaignante et à la demande d’ajournement qui en a découlé, j’ai été guidée par les principes de justice naturelle, qui exigent, entre autres, que toutes les parties aient une occasion équitable et raisonnable de comprendre la preuve contre laquelle elles doivent se défendre, de la réfuter et de présenter leurs éléments de preuve et arguments (voir Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l’Agriculture), [1992] 1 RCS 385, à la page 402; et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 21 à 28).

[15] Les parties ont été invitées à présenter leurs recueils de documents au plus tard le 11 décembre 2023. Cependant, en date du premier jour de l’audience, soit le 18 décembre 2023, la plaignante n’avait pas encore présenté ses documents. En tenant compte des principes d’équité procédurale et de l’objectif visant à prévenir une embuscade à l’audience, j’ai accueilli l’objection de l’intimé concernant la divulgation tardive et j’ai ajourné l’audience.

[16] J’ai reporté ma décision sur l’objection à la pertinence de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 à une étape ultérieure de l’instance. L’audience a ensuite été reportée pour se tenir les 10 et 11 septembre 2024. La pertinence des nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 a été discutée plus en détail au cours d’une conférence préparatoire à l’audience. L’intimé a maintenu son objection à examiner les nominations liées à l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 et a maintenant fait valoir que la plaignante n’avait pas présenté une demande en temps opportun dans le cadre de ce processus. Plus tard, la Commission de la fonction publique (CFP) a proposé de vérifier l’historique de candidature de la plaignante. Le 27 août 2024, la CFP a informé la Commission et l’intimé de ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Comme je l’ai proposé au cours de la conférence préparatoire à l’audience, la Commission de la fonction publique (CFP) a consulté son partenaire interne, notamment l’équipe du Système de ressourcement de la fonction publique (SRFP) et elle est en mesure de confirmer les renseignements suivants :

· Le 26 novembre 2019, à 11 h 59 min 41 s, Yonita Parkes (la plaignante) a présenté une candidature à l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808.

· Le 10 mai 2020, à 3 h 6 min 31 s, un courriel a été envoyé par le SRFP, car la période d’avertissement de l’inventaire avait été atteinte.

· Le 10 mai 2020, à 15 h 44 min 11 s, la plaignante a présenté à nouveau une candidature.

La CFP fait remarquer que la nomination faisant l’objet de la plainte 771‑02‑42741 concerne le processus de nomination non annoncé 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925, et non l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808. Par conséquent, veuillez noter que la CFP n’adopte aucune position concernant la pertinence de ces renseignements.

[…]

 

[17] Au cours de la même conférence préparatoire à l’audience, la plaignante a informé la Commission et l’intimé de son intention de citer à témoigner un cinquième témoin pour témoigner au sujet de la discrimination systémique. L’intimé s’est opposé au témoignage proposé, en soutenant que la plainte concerne une question de dotation individuelle et ne concerne pas un groupe plus large de personnes. Il a souligné que les problèmes systémiques ne relèvent pas de la portée de la plainte devant la Commission.

[18] J’ai refusé la demande de la plaignante, pour les motifs suivants.

[19] En premier lieu, même si la plainte comprend des allégations de discrimination systémique, il s’agit de simples affirmations, qui ne sont pas fondées sur des faits et semblent élargir la portée de la plainte, ce qui l’étendrait au‑delà de la compétence du processus de plainte en matière de dotation. Dans son contexte factuel, la plainte est principalement une plainte de dotation individuelle qui visait le processus de nomination numéro 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925.

[20] En deuxième lieu, la demande de citer à témoigner un expert au sujet de la discrimination systémique a été présentée la veille de l’audience. Lorsqu’une partie a l’intention de citer à témoigner un témoin expert, elle doit en informer les autres parties le plus tôt possible et indiquer s’il existe un rapport ou d’autres documents sur lesquels l’expert s’appuiera. Cela permet de garantir que les autres parties ont l’occasion d’examiner les documents, de se préparer pour le contre‑interrogatoire ou de présenter leur expert. Dans le présent cas, la plaignante avait amplement de temps, puisque l’affaire avait été ajournée un an auparavant, pour évaluer la nécessité d’un témoin expert.

B. Les nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 outrepassent la portée de la plainte

[21] La plaignante a soutenu que les nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 sont liées aux questions soulevées dans sa plainte. Je suis d’accord, en partie. Étant donné que la plainte soulève des allégations de discrimination systémique, ces nominations fournissent un contexte. Cependant, elles n’ont pas été présentées à la Commission aux fins d’un examen complet. Par conséquent, elles outrepassent la portée de la plainte, et la plaignante n’a pas démontré la façon dont elles pourraient déclencher la compétence de la Commission selon l’article 77 de la LEFP.

[22] Lorsque j’ai déterminé la portée de la plainte, j’ai pris en compte sa nature essentielle telle qu’elle été formulée et déposée auprès de la Commission le 17 mars 2021, ainsi que les allégations supplémentaires présentées le 20 mai 2021. La plainte initiale énonce ce qui suit :

[Traduction]

[…]

L’agent d’immigration principal – Inventaire (numéro du processus de sélection : 2019‑IMC‑IA‑29808) est ouvert depuis 2019.

J’ai postulé le poste d’agent d’immigration principal – Inventaire en 2019.

Un grand nombre de nominations d’agent d’immigration principal ont été effectuées depuis 2019.

J’ai remarqué que mes collègues qui ont postulé le processus d’agent d’immigration principal étaient en cours d’évaluation tandis que ma candidature est demeurée dans l’inventaire, non évaluée.

En juin 2020, j’ai appris que mon unité procédait à une autre ronde d’embauches d’agents d’immigration principaux.

En juin 2020, j’ai écrit un courriel à ma directrice adjointe (gestionnaire d’embauche) pour demander des précisions sur l’engagement de l’unité envers l’équité en matière d’emploi et la promotion des groupes en quête d’équité, en soulignant que j’avais postulé l’inventaire des agents d’immigration principaux en 2019 et que je semblais être la seule dans l’unité à ne pas avoir eu la possibilité d’être évaluée dans le cadre du processus.

Jusqu’à ce jour, ma candidature demeure dans l’inventaire, non évaluée.

L’unité a connu une croissance considérable en raison des nominations d’agents d’immigration principaux.

En mars 2021, j’ai appris qu’une nomination d’agent d’immigration principal (2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925) avait eu lieu dans mon unité dans le cadre d’un processus non annoncé, malgré un processus annoncé d’agent d’immigration principal ouvert, auquel j’avais également présenté ma candidature.

Étant donné qu’il y a un processus ouvert, je ne vois pas la justification pour les nominations effectuées par des moyens non annoncés.

De plus, je ne vois pas la justification, particulièrement en tenant compte de la LCDP, de mon exclusion de la prise en considération aux fins du poste d’agent d’immigration principal, puisque j’ai postulé le processus annoncé bien que je n’aie pas eu la possibilité de participer au concours.

