Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le fonctionnaire s’estimant lésé, un agent des services frontaliers (ASF), a contesté la décision de l’employeur de le licencier pour avoir enfreint son code de conduite. La mesure disciplinaire découle d’un incident survenu alors qu’il était en congé et qu’il a traversé le point d’entrée de Boundary Bay de l’employeur à Delta, en Colombie-Britannique, où il était employé à titre d’ASF principal à l’époque. Pendant la traversée, le conducteur du véhicule dans lequel il était passager a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. L’employeur a conclu que la conduite du fonctionnaire s’estimant lésé en tant que passager avait nui à l’inspection de conduite avec facultés affaiblies effectuée par l’ASF en service à ce moment-là. Il a également conclu que le manque d’honnêteté et la tromperie du fonctionnaire s’estimant lésé à l’égard de ces événements et ses tentatives délibérées d’induire en erreur et d’influencer l’enquête de son programme d’enquêtes sur les normes professionnelles établissaient un motif valable pour le licenciement. Le fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu que la mesure disciplinaire était excessive et que la Commission devrait tenir compte des facteurs atténuants pour déterminer à la fois son potentiel de réadaptation et si le licenciement était la mesure disciplinaire appropriée. La Commission a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait commis une conduite fautive en dehors des heures de travail qui justifiait l’imposition de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Elle a conclu que l’expression de ses remords à l’audience, ainsi que ses excuses et sa reconnaissance de la façon dont ses actes avaient eu une incidence sur toutes les personnes impliquées dans cette affaire, n’étaient pas des facteurs atténuants suffisants pour rétablir la confiance et la loyauté sur lesquelles la relation d’emploi est fondée. Par conséquent, il n’y avait aucun motif de substituer la sanction.
Grief rejeté.
Contenu de la décision
Date : 20251231
Dossiers : 566‑02‑46743 et 46744
Référence : 2025 CRTESPF 179
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relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et |
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Entre
fonctionnaire s’estimant lésé
et
(Agence des services frontaliers du Canada)
Répertorié
Redmond c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)
Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage
Devant : David Jewitt, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Daniel Fisher et Amelia Roth, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour le défendeur : Richard Fader, avocat
Affaire entendue à Vancouver (Colombie‑Britannique),
du 20 au 23 août 2024.
(Traduction de la CRTESPF)
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(TRADUCTION DE LA CRTESPF) |
I. Introduction
[1] Bruce Redmond, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), a été employé par le Conseil du Trésor (l’« employeur ») à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en tant qu’agent des services frontaliers (ASF) au groupe et au niveau FB‑03 pendant 16 ans jusqu’à son licenciement le 18 janvier 2018. L’incident culminant (l’« incident ») qui a donné lieu à son licenciement est survenu alors qu’il n’était pas en service et qu’il traversait le point d’entrée (PDE) de Boundary Bay de l’ASFC à Delta, en Colombie‑Britannique, où il était employé en tant qu’ASF principal à l’époque.
A. L’incident
[2] Au cours des premières heures du matin du dimanche 6 août 2017, le fonctionnaire et son épouse étaient passagers d’une voiture qui les ramenait chez eux à Tsawwassen, en Colombie‑Britannique, après une journée passée à consommer de l’alcool et à faire la fête lors d’un festival de musique dans la ville frontalière américaine voisine de Point Roberts, dans l’État de Washington. Ils ont été arrêtés au poste frontalier parce qu’il a semblé à l’ASF en service ce soir‑là que le conducteur de la voiture était en état d’ébriété. En fin de compte, la police de Point Roberts a arrêté le conducteur et porté des chefs d’accusation contre celui‑ci pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine.
[3] Le fonctionnaire et son épouse, qui étaient également visiblement en état d’ébriété, ont été libérés et ont traversé la frontière à pied pour rejoindre leur maison à Tsawwassen, située non loin de là. La quatrième occupante du véhicule, qui était la petite amie du conducteur, a quitté les lieux sans permission peu après avoir été vue en train de discuter avec le fonctionnaire, mais avant d’avoir été interrogée par les deux ASF qui effectuaient l’inspection de la voiture et l’arrestation du conducteur.
