Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Les fonctionnaires s’estimant lésés travaillaient comme agents de centre d’appels à Service Canada. L’employeur a demandé aux employés s’ils étaient intéressés à faire des heures supplémentaires le Vendredi saint, le 10 avril 2020, et le lundi de Pâques, le 13 avril 2020, au centre d’appels pour répondre aux demandes de renseignements sur la Prestation canadienne d’urgence. L’employeur a donné des instructions aux employés qui ont fait des heures supplémentaires ces jours-là sur la façon d’inscrire leurs heures travaillées dans le système de paye. On leur a dit de présenter une demande pour seulement 7 heures, plutôt que 7,5 heures, en se fondant sur le fait que les deux périodes de repos de 15 minutes n’étaient pas payées. Les fonctionnaires s’estimant lésés ont déposé des griefs individuels, et l’agent négociateur a déposé un grief de principe, alléguant que l’employeur avait contrevenu à la convention collective en refusant de rémunérer les employés pour les deux périodes de repos par journée complète travaillée en heures supplémentaires les jours de repos et les jours fériés. L’employeur a fait valoir que, puisqu’un « jour de repos » ou un « jour férié » n’était pas considéré comme un jour de travail régulier, les employés qui travaillaient de tels jours n’avaient pas droit à des périodes de repos rémunérées. La Commission a interprété les dispositions pertinentes de la convention collective conformément aux règles d’interprétation applicables. Le différend entre les parties était fondé sur le sens à donner à l’expression « journée de travail ». En l’absence d’une définition ou d’une restriction précise de cette expression dans la convention collective, il fallait lui donner son sens grammatical et ordinaire. Son sens ordinaire est un jour de la semaine au cours duquel le travail est effectué pour le compte d’un employeur, quel que soit le jour de la semaine au cours duquel ce travail est effectué. La Commission a conclu que les employés avaient droit à des périodes de repos, peu importe le jour où ils ont travaillé. La santé, la sécurité et le bien-être des employés qui font des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié sont tout aussi importants que ceux des employés qui travaillent un jour de travail normal. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires n’empêchaient pas le droit à des périodes de repos rémunérées, mais la rémunération des heures supplémentaires pour le travail effectué un jour de repos ne s’appliquait qu’aux périodes « travaillées ». Par conséquent, les périodes de repos devaient être rémunérées au taux de rémunération normal.
Grief de principe accueilli en partie.