[…]

Quelle mesure corrective est demandée?

Que les personnes nommées par une nomination non annoncée fassent l’objet d’une évaluation et participent au concours dans le cadre du processus annoncé ouvert.

Que j’aille le droit de participer au processus annoncé ouvert [2019‑IMC‑IA‑29808] auquel j’ai postulé en 2019 et que j’ai porté à l’attention de la gestionnaire d’embauche en juin 2020.

Que je reçoive des dommages‑intérêts en raison de mon exclusion du processus de nomination.

Que les gestionnaires d’embauche suivent une formation de lutte contre la discrimination et subissent des tests liés particulièrement à l’emploi.

[…]

 

[23] Il ressort de la formulation de ces allégations que la principale préoccupation de la plaignante est qu’elle aurait été exclue de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808. La principale question de la plainte ou de son caractère essentiel est clairement fondée sur les nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808. Toutefois, elles n’ont pas été contestées officiellement devant la Commission. Par conséquent, elles outrepassent la portée de la plainte. La plaignante a tenté d’utiliser le processus de nomination non annoncé numéro 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925 pour faire examiner les pratiques de dotation de l’intimé. Une telle approche n’est pas conforme au recours établi en application de l’article 77 de la LEFP.

[24] Le 21 mai 2021, la plaignante a déposé des allégations supplémentaires, dont une partie pertinente énonce ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Précisions :

La présente affaire est déposée aux termes de l’article 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP).

L’affaire concerne les pratiques d’emploi d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) au sein de la Division de la migration humanitaire et de l’intégrité (DMHI) du Réseau national (RN), exécutées sous l’autorité des Examens et interventions (E&I), également connu sous le nom de Centre intégré d’analyse des demandes d’asile (CIADA), situé au 5343, rue Dundas Ouest, Etobicoke, en Ontario.

[…]

La présente plainte allègue ce qui suit :

i. que l’intimé a suivi une politique, règle, pratique ou norme qui m’a privée d’avancement professionnel, et que la race ainsi que l’origine nationale ou ethnique constituent un motif de ladite privation, en lien avec les articles 7, 10 et 14 de la LCDP.

[…]

Faits pertinents :

Vers le 19 mars 2019, lmmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a ouvert le processus de sélection interne annoncé pour le poste d’agent d’immigration principal – Inventaire (2019‑IMC‑IA‑29808), qui est annoncé comme devant se terminer le 8 novembre 2021.

[…]

Depuis l’ouverture de l’inventaire susmentionné, un certain nombre de rondes de sélection ont été menées par E&I/CIADA, ce qui a entraîné plus de 50 nominations d’agents d’immigration principaux à partir de l’inventaire.

[…]

De toutes les personnes employées par E&I/CIADA avant l’ouverture de l’inventaire – agent d’immigration principal et qui ont présenté une candidature à l’inventaire, je suis la seule employée à ne pas avoir eu ma candidature prise en considération.

Plus particulièrement, 20 employés d’E&I ont eu la possibilité de faire examiner leur candidature. Parmi ceux qui ont eu la possibilité de faire examiner leur candidature, deux sont afros ou noirs. De ces deux personnes, l’une a été nommée au poste d’agent d’immigration principal et aucune d’elles n’avait déposé un grief contre l’intimé.

À ce jour, ma candidature n’a pas été prise en considération. Je continue d’être privée d’un avancement professionnel concernant le poste d’agent d’immigration principal.

[…]

Vers le 15 mars 2021, j’ai pris connaissance, au moyen d’un avis de nomination intérimaire affiché sur Emplois GC, qu’une nomination d’agent d’immigration principal (2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925) avait été effectuée à E&I/CIADA au moyen d’un processus non annoncé. En faisant remarquer l’existence de l’inventaire – agent d’immigration principal, auquel j’avais postulé, qui demeure ouvert et aurait dû être utilisé pour répondre aux besoins opérationnels, j’ai estimé que le choix de consulter un processus de nomination non annoncé constituait un abus de pouvoir qui m’a privée d’un avancement professionnel.

La direction n’a pas été consultée concernant la nomination non annoncée en litige, comme je l’ai indiqué, la directrice adjointe, Geraldine Nerdijvanian, était mentionnée comme la personne‑ressource sur l’avis de nomination intérimaire et j’avais précédemment communiqué avec la directrice adjointe en juin 2020 pour demander des éclaircissements sur les nominations d’agent d’immigration principal dans l’unité, en soulignant que j’avais présenté ma candidature aux fins de prise en considération l’année précédente.

Vers le 17 mars 2021, j’ai déposé une plainte aux termes de l’article 77(1)b) de la LEFP concernant le processus de nomination non annoncé 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925.

[…]

 

[25] La plaignante a allégué qu’elle avait postulé un poste d’AIP par l’intermédiaire de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 et que, contrairement à ses collègues, sa candidature était demeurée dans cet inventaire sans être évaluée. Elle a affirmé en outre que l’intimé appliquait une politique, règle, pratique ou norme qui la privait de possibilités d’avancement professionnel et que cette privation était fondée sur sa race et son origine nationale ou ethnique, en contravention des articles 7, 10 et 14 de la LCDP. Elle a soutenu que les nominations faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 sont liées au processus de nomination non annoncé à l’étude. Cet argument n’est fondé ni sur des faits ni sur des éléments de preuve.

[26] En premier lieu, une plainte en matière de dotation n’est pas seulement limitée en ce qui concerne la portée et la nature, mais elle doit également respecter les délais de prescription applicables. Par exemple, selon l’article 10 du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006‑6; le « Règlement »), une plainte doit être reçue par la Commission dans les 15 jours suivant la date à laquelle la personne est informée de la nomination ou de la proposition de nomination en faisant l’objet. Habituellement, l’avis de nomination ou la proposition de nomination informe les employés dans la zone de sélection de leur droit de déposer une plainte et de la date de clôture de la période dans laquelle le faire.

[27] Dans le présent cas, la plaignante a expliqué que, depuis le lancement de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808, l’intimé a mené plusieurs processus de sélection, ce qui a entraîné la nomination de plus de 50 AIP. Dans le cadre de l’une des nominations qu’elle a mentionnées en rapport avec l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808, la date de notification de cette nomination intérimaire était le 31 août 2020, et la date de clôture de la période de plainte était le 15 septembre 2020. Si la plaignante souhaitait contester les nominations de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808, la démarche appropriée aurait été de présenter une plainte, conformément aux dispositions applicables du Règlement.

[28] En deuxième lieu, la plaignante a fait référence à une politique, à une règle, à une pratique ou à une norme discriminatoire que l’intimé aurait prétendument appliquée. Toutefois, elle n’a ni indiqué ni fourni de détails factuels sur la politique, la règle, la pratique ou la norme particulière qui est contestée. En l’absence de tels détails, je ne suis pas en mesure d’évaluer la nature de la politique ou de la règle alléguée ni de déterminer si elle relève de la portée de la plainte.