[4] Une personne commet une infraction en vertu de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)) si elle a été détenue à la frontière et quitte les locaux de l’ASFC sans avoir été officiellement libérée. Il a été appris plus tard que la passagère avait passé la nuit chez le fonctionnaire, mais il a nié avoir connaissance de ce fait, ainsi que de plusieurs autres faits clés, comme la présence d’alcool ouvert dans la voiture.
[5] L’incident a été signalé à la direction de l’ASFC et a été confié à la Section des enquêtes sur les normes professionnelles (SENP) aux fins d’enquête. L’enquête visait à déterminer si le fonctionnaire avait contrevenu au Code de conduite des ASF de l’ASFC (le « Code ») et à informer la direction de l’ASFC des conclusions. L’enquête a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le fonctionnaire avait commis les quatre violations suivantes du Code : conflit d’intérêts, conduite déshonorante, abus de pouvoir en dehors des heures de travail et un manque de franchise.
[6] Avant que l’ASFC n’impose une mesure disciplinaire au fonctionnaire, lui et son représentant de l’agent négociateur ont reçu une copie du rapport de la SENP et ils ont eu la possibilité d’y répondre. La direction de l’ASFC a confirmé qu’elle a pris en considération les commentaires du fonctionnaire ainsi que d’autres facteurs atténuants, y compris sa longue période de service de 16 ans et son dossier disciplinaire. Cependant, compte tenu de toutes les circonstances, en particulier du fait qu’une suspension de 15 jours figurait dans son dossier à ce moment‑là, également pour une violation du Code survenue seulement deux mois plus tôt, en juin 2017, la direction de l’ASFC a conclu que le lien de confiance avait été irrémédiablement rompu et que la seule mesure disciplinaire qui lui était offerte était de le licencier.
[7] Avec le soutien de son agent négociateur, le fonctionnaire a déposé le présent grief pour contester son licenciement. Un deuxième grief alléguant une violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H‑6) a également été déposé, mais il a été retiré avant l’audience de la présente affaire.
[8] Au cours de l’audience, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a soutenu que toutes les conclusions d’inconduite découlaient d’une mauvaise décision, soit celle d’embarquer dans la voiture d’un conducteur qui était en état d’ébriété. L’agent négociateur a admis que ce qui s’est passé ce soir‑là constituait une inconduite grave, mais il a soutenu que la sanction aurait dû être une longue suspension plutôt que le licenciement. L’agent négociateur a soutenu que le licenciement est considéré comme la peine capitale en matière de mesures disciplinaires dans les relations de travail.
[9] À l’audience, le fonctionnaire a contesté la gravité de la mesure disciplinaire imposée et a demandé à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») d’exercer son pouvoir de réparation et de lui donner une deuxième chance.
B. Questions soulevées à l’arbitrage
[10] Au cours du présent arbitrage, les trois questions suivantes doivent être tranchées :
1) Le fonctionnaire a‑t‑il fait preuve d’une conduite répréhensible en dehors des heures de travail qui justifiait que l’employeur impose une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement?
2) Compte tenu de la nature de novo de l’audience, existe‑t‑il suffisamment de circonstances atténuantes pour conclure que la décision de l’employeur de licencier le fonctionnaire était excessive?
3) Si elle était excessive, quelle mesure disciplinaire devrait la remplacer?
1. Décision relative aux questions
[11] En ce qui concerne la première question, j’ai conclu que le fonctionnaire a commis une conduite répréhensible en dehors des heures de travail au cours de l’incident qui justifiait l’imposition d’une mesure disciplinaire.
[12] En ce qui concerne la deuxième question, j’ai conclu que l’incident survenu en dehors des heures de travail et le comportement du fonctionnaire par la suite ont donné à l’employeur des raisons de conclure que son licenciement constituait une mesure disciplinaire appropriée et justifiée.
[13] En ce qui concerne la troisième question, et en tenant compte des éléments de preuve supplémentaires que l’agent négociateur a présentés à l’audience et de la nature de novo de la procédure, j’ai conclu qu’il n’y a pas suffisamment de facteurs atténuants pour justifier de remplacer la mesure disciplinaire par une mesure moins sévère, comme une longue suspension, comme l’a demandé le fonctionnaire.
