Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La personne nommée a occupé un poste AS-01 au Centre fédéral de formation avant d’y être nommée pour une période indéterminée entre 2010 et 2019. En 2019, elle a occupé un poste AS-01 au Centre régional de réception. En 2021, elle est revenue au Centre fédéral de formation pour occuper à titre intérimaire un poste AS-05 jusqu’en mai 2024 où elle a été nommée pour une période indéterminée à ce poste. En 2023, la personne nommée a été nommée pour une période indéterminée à un poste AS-02, mais elle n’occupera jamais ce poste. La plaignante a déposé une plainte contre la nomination au poste AS-05. Elle a allégué qu’il n’y avait pas d’urgence de procéder par un processus non annoncé. La Commission a conclu que l’intimé avait abusé de son pouvoir lorsqu’il a eu recours à un processus non annoncé. L’intimé avait des pratiques à haut risque quant au respect des valeurs d’équité et de transparence qui sous-tendent les nominations. Les informations dans le document Formulation de la décision de sélection étaient manquantes ou insuffisantes : 1) l’évaluation de la personne nommée faite en mai 2024 ne satisfaisait pas aux critères de mérite qui requéraient que l’expérience soit récente et appréciable; 2) le contexte exceptionnel d’un saut de plusieurs échelons dans une nomination n’était pas expliqué; 3) la personne nommée avait été nommée à un poste AS-02 sans qu’elle n’occupe jamais ce poste, puis elle avait été nommée peu de temps après dans un poste AS-05 pour une période indéterminée. De plus, la direction privilégiait systématiquement les nominations intérimaires et nommaient de façon indéterminée des fonctionnaires dans des postes qu’ils n’occupaient pas réellement. La plaignante a aussi allégué que la personne nommée n’avait pas toutes les qualifications requises. La Commission a conclu que l’intimé avait abusé de son pouvoir en procédant à une nomination qui n’était pas fondée sur le mérite. Il y avait plusieurs erreurs et inexactitudes dans son évaluation : 1) l’expérience n’était pas récente et appréciable; 2) la personne nommée n’avait pas occupé certaines fonctions; 3) l’évaluation narrative était ni complète, ni actualisée en mai 2024. La Commission a ordonné à l’administrateur général de révoquer la nomination puisque la nomination n’était pas fondée sur le mérite.

Plainte accueillie.

Contenu de la décision

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