[29] Il a toujours été affirmé que la Commission a le pouvoir d’examiner uniquement les processus de nomination qui font l’objet de plaintes devant elle (voir, par exemple, la décision de la Cour fédérale dans Canada (Procureur général) c. Cameron, 2009 CF618, aux paragraphes 18 à 21). Étant donné que la compétence de la Commission est limitée aux affaires qui lui sont présentées officiellement, les nominations faites dans le cadre de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 outrepassent la portée de la plainte.

C. Le processus de plainte en matière de dotation n’est pas le forum approprié pour enquêter sur les allégations de problèmes systémiques généraux

[30] La compétence de la Commission aux termes de l’article 77 de la LEFP est limitée à l’examen et au traitement des plaintes individuelles en matière de dotation liées aux abus de pouvoir dans le cadre des processus de nomination internes. Même si elle peut appliquer et interpréter la LCDP pour traiter de la discrimination dans le cadre de plaintes particulières en matière de dotation, la Commission n’a pas le mandat, en vertu de la LEFP, d’enquêter sur des problèmes systémiques généraux ou des plaintes de discrimination générale. De plus, la Commission a constamment affirmé qu’une plainte déposée aux termes de l’article 77 doit se rapporter personnellement au plaignant (voir, par exemple, Silke c. Sous‑ministre de la Défense nationale, 2010 TDFP 9, au par. 68; et Brown c. Commissaire du Service correctionnel du Canada, 2012 TDFP 17, au par. 23). La plaignante a tenté de soulever des préoccupations concernant les décisions de dotation internes de l’intimé qui concernaient d’autres personnes. Cependant, la présente plainte ne se rapporte qu’à elle et qu’à ses intérêts personnels, et non à des questions concernant d’autres personnes ou groupes particuliers.

[31] Comme je l’ai indiqué, une plainte déposée aux termes de l’article 77 de la LEFP est intrinsèquement personnelle et limitée à la situation personnelle de la plaignante. Par conséquent, la plaignante n’a pas qualité pour présenter des allégations au nom d’autres personnes. Je conclus qu’en cherchant à présenter des éléments de preuve d’autres employés noirs ou des nominations sans lien avec le processus non annoncé contesté, elle a demandé une enquête sur la discrimination systémique au sein d’IRCC, ce qui outrepasse la portée de ma compétence.

[32] Dans ses efforts d’étayer sa plainte de discrimination raciale systémique, la plaignante a cherché à produire en preuve les documents suivants :

· un document intitulé Mémoire de l’AFPC sur la dotation en personnel dans la fonction publique fédérale qui a été présenté lors d’une séance sur la dotation tenue le 28 janvier 2021 avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada – Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines;

 

· les données sur la dotation de la CFP pour IRCC;

 

· un document intitulé [traduction] Éthique dans le processus d’embauche, envoyé dans un courriel daté du 24 mars 2022;

 

· un courriel intitulé [traduction] « Résumé du groupe de discussion » envoyé par le Réseau des employés noirs (REN), daté du 8 septembre 2021;

 

· un courriel intitulé [traduction] « Mise à jour importante sur l’appel à l’action », daté du 21 juin 2023;

 

· un courriel intitulé « Aujourd’hui @ IRCC », qui comprenait un lien vers le document intitulé [traduction] Éthique dans le processus d’embauche de la publication de Connexion, datée du 24 mars 2022;

 

· un courriel intitulé [traduction] « Objet : Rapport : Tableau de bord OPP‑DART P‑ICAC – Hebdomadaire », daté du 20 octobre 2020;

 

· un courriel intitulé [traduction] « Résultats du sondage auprès des employés de la fonction publique du secteur des opérations 2022 », daté du 16 août 2023;

 

· un courriel intitulé [traduction] « Rapport Pollara », daté du 17 août 2023;

 

· un document Microsoft PowerPoint intitulé [traduction] Groupe de travail sur la lutte contre le racisme – Rapport de recherche Pollara 2023 sur la lutte contre le racisme à IRCC – Présentation de la rencontre avec les employés, daté d’août 2023;

 

· un document intitulé [traduction] Aperçu des questions soulevées auprès de la haute direction concernant la DMHI à Etobicoke;

 

· un courriel intitulé [traduction] Examen indépendant de la DMHI : Avis au personnel – « Examen indépendant, leçons apprises et vérification de la santé – Etobicoke »;

 

· un suivi d’un examen indépendant intitulé [traduction] Événement du secteur des opérations pour le Mois de l’histoire des Noirs, daté du 4 février 2022.

 

[33] Aucun de ces documents n’a été autorisé, car aucun n’était pertinent à la plainte individuelle contestant le processus non annoncé portant le numéro 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925. Les éléments de preuve ne sont pertinents que s’il existe un lien clair qui étaye raisonnablement les allégations (voir Commission de la Santé & de la Sécurité du Travail c. Sa Majesté la Reine, 2000 CanLII 16617 (CF) aux paragraphes 31 à 34). Dans le présent cas, il n’existe aucun lien entre les documents et le processus de nomination à l’étude. Même à eux seuls, ces documents n’ont pas aidé à établir que la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique de la plaignante ont été des facteurs dans la décision de l’intimé de choisir le processus non annoncé.

[34] La plaignante a cité Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien‑être social), 1998 CanLII 7740 (CF), aux paragraphes 19 à 22, pour faire valoir que j’aurais dû lui permettre de déposer ces documents comme une forme de preuve circonstancielle. Dans cette décision, la Cour fédérale a été appelée à examiner une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal »), qui a rejeté les allégations du plaignant selon lesquelles l’intimé s’était livré à un acte discriminatoire fondé sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, contrairement à l’article 7 de la LCDP. Au paragraphe 22, la Cour a observé ce qui suit : « Le tribunal a commis une erreur en interdisant aux requérants de produire des éléments de preuve à caractère général d’un problème systémique comme preuve circonstancielle permettant de conclure qu’il y a probablement eu de la discrimination dans ce cas particulier également ».

[35] Cette décision n’aide pas. Dans le présent cas, les éléments de preuve de la plaignante sont principalement circonstanciels. Les éléments de preuve, même circonstanciels, doivent démontrer un lien tangible et direct avec la conduite contestée (voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, au par. 88; et Brown, au par. 73). Comme je l’ai déjà mentionné, il n’existe aucun lien entre la preuve circonstancielle qui a été présentée et la décision contestée, notamment, le recours au processus non annoncé.