[14] En conséquence, le grief est rejeté.
II. Résumé de la preuve
[15] Environ deux mois avant l’incident, le fonctionnaire s’est vu imposer une suspension de 15 jours pour un incident survenu alors qu’il était en service et pour des violations du Code liées à sa conduite au cours de l’enquête qui a suivi. L’incident est survenu lorsqu’il a quitté son poste sans autorisation, armé et à bord d’un véhicule du PDE non identifié en vue de répondre à un rapport qu’il avait reçu selon lequel il se pouvait qu’une personne tentait de s’introduire par effraction chez lui.
[16] Au cours de l’enquête qui a suivi, la direction de l’ASFC a pris connaissance du fait que le fonctionnaire avait tenté d’influencer le rapport d’un ASF stagiaire concernant cet incident, afin de proposer que l’agent responsable à ce moment‑là avait accordé au fonctionnaire la permission de prendre le véhicule de l’employeur pour répondre à la menace.
[17] Même si la situation était très tendue, la direction de l’ASFC était fortement préoccupée par le fait que le fonctionnaire avait quitté son poste sans autorisation à bord d’un véhicule du PDE alors qu’il était armé. À son avis, son geste a démontré un manque de jugement important. Selon le rapport de la SENP, elle a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le fonctionnaire [traduction] « […] avait tenté d’influencer le rapport de l’incident d’un stagiaire auquel il tentait d’offrir un mentorat ». Les actes du fonctionnaire ont été jugés en violation du Code et de la Politique sur le recours à la force et à l’équipement de défense de l’ASFC.
[18] Le fonctionnaire s’est vu imposer une suspension de 15 jours pour cet incident, qui figurait à son dossier lorsque l’incident du 6 août 2017 est survenu. La lettre de suspension contenait la mise en garde suivante :
[Traduction]
[…]
À l’avenir, vous êtes tenu de respecter les politiques et procédures de l’ASFC et de vous comporter d’une manière conforme au Code de conduite de l’ASFC. Tout manquement futur pourrait entraîner des mesures disciplinaires plus sévères, pouvant aller jusqu’au licenciement.
[…]
A. L’incident
[19] Le 6 août 2017, vers 1 h 50, le fonctionnaire était un passager dans une voiture comptant trois autres occupants. Le conducteur était en état d’ébriété, et des bouteilles d’alcool ouvertes ont été trouvées dans le véhicule lorsqu’il a tenté de traverser la frontière au PDE. Il s’agit du même poste frontalier où le fonctionnaire travaillait lorsqu’il était en service. Il était un agent principal à ce PDE et les ASF Robin Hart et Alysia Scorey (Nagy), qui étaient les agents subalternes en service ce soir‑là, le connaissaient.
[20] L’ASF Hart, qui était l’agent d’interrogation, a commencé à s’inquiéter que le conducteur puisse être en état d’ébriété lorsqu’il a répondu à la question : [traduction] « Qu’est‑ce qui vous amène ici ce soir? » par la réponse : [traduction] « Je viens simplement pour le dîner. » Très rapidement, il lui est devenu évident que le conducteur était en état d’ébriété et qu’il pourrait devoir l’arrêter.
[21] Le conducteur, Alexander Range, est une personne de grande taille. Il mesure environ six pieds et trois pouces et pèse entre 260 et 275 livres. M. Range était peu coopératif et a refusé de donner ses clés à l’ASF Hart ou de sortir du véhicule, continuant simplement à dire [traduction] « ce n’est pas grave » et [traduction] « nous entrons pour les déposer ».
[22] L’ASF Hart a déclaré qu’il avait alors intensifié sa présence et ordonné au conducteur de sortir du véhicule, lui disant que s’il ne sortait pas, il l’arrêterait. À ce moment‑là, le fonctionnaire, qui était assis à l’arrière, s’est penché vers l’avant pour s’assurer que l’ASF Hart puisse voir qu’il était un passager. L’ASF Hart a continué à ordonner au conducteur de sortir de la voiture et a de nouveau dit que s’il ne sortait pas, il l’arrêterait. Avant que M. Range ne réponde, il a entendu le fonctionnaire, du siège arrière, dire au conducteur : [traduction] « T’arrêter pour quoi? » En entendant cela, le conducteur s’est alors tourné vers l’ASF Hart et a répété la même question, en disant ceci : [traduction] « M’arrêter pour quoi? » L’ASF Hart a répondu qu’il l’arrêterait pour entrave.
