Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé, un agent correctionnel, a contesté trois mesures disciplinaires que le défendeur a prises contre lui. Dans le premier cas, il lui a infligé une sanction pécuniaire équivalant à trois jours de salaire après qu’il eut tenu des propos menaçants et offensants lors d’un appel téléphonique. Dans le deuxième cas, il l’a suspendu sans salaire pendant 25 jours pour avoir harcelé sexuellement plusieurs collègues femmes, notamment en leur faisant des attouchements et des remarques inappropriés. Dans le troisième cas, il l’a suspendu sans salaire, puis l’a licencié pour avoir commis des actes similaires de harcèlement sexuel quelques semaines après son retour de la suspension précédente et pour avoir fait peu de cas de cette suspension. Le fonctionnaire s’estimant lésé a admis que l’appel téléphonique avait eu lieu, mais il a nié catégoriquement s’être livré à du harcèlement de quelque nature que ce soit. La Commission a rejeté le premier grief, concluant que les propos du fonctionnaire s’estimant lésé étaient tellement offensants qu’ils justifiaient une mesure disciplinaire et que celle-ci n’était pas excessive. Dans le cas des deuxième et troisième griefs, le résultat a reposé sur la crédibilité et la fiabilité des témoins, étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé a nié complètement tout acte répréhensible. La Commission a conclu que les témoignages des 13 témoins de l’employeur étaient crédibles, mais que le déni catégorique du fonctionnaire s’estimant lésé concernant tous les actes qui lui étaient reprochés ne l’était pas. Les deux actes justifiaient une mesure disciplinaire et, en appliquant les sept facteurs énoncés dans Naqvi, la mesure disciplinaire imposée était appropriée. La nature extrême du harcèlement, l’absence totale de remords de la part du fonctionnaire s’estimant lésé, la nature de son poste de gestionnaire et d’agent correctionnel, le déséquilibre du pouvoir entre lui et ses victimes et les répercussions sur les plaignantes étaient tous des facteurs aggravants. Ils l’emportaient largement sur le seul facteur atténuant, qui se limitait aux 14 années de service du fonctionnaire s’estimant lésé. Bien que la durée de l’enquête sur les premières allégations de harcèlement sexuel soit normalement un facteur à prendre en considération, le défendeur avait déjà appliqué ce facteur lorsqu’il a décidé d’imposer une suspension de 25 jours au lieu de le licencier, comme il l’avait initialement prévu.

Griefs rejetés.

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