[36] De plus, contrairement à la Commission, qui n’a pas le mandat de mener des enquêtes sur les plaintes de discrimination systémique, le Tribunal a le pouvoir de mener des enquêtes sur les plaintes que la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) lui renvoie. Même si la Commission peut entendre et admettre des éléments de preuve de discrimination systémique sous forme de preuve circonstancielle lorsqu’elle constate que les éléments de preuve sont pertinents, elle n’est pas habilitée à transformer le processus de plainte en matière de dotation en enquête sur la discrimination systémique. Cette approche est conforme au raisonnement dans Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 64, où la Cour suprême du Canada a affirmé que les tribunaux peuvent tenir compte des éléments de preuve de nature systémique pour évaluer les revendications individuelles, mais qu’ils ne sont pas tenus de fonctionner comme des commissions d’enquête.

[37] De même, dans Alexander c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1278, la Cour fédérale a examiné une question soumise au contrôle judiciaire concernant les limites du pouvoir d’un tribunal lorsqu’il traite d’allégations de discrimination. Aux paragraphes 68 et 69 qui suivent, la Cour a observé que, même si les tribunaux ont compétence pour examiner de telles allégations, ils doivent respecter la portée de la plainte telle qu’elle a été formulée, et les tribunaux doivent s’abstenir d’entreprendre des enquêtes systémiques plus générales, en l’absence d’éléments de preuve appropriés :

[68] Les demandeurs ont présenté une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP, qui concerne les nominations internes; tout contrôle effectué au titre de cette disposition se limite aux questions concernant l’équité du processus spécifique de nomination. Le tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6, lorsque des plaintes sont présentées en vertu de l’article 77; ceci comprend les questions de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Cependant, ce faisant, le tribunal doit s’en tenir à examiner les processus spécifiques de nomination sous le régime de l’article 77, et il ne peut procéder à un examen général, comme celui que sollicitent les demandeurs […]

[69] Dans le cadre de la préparation de l’audience, les demandeurs ont cherché à élargir la portée de leur plainte de manière à ce que le tribunal examine toutes les nominations effectuées par Santé Canada dans la région de l’Ontario entre avril 2004 et la date de l’audience. Le tribunal n’a pas autorisé les demandeurs à soulever ces questions de racisme et de discrimination systémiques dans le cadre de leur plainte. Cette décision est correcte puisque celles‑ci dépassent le mandat du tribunal.

 

[38] Étant donné qu’une enquête sur la discrimination systémique dans les pratiques d’embauche et de promotion de l’intimé outrepasse la portée de la présente plainte individuelle, j’ai décidé que les éléments de preuve proposés sont sans pertinence. Cette détermination des éléments de preuve de discrimination systémique dans le présent cas ne devrait pas être interprétée comme un déni de la discrimination systémique potentielle au sein de l’organisation de l’intimé ou de la fonction publique fédérale en général, mais plutôt comme une conséquence des limites de la plainte telle qu’elle a été formulée, de l’absence de pertinence dans les éléments de preuve présentés et de la compétence de la Commission.

II. Résumé de la preuve pertinente

A. Les éléments de preuve et les arguments de la plaignante

[39] Pour étayer son cas, la plaignante a cité à témoigner quatre témoins, y compris Latisha Lattibeaudere, Lana Dodson et Maneet Dhaliwal. Leurs témoignages ont principalement porté sur deux domaines, le processus désigné comme l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808, et leurs expériences individuelles liées aux questions de dotation interne concernant les pratiques d’embauche de l’intimé et leur avancement professionnel. Je n’ai pas estimé raisonnable d’admettre en preuve des témoignages sur des processus de nomination qui n’ont pas été présentés devant la Commission aux fins d’un examen exhaustif.

[40] Même si je comprends le contexte que ces témoins ont présenté, leurs témoignages n’étaient pas pertinents au processus de nomination à l’étude. La question centrale soumise à la Commission ne concerne pas les pratiques d’embauche plus générales de l’intimé, mais plutôt les circonstances particulières du processus non annoncé numéro 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925. Étant donné que leurs témoignages ne sont pas pertinents pour trancher la présente plainte, ils ne seront ni résumés ni pris en compte davantage dans la présente décision.

[41] La plaignante a également tenté de faire témoigner le quatrième témoin, Roberto Lonardi, au sujet de questions liées au milieu de travail, y compris une plainte de harcèlement. Après que l’intimé a soulevé une objection pour cause de non‑pertinence, le témoignage n’a pas été poursuivi. M. Lonardi ne pouvait pas témoigner au sujet de faits qui n’étaient pas mentionnés dans la plainte. Ni la plainte initiale ni les allégations subséquentes ne font référence à des faits concernant une situation de harcèlement.

[42] La plaignante a témoigné pour son propre compte. Au cours de son témoignage, elle a fait référence à des exemples de nominations d’AIP datant de 2016 et à celles faites à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808. Comme je l’ai déjà mentionné, ces éléments de preuve n’ont pas été jugés utiles, car les processus de nomination cités ne relèvent pas de la portée de l’affaire présentement devant la Commission. Tout au long de l’audience, on a constamment rappelé à la plaignante que son attention s’étendait au‑delà des paramètres de la plainte à l’étude.

[43] La plaignante a soutenu que le recours au processus non annoncé numéro 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925, pour affecter la personne nommée au poste d’AIP constituait un abus de pouvoir aux termes de l’article 77(1)b) de la LEFP, étant donné la disponibilité d’un processus de nomination annoncé (numéro 2019‑IMC‑IA‑29808) pour le même poste. Elle a soutenu qu’elle avait été lésée par l’abus de pouvoir, en ce qui concerne son avancement professionnel.

[44] La plaignante a allégué qu’elle avait été privée d’avancement, qu’elle attribuait à de la discrimination aux termes des articles 7, 10 et 14 de la LCDP et à des mesures de représailles. Elle a affirmé que l’intimé a pris des mesures de représailles contre elle pour avoir déposé un grief aux termes de l’article 19, intitulé « Élimination de la discrimination », de la convention collective du groupe PA. Elle a fait valoir que les mesures de représailles sont pertinentes à une plainte d’abus de pouvoir fondée sur la LEFP.

[45] La plaignante a soutenu qu’il n’existait aucun besoin urgent de recourir à un processus non annoncé, car l’intimé était au courant depuis avril 2018 qu’il aurait besoin d’un nombre considérable d’AIP.

[46] La plaignante a également soutenu qu’à l’époque pertinente, elle était qualifiée, mais qu’une personne non qualifiée avait été embauchée. Elle a soutenu que, même si l’article 33 de la LEFP permet aux gestionnaires de choisir soit un processus non annoncé, soit un processus annoncé, de nombreuses autres personnes chevronnées souhaitaient faire progresser leur carrière.

[47] De plus, la plaignante a fait valoir que la plupart des nominations à IRCC étaient effectuées au moyen d’un processus non annoncé. À l’appui, elle a fait référence à un tableau intitulé [traduction] « Annoncés / Non annoncés pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, total ». Le tableau compare les chiffres en fonction du type de processus, non annoncé ou annoncé, utilisé dans l’embauche d’IRCC.