[23] L’ASF Hart a déclaré plus tard qu’à ce moment critique de la confrontation, il a été surpris lorsque le fonctionnaire a demandé : [traduction] « T’arrêter pour quoi? » Cela n’a pas été considéré comme une blague. Cette question a donné au conducteur une raison de contester l’autorité de l’ASF Hart à un moment critique de l’interrogatoire. Il a interprété la déclaration comme signifiant ceci : [traduction] « Hé, je n’ai pas à écouter ça parce que tu ne sais même pas pourquoi tu vas m’arrêter. » L’ASF Hart a témoigné qu’il était surpris quant à la raison pour laquelle le fonctionnaire interférerait et tenterait d’aider quelqu’un qu’il ne connaissait vraiment pas.
[24] À ce moment‑là, il y a eu une impasse temporaire, jusqu’à ce que la petite amie du conducteur, qui était assise sur le siège passager avant, dise : [traduction] « Écoute‑le, sors simplement de la voiture. » Le conducteur a accepté et est ensuite sorti du véhicule. À ce moment‑là, l’ASF Hart a remarqué qu’une bouteille d’alcool se trouvait à côté du siège avant, dans la console.
[25] L’ASF Scorey, qui était l’agente de soutien en service cette nuit‑là, avait entendu certaines des conversations. Elle a ensuite apporté le dispositif de dépistage d’alcoolémie (DDA) approuvé, mais l’ASF Hart lui a demandé de l’accompagner dans un autre secteur pour l’aider avec le conducteur pendant qu’il administrait l’Alcootest. Enfin de compte, le conducteur a été coopératif, mais il a refusé de fournir un échantillon d’haleine. L’ASF Hart a alors appelé le service de police de Point Roberts, qui est ensuite venue au PDE et a arrêté le conducteur et a porté des chefs d’accusation contre celui‑ci pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine.
[26] Lorsque l’ASF Hart est retourné au véhicule, aucun des passagers n’était à l’endroit où il les avait laissés dans la voiture. La petite amie du conducteur avait quitté le PDE entièrement, sans avoir été interrogée ni libérée. Le fonctionnaire et son épouse étaient restés, mais ils étaient assis sur un banc dans la zone d’inspection secondaire et fumaient des cigarettes.
[27] Lorsque l’ASF Hart a examiné le véhicule, il a remarqué que la bouteille d’alcool qu’il avait vue sur la console à l’avant avait été déplacée. Il l’a trouvée sous le plancher du passager arrière, un peu en dessous du siège. Le fonctionnaire était assis là avant de sortir du véhicule. L’ASF Hart a remis la bouteille d’alcool, qui était une bouteille à moitié pleine de whisky Crown Royal, dans la console avant, où il l’avait vue au départ, afin d’indiquer au service de police de Point Roberts, à son arrivée, que les éléments de preuve trouvés dans la voiture n’avaient pas été altérés.
[28] Les ASF Hart et Scorey ont interrogé le fonctionnaire et son épouse afin de savoir où était allée l’autre passagère et s’ils lui avaient dit de partir. Leurs réponses ont indiqué une certaine confusion initiale quant à l’endroit où elle était allée, et à un moment donné, ils ont même remis en question la présence d’une troisième personne. En fin de compte, soit le fonctionnaire, soit son épouse a dit : [traduction] « Oh […] elle est partie. »
[29] Dans son rapport écrit officiel et son témoignage, l’ASF Hart a confirmé que lorsque le fonctionnaire a été interrogé cette nuit‑là quant à savoir s’il avait dit à l’autre passagère de partir, il a répondu [traduction] « Oui ». Toutefois, au cours de l’enquête qui a suivi, il a nié avoir dit à l’ASF Hart qu’il avait dit à la passagère qu’elle pouvait partir. Il a également nié avoir eu connaissance de plusieurs autres faits importants, tels que la présence d’alcool dans la voiture, que de l’alcool avait été consommé dans la voiture lors du trajet vers la frontière, ou que la passagère qui est partie pendant l’incident a fini par passer la nuit chez lui ce même soir.
[30] L’ASF Scorey a témoigné que lorsqu’elle a déplacé le véhicule hors de la voie vers l’endroit où le service de police de Point Roberts avait accès, celui-ci avait une odeur évidente et forte d’alcool et sentait en fait comme un bar. Elle a effectué une fouille rapide et a trouvé une bouteille de Crown Royal, quelques canettes de bière ouvertes et fermées, et une bouteille de vin.
[31] L’ASF Scorey, qui venait tout juste de terminer sa période de stage, a témoigné qu’après l’incident, elle s’était sentie très bouleversée. Elle a dit qu’elle savait que la situation était très grave. Elle a dit que tous les ASF savent que toute personne arrêtée à la frontière ne doit pas partir tant qu’elle n’est pas libérée. Cette infraction s’appelle [traduction] « défaut de s’arrêter » et est passible d’une amende minimale de 1 000 $ pour la première infraction. Pourtant, la passagère du véhicule qu’ils avaient arrêté a fait exactement cela, apparemment selon les conseils du fonctionnaire. Il était un ASF principal qui n’était pas en service et avait été passager dans le véhicule.
[32] Avant que le service de police de Port Roberts n’emmène le conducteur, l’ASF Scorey a dit au conducteur d’informer sa petite amie qu’elle devait se présenter dès que possible au poste frontalier de Point Roberts pour être interrogée. Ils avaient des questions à lui poser parce qu’elle n’avait pas l’autorisation de quitter le PDE, et une amende aurait pu y être associée.
B. Les événements après l’incident
[33] Le fonctionnaire et son épouse sont rentrés chez eux à pied depuis le poste frontalier, car ils habitaient à une courte distance. Même si elle l’a nié à l’origine, Mme Rutledge, qui avait quitté les lieux sans être interrogée ni libérée, s’est également rendue à pied chez le fonctionnaire au Canada, où elle a passé la nuit.
[34] Au cours des enquêtes subséquentes, le fonctionnaire a soutenu qu’il ignorait totalement que Mme Rutledge avait passé la nuit chez lui. Il a déclaré qu’il s’était endormi en rentrant chez lui et qu’il n’avait aucune idée si quelqu’un avait passé la nuit chez lui.
[35] Le 8 août, qui était son premier jour de retour au travail après l’incident, le fonctionnaire a fourni une déclaration écrite, tout comme les ASF Hart et Scorey. Dans son rapport, le fonctionnaire a déclaré ce qui suit :
[Traduction]
[…]
Lorsque nous sommes arrivés à la frontière canadienne, nous avons approché le poste de contrôle 1 de la LIP et j’ai remis nos pièces d’identité au conducteur aux fins de présentation. Le conducteur a présenté nos pièces d’identité à l’agent de la LIP, qui a immédiatement commencé une enquête pour conduite avec facultés affaiblies. Au début, j’ai pensé qu’il plaisantait parce qu’il m’avait reconnu. Il est devenu évident qu’il ne plaisantait pas et il a fait sortir le conducteur de la voiture. J’étais à la fois choqué et embarrassé par la situation et confus quant à ce qui se passait, car je ne croyais pas que le conducteur était en état d’ébriété. Nous sommes restés dans la voiture jusqu’à ce que les agents retirent le conducteur de la zone secondaire. À ce moment‑là, nous sommes sortis du véhicule et nous nous sommes assis dans la zone secondaire. Alors que nous étions dans la zone secondaire, Mme Rutledge a déclaré qu’elle voulait rentrer chez elle et a demandé l’adresse pour appeler un taxi. Je lui ai donné l’adresse du PDE. À un moment donné, Mme Rutledge a quitté la zone et je crois qu’elle s’est dirigée vers le sud en direction de Point Roberts, car c’est là qu’elle habite. Je ne me souviens pas de son départ. Après avoir attendu un moment, mon épouse est entrée et a demandé si nous étions libres de partir. L’agente Nagy lui a dit d’attendre à l’extérieur et qu’elle serait avec elle dans une minute. L’agent Hart est venu à la zone secondaire, a terminé de poser ses questions principales, nous a rendu nos pièces d’identité et nous a libérés. Nous sommes rentrés à la maison à pied et nous nous sommes couchés. Je n’ai pas vu ni parlé à aucune des deux personnes depuis.