[48] Dans ses efforts pour démontrer la discrimination systémique, la plaignante a cherché à présenter un certain nombre de documents, y compris un résumé intitulé [traduction] Résumé de la séance du groupe de discussion – (juin – août 2021), qui mettait en évidence les obstacles au recrutement des employés noirs, ainsi que des recommandations.

[49] L’intimé s’est opposé à la présentation de ce document. Il a soutenu que la plaignante tentait d’élargir la portée de la plainte. L’intimé a insisté sur le fait que personne ne peut déposer une plainte au nom d’un autre groupe. Le document n’a pas été admis en preuve, faute de pertinence.

B. Éléments de preuve et arguments de l’intimé

[50] L’intimé a cité à témoigner trois témoins, soit Geraldine Nerdjivanian, directrice adjointe, IRCC; Stacy Beech, gestionnaire, Services à la clientèle; et Catrinna Du, conseillère principale en politiques et programmes.

[51] Le témoignage de Mme Beech était principalement axé sur les étapes générales des processus de candidature, en particulier dans le contexte de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808. Elle a fourni une explication à la fois d’une [traduction] « extraction » et d’un [traduction] « bassin ». La compréhension de ces termes peut aider le lecteur à contextualiser les circonstances factuelles de la plainte. Par souci de commodité, je les ai reproduits au présent paragraphe et je les utiliserai également tout au long du reste de la présente analyse. Le texte qui suit est conforme au témoignage de Mme Beech :

[Traduction]

[…]

2. Un « inventaire » est un processus de sélection qui est ouvert à la réception continue de candidatures sur une période prolongée. À tout moment pendant la période d’inventaire, le gestionnaire d’embauche peut effectuer une « extraction » à partir de l’inventaire.

[…]

4. Un « bassin » est une liste de candidats qui ont démontré avec succès, au moyen d’évaluations (par exemple, des examens, des entrevues, etc.), qu’ils satisfont aux critères de mérite énoncés pour le poste. […]

5. Une « extraction » est une liste de candidats tirée de l’inventaire qui est envoyée au gestionnaire d’embauche aux fins d’évaluation.

[…]

8. Lorsqu’un candidat postule un inventaire, cela ne signifie pas qu’il est qualifié. Cela signifie simplement que la candidature figure dans une pile numérique de nombreuses candidatures. Cela ne signifie pas que le candidat devrait s’attendre à une offre d’emploi ou même avoir de nouvelles de quiconque en raison de la candidature.

9. Lorsqu’un candidat est « extrait » de l’inventaire, sa candidature est évaluée selon les critères de sélection, les études et les critères d’expérience par le comité d’évaluation. Les candidats qui démontrent qu’ils satisfont à ces critères sont invités à des évaluations supplémentaires (par exemple, des examens, des entrevues, etc.). Ce n’est que si le candidat est jugé qualifié après toutes les évaluations que son nom sera placé dans un bassin de candidats qualifiés.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[52] Comme Mme Beech l’a présenté au cours de son témoignage, ce qui suit décrit le nombre d’extractions effectuées en 2019 à partir d’un document intitulé [traduction] Examens et Interventions/CIADA de l’inventaire – AIP (2019‑IMC‑IA‑29808) dans le lieu de travail 2 – Région du Grand Toronto, ainsi que les dates correspondantes de chaque ronde de sélection :

[Traduction]

[…]

· Extraction 1 – Le 10 avril 2019 à 10 h 57 HE

· Extraction 2 – Le 26 août 2019 à 11 h 48 HE

· Extraction 3 – Le 21 novembre 2019 à 9 h 12 HE

· Extraction 3b – Le 26 novembre 2019 à 8 h 58 HE

[…]

 

[53] De plus, Mme Beech a témoigné que toutes les personnes qui ont postulé à temps ont été extraites, peu importe leur origine ethnique, leur race ou leur couleur, et que la dernière extraction a été effectuée le 26 novembre 2019.

[54] Mme Nerdjivanian a témoigné que, lorsqu’elle a commencé à travailler pour IRCC en juin 2019, il existait déjà un processus qui constituait la pratique courante pour nommer les AIP à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808. En septembre 2019, un projet pilote trilatéral nommé le Centre intégré d’analyse des demandes d’asile (CIADA) a été officiellement lancé, afin de regrouper IRCC, l’Agence des services frontaliers du Canada et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’ils travaillent ensemble. Le CIADA a reçu un financement grâce aux investissements annoncés dans le budget de 2019 inclus dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29) afin de gérer une augmentation importante de la charge de travail.

[55] Mme Nerdjivanian a affirmé que, lorsque le CIADA a été lancé, il y avait déjà un afflux de demandes d’asile, ce qui a entraîné un arriéré de cas. Elle a déclaré [traduction] « qu’il y avait des dossiers qui étaient là depuis de nombreux mois ». Après la mise en œuvre du budget de 2019, des changements ont été apportés au système d’octroi de l’asile au Canada, appuyés par un financement d’environ 1,5 milliard de dollars. Mme Nerdjivanian a expliqué qu’afin de répondre à l’augmentation du nombre de demandes, IRCC devait embaucher environ 71 AIP au cours d’une courte période à l’aide de bassins de candidats existants et du programme de Recrutement postsecondaire, tout en essayant de conserver tous les membres du personnel temporaire qui avaient démontré qu’ils étaient en mesure d’atteindre les objectifs de rendement.

[56] Mme Nerdjivanian a déclaré qu’avant de se joindre à l’Unité des examens et des interventions, la personne nommée était un agent d’immigration chevronné aux groupe et niveau PM‑03 qui avait été évalué en fonction des qualifications essentielles en 2011 dans le cadre du processus annoncé numéro 11‑IMC‑IA‑ONT‑MRI‑180 et dont le nom avait été placé dans un bassin entièrement évalué de candidats qualifiés. En janvier 2019, la personne nommée s’est fait offrir un poste intérimaire d’AIP aux groupe et niveau PM‑04 au sein de l’Unité des examens et des interventions, en fonction des résultats de ce processus.

[57] Mme Nerdjivanian a souligné que l’intimé ne voyait aucun problème à prolonger l’affectation de la personne nommée, car elle avait fait l’objet d’un examen approfondi par le Conseil du Trésor et il ne souhaitait pas perdre un AIP chevronné, car la formation d’un nouvel AIP pourrait prendre de 8 à 12 mois. Elle a expliqué que la personne nommée avait suivi une formation complète et était [traduction] « très productive ».

[58] En réponse à la question de savoir pourquoi l’intimé n’a pas choisi une personne à partir de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808, elle a répondu : [traduction] « Il ne s’agissait que d’élargir ce processus particulier, nous n’avons pris en considération que [la personne nommée] ».