[36] Même si le fonctionnaire n’a peut‑être pas vu ou parlé à M. Range ou à Mme Rutledge dans les jours suivant l’incident, il n’en va pas de même pour son épouse. Dans les jours qui ont suivi, elle a communiqué avec Mme Rutledge sur Facebook et a demandé à la rencontrer, en privé. Mme Rutledge a accepté, et elles se sont rencontrées dans un bar de Point Roberts un des jours suivants au cours de la semaine suivante : le mardi 8 août, le mercredi 9 août ou le jeudi 10 août.
[37] Au cours de leur rencontre, l’épouse du fonctionnaire a déclaré que son emploi était en jeu, qu’une enquête sur l’incident serait lancée et qu’elle serait interrogée dans le cadre de cette enquête. Elle a dit à Mme Rutledge que la direction de l’ASFC croyait que le fonctionnaire avait dit à Mme Rutledge qu’elle pouvait quitter le PDE, ce qui ne devrait pas se produire sans autorisation. Il a été proposé que la meilleure histoire à retenir était qu’elle était en état d’ébriété et avait paniqué, et qu’elle est partie, mais que personne ne lui avait dit de partir, et d’éviter de dire qu’elle avait passé la nuit à la résidence du fonctionnaire et de son épouse ce soir-là.
[38] Le samedi 12 août, Mme Rutledge a traversé le PDE à nouveau avec son petit ami, M. Range. L’ASF Scorey l’a reconnue. L’ASF Scorey a alerté son surintendant par intérim en service, qui a profité de l’occasion pour interroger Mme Rutledge au sujet de l’incident et de son départ sans avoir été libérée. Mme Rutledge a déclaré qu’elle avait consommé beaucoup d’alcool cette nuit‑là et qu’elle avait paniqué parce qu’elle ne pouvait pas trouver ses pièces d’identité. Elle a fini par entrer au Canada en marchant une courte distance le long d’un sentier qui longe la route de la frontière, puis elle [traduction] « […] a appelé un taxi pour la ramener à Point Roberts ». Elle a dit qu’elle était extrêmement ivre ce soir‑là et s’est excusée pour ses actes. Elle a été interrogée quant à savoir si quelqu’un lui avait demandé de quitter le PDE, et elle a répondu par la négative. Elle a nié avoir eu des drogues ou d’autres objets de contrebande dans son sac à main ce soir‑là, mais a dit qu’elle avait juste paniqué et avait quitté.
[39] Mme Rutledge a maintenu l’histoire qu’elle avait discutée avec l’épouse du fonctionnaire lorsqu’elles avaient pris un verre dans le bar de Point Roberts, jusqu’à ce que les enquêteurs de la SENP l’interrogent dans le cadre de leur enquête en septembre.
C. Éléments de preuve provenant de l’enquête de la SENP – septembre 2017
[40] Au cours de l’enquête de la SENP en septembre, Mme Rutledge a d’abord répondu aux questions de l’enquêteur en déclarant à maintes reprises qu’elle avait été en état d’ébriété et que [traduction] « tout est flou pour [elle] ». Elle a dit qu’elle avait été ivre et qu’elle avait paniqué et s’était enfuie du PDE.
[41] Les enquêteurs de la SENP ne la croyaient pas et estimaient qu’elle avait obtenu des conseils à cet égard. Ils ont décidé de la confronter et lui ont montré la séquence vidéo qui confirmait qu’elle n’avait pas du tout paniqué pendant l’incident, mais qu’elle avait passé plusieurs minutes à parler au fonctionnaire qui, à la fin de leur conversation, a pointé vers la frontière canadienne. Immédiatement après cette conversation, elle est partie, marchant dans cette direction.
[42] À ce moment‑là, Mme Rutledge a commencé à changer son histoire. Elle a soutenu qu’elle ne se souvenait toujours pas si le fonctionnaire lui avait dit de partir, mais elle a admis que la vidéo confirmait qu’immédiatement après avoir parlé avec lui, elle est partie dans la direction qu’il avait indiquée.