[59] Dans son témoignage, Mme Du a souligné que la personne nommée avait déjà accumulé 12 mois d’expérience en tant qu’AIP et était en voie de réaliser ses objectifs de rendement. Elle a témoigné que lorsque l’évaluation de la personne nommée a été effectuée, elle a déterminé qu’elle était qualifiée pour la nomination intérimaire. Il a été conclu que la personne nommée possédait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins opérationnels exigeants et importants de l’Unité des examens et des interventions. Selon Mme Du, elle répondait à toutes les qualifications essentielles du poste en ce qui concerne les études, l’expérience et les capacités.

[60] Dans ses arguments, l’intimé a soutenu que la portée de la présente plainte est limitée à la période intérimaire du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, et que toute période intérimaire antérieure du poste n’est pas pertinente.

[61] L’intimé a soutenu que si la plaignante avait postulé à temps, elle aurait été extraite et évaluée, tout comme d’autres candidates. Elle disposait d’un délai de huit mois pour postuler, mais elle a attendu jusqu’après la date limite pour le faire. Elle a admis qu’elle savait que l’embauche se déroulait depuis mars 2019 et qu’on lui a rappelé de postuler avant novembre 2019.

C. La CFP

[62] La CFP n’a pas participé à l’audience, mais elle a fourni des arguments écrits. Elle a affirmé qu’elle ne prenait pas position quant au bien‑fondé de la plainte. À part un courriel précisant que la plainte concerne le processus de nomination 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925 et non celui portant le numéro 2019‑IMC‑IA‑29808, la CFP a seulement abordé les principes généraux du fardeau de la preuve.

D. Les arguments de la CCDP

[63] Dans une plainte déposée aux termes de l’article 77 de la LEFP, comportant une question concernant l’interprétation ou l’application de la LCDP, l’article 78 de la LEFP et l’article 20 du Règlement exigent que la plaignante donne un avis à la CCDP. Dans le présent cas, la plaignante a signifié à la CCDP un avis de la question en litige, conformément au Règlement. Dans sa réponse, la CCDP a indiqué qu’elle ne participerait pas à la présente affaire et qu’elle fermait son dossier.

III. Analyse et motifs

A. Le critère juridique de la discrimination à première vue

[64] Le critère pour établir une preuve à première vue de discrimination est bien établi. Il est couramment appelé le critère établi dans Moore. Selon ce critère, il incombe à la partie plaignante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, une preuve à première vue de discrimination. Si une telle preuve est établie, il incombe alors à l’intimé de justifier la conduite ou la pratique. (Voir Moore, au par. 33). Le critère de la preuve à première vue compte trois étapes. Je les aborderai dans les sections suivantes.

[65] La plaignante a soutenu que le recours au processus non annoncé était discriminatoire. Elle a allégué que l’intimé a suivi une politique, une règle ou une pratique qui a annihilé ses chances d’avancement professionnel et que la race ainsi que l’origine nationale ou ethnique étaient le fondement de cette privation. Elle a fait valoir que les articles 7, 10 et 14 de la LCDP ont été violés. Aux termes de l’article 3(1) de la LCDP, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique sont des motifs de distinction illicite.

[66] Lorsque j’ai examiné la question de savoir si la plaignante avait établi une preuve à première vue de discrimination liée au processus non annoncé 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925, j’ai été guidée par les decisions de principe de la Cour suprême du Canada qui traitent de la discrimination systémique, soit Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears, [1985] 2 RCS 536 (« O’Malley »), et Moore.

[67] Dans O’Malley, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit :

28. […] Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver […] Dans les instances devant un tribunal des droits de la personne, le plaignant doit faire une preuve suffisante jusqu’à preuve contraire qu’il y a discrimination. Dans ce contexte, la preuve suffisante jusqu’à preuve contraire est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé […]

 

[68] Il incombait à la plaignante d’établir les violations à la LCDP afin d’établir que la décision de l’intimé était discriminatoire. Même s’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention, les éléments de preuve doivent comporter plus que des opinions. De plus, les simples affirmations non étayées par des faits ne sont pas suffisantes; les éléments de preuve doivent être étayés par des faits ou des circonstances objectifs (voir, par exemple, Abi Mansour c. Sous ministre de la Justice, 2021 CRTESPF 16, au par. 101).

[69] Pour établir que la conduite de l’intimé était discriminatoire, la plaignante doit satisfaire au critère en trois étapes énoncé dans Moore, au paragraphe 33, qui a été confirmé dans plusieurs décisions des tribunaux judiciaires et administratifs (voir, par exemple, Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, au par. 24; Ngueyo c. Administrateur général (École de la fonction publique du Canada), 2024 CRTESPF 107, au par. 72). Selon le critère établi dans Moore, la plaignante devait établir 1) qu’elle possède une caractéristique protégée contre la discrimination par la LCDP, 2) qu’elle a subi un effet préjudiciable et 3) que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable.

[70] Plus particulièrement, la plaignante devait démontrer que la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique a constitué l’un des facteurs dans la décision de l’intimé de recourir au processus non annoncé. De plus, l’existence d’un tel facteur pourrait être déduite de la preuve circonstancielle pertinente.

B. La plaignante n’a pas établi une preuve à première vue de discrimination

1. Les articles 7a) et 14 de la LCDP ne s’appliquent pas dans le présent cas

[71] L’article 7 de la LCDP contient deux dispositions différentes, soit les articles 7a) et 7b). L’article 7a), qui interdit le refus d’employer ou de continuer d’employer une personne, ne s’applique pas dans le présent cas, car la plaignante a été employée par l’intimé à tous les moments pertinents. L’article 7b) empêche tout traitement discriminatoire ou toute mesure défavorable à l’égard d’un individu en cours d’emploi. J’examinerai les répercussions de cette disposition dans la prochaine partie de la présente discussion.

[72] De même, les articles 14(1)a) et b) de la LCDP ne sont pas en cause dans le présent cas. L’article 14(1)a) interdit le harcèlement « […] lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public […] », tandis que l’article 14(1)b) interdit le harcèlement « […] lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements […] ». Manifestement, ces dispositions ne s’appliquent pas aux questions soulevées dans la plainte.

[73] La seule disposition pertinente qui pourrait être prise en considération est l’article 14(1)c), qui prévoit qu’en matière d’emploi, constitue un acte discriminatoire « […] s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu ». Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, il n’y a aucun fondement factuel ni aucun élément de preuve indiquant que la plaignante a été victime de harcèlement en lien avec sa race, sa couleur ou son origine nationale ou ethnique. Aucun fait ni aucun élément de preuve n’indique qu’elle a été victime de harcèlement en lien avec le processus non annoncé à l’étude. Mis à part le fait de citer l’article 14, elle n’a pas expliqué comment il était en cause. Par conséquent, je conclus que la violation alléguée de l’article 14 n’est pas fondée.