[43] Elle a également déclaré qu’immédiatement après avoir quitté le PDE ce soir‑là, elle a reçu un message Facebook de l’épouse du fonctionnaire lui demandant de venir chez eux, qui était à distance de marche facile du PDE. Lorsqu’elle est arrivée, elle a dit qu’ils avaient consommé de l’alcool et qu’ils avaient discuté de ce qui se passait avec M. Range et de ce qui allait lui arriver. Elle a dit qu’elle était contrariée et qu’en fin de compte, elle est partie en taxi et n’y a pas passé la nuit.
[44] Au cours de cette partie de l’entrevue, elle a admis que plus tôt, elle avait essayé de protéger le fonctionnaire et son épouse. À la fin, on lui a demandé s’il y avait autre chose qu’elle n’avait pas précédemment dit aux enquêteurs. À ce moment‑là, elle a affirmé volontairement qu’elle savait à l’avance qu’une enquête serait lancée et a informé les enquêteurs de la rencontre au bar de Point Roberts, lorsque l’épouse du fonctionnaire avait demandé à la rencontrer pour prendre un verre parce que l’emploi de son époux était en jeu. Au cours de cette rencontre, l’épouse du fonctionnaire a demandé ou, selon les mots de Mme Rutledge, a [traduction] « fortement suggéré » qu’elle s’en tienne à l’histoire selon laquelle elle était ivre, qu’elle avait paniqué et que personne ne lui avait dit de partir. Elle ne devait pas non plus mentionner qu’elle était allée ou qu’elle était restée chez le fonctionnaire cette nuit‑là.
[45] Les enquêteurs de la SENP ont interrogé toutes les personnes impliquées dans l’incident, y compris le fonctionnaire et son épouse, l’ASF Hart, l’ASF Scorey, Mme Rutledge et M. Range. Ils ont examiné la séquence vidéo des événements de l’incident. Voici certaines des principales conclusions des enquêteurs de la SENP tirées du rapport concernant d’autres témoins :
[Traduction]
[…]
18. Les réponses de l’agent REDMOND à différents moments et à diverses questions au cours de l’entrevue peuvent seulement être décrites comme quelque peu évasives, insaisissables et évolutives. L’agent REDMOND a clairement tenté de discréditer les capacités de l’agent HART […]
[…]
20 […] Même si l’agent REDMOND a plaidé l’ignorance et qu’il n’était pas au courant que Mme RUTTLEDGE était retournée chez eux et qu’il n’avait pas connaissance de la rencontre entre son épouse et Mme RUTTLEDGE, cela n’est pas crédible. Au contraire, une personne qui réfléchit de manière rationnelle pourrait raisonnablement conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que moins probable qu’il ait discuté de cet événement avec son épouse […]
[…]
23. Tel que cela a déjà été indiqué, il y a eu un dialogue entre Mme RUTTLEDGE et l’agent REDMOND dans la zone secondaire. Par conséquent, une personne qui réfléchit de manière rationnelle pourrait raisonnablement conclure que l’agent REDMOND avait « une certaine » implication dans le départ non autorisé de Mme RUTTLEDGE du PDE, sous quelque forme que ce soit. L’agent REDMOND n’était pas en service et, par conséquent, il n’avait pas l’autorité de libérer Mme RUTTLEDGE. De plus, même s’il n’avait pas le statut d’agent de la paix puisqu’il n’était pas en service, il aurait pu au moins informer l’agent HART et/ou l’agente SKOREY que Mme RUTTLEDGE partait; cependant, il a négligé de le faire […]
[…]
u) Lorsqu’on lui a montré la partie de la vidéo où l’agent REDMOND pointe vers le Canada, il a « tenté » de proposer qu’il était en train de secouer les cendres de sa cigarette. SI ZBITNOFF et l’auteur ont tous deux rejeté cette théorie concernant l’agent REDMOND.
v) L’agent REDMOND a soutenu que la direction dans laquelle il pointait n’était pas celle de Tsawwassen ou du Canada et a tenté de brouiller la direction qu’il indiquait, puis a commencé à théoriser qu’il aurait pu pointer de l’autre côté de la rue pour l’adresse à donner pour le taxi.