2. La plaignante n’a pas établi une preuve à première vue au sens des articles 7b) et 10 de la LCDP

[74] L’article 7b) de la LCDP, qui interdit de défavoriser un individu en cours d’emploi, aurait pu être pertinent à la présente plainte. Cependant, même si la plaignante a allégué avoir subi un traitement différentiel, elle n’a présenté aucun élément de preuve ou ni aucun argument abordant expressément le traitement discriminatoire au sens de cette disposition.

[75] En citant Shakes v. Rex Pak Ltd., 1981 CanLII 4315 (ON HRT) au paragraphe 13, la plaignante a soutenu qu’elle était qualifiée pour le poste, mais que la personne nommée a reçu l’affectation intérimaire en tant qu’AIP malgré son manque de qualifications. Elle a également affirmé qu’elle n’avait pas été évaluée pour le poste d’AIP en raison de la discrimination.

[76] Mon rôle dans la présente instance n’est pas de revoir les qualifications ni de la plaignante ni de la personne nommée. De plus, parce que le critère élaboré dans Shakes ne sert que de guide (voir O’Bomsawin c. Conseil des Abénakis d’Odanak, 2017 TCDP 4, au par. 48), j’ai choisi d’appliquer le critère établi dans Moore, qui est généralement reconnu dans les cas de discrimination et semble plus directement pertinent aux questions soulevées dans la plainte et aux éléments de preuve dont je suis saisie.

[77] La plaignante a affirmé qu’elle est de [traduction] « descendance africaine d’Amérique du Sud ». Aucune des parties n’est en désaccord. De plus, il ne fait aucun doute qu’elle n’a pas été prise en considération pour le poste intérimaire d’AIP, qui a été doté dans le cadre du processus non annoncé. Par conséquent, les deux premiers éléments du critère établi dans Moore sont satisfaits. Cependant, la plainte ne satisfait pas au troisième élément, qui exige que la plaignante démontre un lien entre l’effet préjudiciable et le motif protégé (par exemple, la race, la couleur ou l’origine ethnique) en fonction duquel la plainte a été déposée. À part les allégations générales de traitement différentiel et de discrimination systémique, aucun élément de preuve ne permet d’établir que la race, la couleur ou l’origine ethnique de la plaignante a constitué un facteur dans la décision de l’intimé de recourir au processus de dotation non annoncé.

[78] Selon l’argument de la plaignante, elle a présenté une candidature et celle‑ci serait demeurée dans l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 sans être évaluée, en raison de la discrimination. Cependant, les éléments de preuve ont indiqué qu’elle a présenté sa candidature au processus en retard. Même si tout le monde s’est fait rappeler trois fois en 2019 de postuler l’inventaire des AIP dans les délais prescrits, elle a présenté sa candidature après que les noms du dernier groupe de candidats ont été extraits de celui‑ci le 26 novembre 2019. Ainsi, elle a raté l’occasion d’être évaluée au cours des mois précédant sa communication avec la directrice adjointe le 5 juin 2020. Si elle avait présenté sa candidature à l’inventaire des AIP dans les délais impartis, les résultats de la présente analyse auraient pu être différents.

[79] Plus important encore, les éléments de preuve que la plaignante a tenté de déposer pour étayer son allégation de discrimination systémique, comme il a déjà été mentionné dans la présente décision, ne sont pas, à eux seuls, en mesure d’étayer une allégation de traitement différentiel préjudiciable ou de discrimination systémique ou individuelle. Il n’existe pas un lien suffisant entre sa plainte et les éléments de preuve qu’elle a présentés.

[80] La plaignante a mentionné une preuve statistique concernant le recours de l’intimé aux processus de nomination [traduction] Annoncés / Non annoncés pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, total, de 2018 à 2022, ainsi que la présentation de la rencontre avec les employés intitulée [traduction] Rapport de recherche Pollara 2023 sur la lutte contre le racisme à IRCC. Cependant, ces éléments de preuve ne sont tout simplement pas pertinents et ne peuvent établir ni une allégation de discrimination individuelle ni une allégation de discrimination systémique.

[81] De plus, la plaignante a insisté sur la sous‑représentation des AIP noirs au sein de l’Unité des examens et des interventions. Cet argument ne peut pas aider.

[82] Tel qu’il a été indiqué dans Murray c. Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 2013 TCDP 2, au paragraphe 46, même si des preuves statistiques de sous‑représentation peuvent étayer une plainte déposée aux termes des articles 7b) ou 10a) de la LCDP, ils ne peuvent pas servir de fondement unique, car ces plaintes doivent être axées sur les pratiques discriminatoires alléguées elles‑mêmes, plutôt que seulement sur la sous‑représentation.

[83] De même, selon l’une des principales questions dans le présent cas, la plaignante s’appuie principalement sur des documents de nature générale, tels que des résumés de discussions provenant des syndicats (par exemple, des rencontres avec les employés, des enquêtes et des données statistiques) pour étayer l’allégation selon laquelle elle a été victime de discrimination. Même si ces documents font référence à la discrimination envers des employés noirs, ils ne peuvent, à eux seuls, établir l’existence de discrimination envers la plaignante.

[84] La plaignante a témoigné qu’elle a communiqué avec sa directrice adjointe et a demandé des éclaircissements sur l’engagement de l’Unité des examens et des interventions en matière d’équité en matière d’emploi et sur l’avancement des groupes en quête d’équité. Toutefois, comme je l’ai déjà indiqué, elle n’a pas qualité pour présenter des demandes au nom d’autrui. Elle a déposé la plainte individuelle en son nom, uniquement pour ses intérêts, et a tenté de présenter des éléments de preuve axés sur des problèmes systémiques généraux. Même si la preuve systémique peut être entendue et admise dans le cadre d’une plainte individuelle, la plainte ne concerne pas la sous‑représentation des employés noirs au sein d’IRCC ou l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44), mais plutôt le processus non annoncé.

[85] Au cours de l’audience, j’ai demandé à maintes reprises à la plaignante de se concentrer sur la portée de sa plainte. J’ai également soulevé des préoccupations concernant l’absence de distinction entre les éléments de preuve et les arguments. Elle devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le recours au processus non annoncé constituait un abus de pouvoir par discrimination. Mais elle n’a présenté aucune preuve à première vue de discrimination directe ou systémique.

3. L’intimé a fourni une explication satisfaisante pour justifier le recours à un processus de nomination non annoncé

[86] Comme je l’ai déjà mentionné, la plaignante n’a pas établi une preuve à première vue de discrimination. Même si elle avait satisfait aux trois éléments du critère établi dans Moore, mon analyse ne se serait pas arrêtée là. Je devrais déterminer si l’intimé a fourni une explication raisonnable pour avoir choisi le processus non annoncé. (Voir, par exemple, Murray c. le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 2009 TDFP 33, au par. 105). Je conclus que l’intimé a fourni une telle justification.

[87] Les parties conviennent que, depuis avril 2018, l’intimé a cherché à recruter un certain nombre d’AIP, afin de gérer une augmentation importante de la charge de travail. Mme Nerdjivanian a témoigné que tous les moyens possibles ont été envisagés, y compris non seulement le maintien en poste de personnes dans des postes intérimaires, mais également le recrutement dans le cadre du programme de Recrutement postsecondaire et à partir de l’inventaire interne d’AIP 2019‑IMC‑IA‑29808.

[88] Mme Nerdjivanian et Mme Beech ont toutes deux expliqué qu’il faut entre 8 et 12 mois pour former un AIP et pour qu’il soit pleinement opérationnel. Elles ont expliqué que la personne nommée travaillait à l’Unité des examens et des interventions depuis plus de 12 mois, avait achevé toute la formation et avait été très productive. Mme Nerdjivanian a déclaré en outre que le processus de dotation numéro 11‑IMC‑IA‑ONT‑MRI‑180, dans le cadre duquel la personne nommée avait été recrutée à l’origine en janvier 2019, avait expiré et que l’intimé avait utilisé le processus non annoncé pour renouveler la nomination en 2021. Je conclus que cette justification est claire et raisonnable.

[89] La plaignante a contesté le fait que la personne nommée a d’abord reçu une affectation intérimaire d’AIP aux groupe et niveau PM‑04, en fonction des résultats du processus de dotation 11‑IMC‑IA‑ONT‑MRI‑180, qui a été effectué en 2011. Elle a soutenu que l’intimé n’aurait pas dû se fonder sur les résultats d’un processus tellement désuet; à savoir, un processus qui avait 10 ans. Cependant, il n’est pas clair si elle a contesté la nomination initiale, qui a eu lieu en janvier 2019. À l’audience, l’intimé a confirmé que le processus était toujours valide au moment de la nomination, et que ce témoignage n’était pas contredit.

[90] Plus particulièrement, la plaignante a souligné l’inventaire AIP 2019‑IMC‑IA‑29808 et a affirmé qu’elle était la seule candidate qui en faisait toujours partie et qui n’avait pas été évaluée. Les éléments de preuve indiquent que le processus a été largement annoncé à partir de mars 2019, et que trois rappels subséquents ont été envoyés le 3 avril, le 23 août et le 23 novembre 2019. Chaque rappel invitait les candidats intéressés à présenter leur candidature avant les délais prescrits, afin d’être pris en considération lors des rondes de sélection. Même si la plaignante savait que le recrutement d’AIP était pleinement engagé depuis mars 2019 et même si on lui avait rappelé de postuler avant le 26 novembre 2019, elle a postulé le 26 novembre 2019 à 23 h 59 min 41 s, ce qui était après la dernière extraction qui a eu lieu à 8 h 58 (heure de l’Est) ce jour‑là.

[91] La plaignante a tenté de lier son allégation selon laquelle sa candidature était demeurée dans l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 à une prétendue discrimination raciale, en affirmant qu’elle avait été exclue du processus en raison de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique. Au contraire, Mme Beech a témoigné que le nom de toute personne qui avait présenté une candidature à temps avait été extrait, peu importe son origine ethnique.

[92] Après avoir manqué la date limite de novembre 2019, la plaignante a renouvelé sa candidature le 10 mai 2020. Lorsqu’elle a communiqué avec sa directrice adjointe le 5 juin 2020, son nom n’avait pas encore été extrait de l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 puisque la dernière extraction avait eu lieu le 26 novembre 2019. Cependant, aucun élément de preuve ne laisse entendre qu’elle a été laissée dans l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 après avoir renouvelé sa candidature. Il a été indiqué que l’inventaire 2019‑IMC‑IA‑29808 continuait de recevoir des candidatures et que sa date de clôture devait être le 8 août 2021. Les dossiers indiquent que la plaignante a déposé sa plainte auprès de la Commission le 17 mars 2021, ce qui était avant cette date de clôture.

[93] De plus, la plaignante a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été prise en considération dans le cadre du processus non annoncé malgré le fait qu’elle avait exprimé son intérêt. La manifestation d’un intérêt pour un poste ne confère pas automatiquement un droit à ce poste. Aux termes de l’article 33 de la LEFP, l’intimé n’est pas tenu de prendre en considération plus d’un candidat. Fait important, il est bien établi que, selon l’article 33, les gestionnaires délégués ont le pouvoir discrétionnaire de recourir à un processus de nomination annoncé ou non annoncé (voir, par exemple, Canada (Procureur général) c. Kane, 2012 CSC 64, au par. 6; Regier c. Administrateur général du Service correctionnel du Canada, 2021 CRTESPF 123, au par. 41; Srivastava c. Administrateur général (ministère de la Santé), 2024 CRTESPF 1, au par. 94; et Bérubé‑Savoie c. le sous‑ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2013 TDFP 2, au par. 38).

[94] Je reconnais que le pouvoir discrétionnaire doit toujours être exercé de manière raisonnable. Les éléments de preuve dont je dispose n’étayent pas une conclusion selon laquelle l’intimé a mal utilisé son pouvoir discrétionnaire ou a abusé de ce pouvoir dans le présent cas. En soi, le choix de recourir à un processus non annoncé ne s’apparente pas à un abus de pouvoir ou à de la discrimination.

[95] L’intimé a soutenu qu’il était impératif de maintenir en poste tous les membres du personnel existants, non seulement pour gérer la charge de travail, mais également pour qu’ils puissent transmettre leur expertise aux nouveaux AIP. Il a expliqué que le processus non annoncé n’était pas utilisé pour exclure d’autres candidats qualifiés, mais plutôt pour atténuer le risque de retards importants dans le traitement des dossiers et le risque qu’IRCC ne s’acquitte pas de mandat et ne réalise pas ses objectifs. Aucune autre personne n’a été considérée parce que la nomination de 2021 était une prolongation d’une nomination intérimaire qui avait initialement été faite par le biais d’un processus annoncé. Je conclus que, dans ce contexte, le renouvellement de la nomination d’une personne nommée qui effectuait déjà le travail était tout à fait raisonnable.

[96] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que l’intimé a fourni une explication claire, raisonnable et satisfaisante justifiant son recours au processus de nomination non annoncé.

[97] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV. Ordonnance

[98] Je conclus que la plaignante n’a pas établi une preuve à première vue de discrimination.

[99] Je conclus que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir dans son choix du processus de nomination non annoncé (numéro 2019‑IMC‑INA‑ACIN‑31925).

[100] La plainte est rejetée.

Le 27 janvier 2026.

Traduction de la CRTESPF

Goretti Fukamusenge,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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