[…]
q) L’agent REDMOND a affirmé ne pas avoir vu ni su qu’il y avait de l’alcool dans le véhicule (pourtant, l’agent HART affirme que de l’alcool avait été déplacé dans le véhicule après qu’il a fait sortir M. RANGE – il a constaté qu’il avait été déplacé lorsqu’il est revenu au véhicule plus tard).
[…]
13. Lorsque qu’il a été informé que l’agent HART avait informé le surintendant par intérim HILDEBRAND que l’agent REDMOND avait libéré Mme RUTTLEDGE [ce soir‑là], l’agent REDMOND a déclaré quelque chose [il l’a mis dans son rapport] « […] pour couvrir son erreur ce soir‑là! »
[…]
28. De plus, l’agent REDMOND a affirmé qu’il n’avait aucune idée que Mme RUTTLEDGE était allée chez lui et qu’il n’était pas au courant de la rencontre entre son épouse et Mme RUTTLEDGE plus tard cette semaine‑là après l’incident. Mme RUTTLEDGE avait été informée par l’épouse de l’agent REDMOND que ce dernier faisait l’objet d’une enquête. La seule façon par laquelle son épouse aurait pu en être au courant est si l’agent REDMOND le lui avait dit. Il n’est pas crédible que l’agent REDMOND soutienne fermement qu’il n’avait aucune idée de l’une ou l’autre de ces questions.
[…]
[46] Les enquêteurs de la SENP ont conclu que les actes du fonctionnaire pendant l’incident et au cours de l’enquête contrevenaient à des parties du Code relatives aux conflits d’intérêts, à la conduite déshonorante, à l’abus de pouvoir en dehors des heures de travail et au manque de franchise.
[47] Le 18 janvier 2018, l’employeur a licencié le fonctionnaire. Il a pris cette décision après avoir pris en considération le rapport et les conclusions de la SENP, les réponses du fonctionnaire et du représentant de son agent négociateur à ce rapport, la suspension de 15 jours précédente figurant à son dossier imposée en juin pour avoir tenté d’influencer son enquête sur ces événements antérieurs, ainsi que son ancienneté et son dossier vierge avant l’incident. L’employeur a conclu que le lien de confiance nécessaire au maintien de la relation d’emploi avait été irrémédiablement rompu et que le licenciement était la seule option disciplinaire qui lui était offerte.
III. Témoignage à l’audience
A. L’ASF Hart
[48] L’ASF Hart était un témoin crédible qui a raconté les événements de l’incident de manière précise et convaincante en s’appuyant sur des notes prises au moment des faits. Il était un ASF subalterne à l’époque et il a reconnu que le conducteur, qui était manifestement en état d’ébriété, était un homme de taille importante, en mesure de se défendre. Il a été assez surpris de voir le fonctionnaire se pencher en avant depuis le siège arrière. Il s’agissait d’une situation tendue, et il avait l’impression que les commentaires du fonctionnaire au conducteur [traduction] « T’arrêter pour quoi? » ajoutaient de l’huile sur le feu alors qu’il essayait de désamorcer la situation.
[49] Ce n’est que lorsque la petite amie du conducteur est intervenue et lui a conseillé de coopérer que l’agent Hart a pu poursuivre ses efforts pour administrer l’Alcootest et, par la suite, arrêter le conducteur et appeler le service de police de Point Roberts lorsque le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine.
[50] L’ASF Hart a déclaré qu’il estimait qu’il était important de s’occuper d’abord du conducteur, et il s’attendait pleinement à ce que tous les passagers soient dans la voiture à son retour. Il s’agissait de la première fois qu’il devait gérer une situation où un conducteur refusait de fournir un échantillon d’haleine. Toutefois, après avoir appelé le service de police, il est retourné à la voiture et a constaté que les passagers étaient partis et que l’alcool qu’il avait remarqué plus tôt avait été déplacé à un autre endroit à l’intérieur du véhicule.
[51] Il a remarqué que le fonctionnaire et son épouse étaient debout devant le bureau en train de fumer une cigarette, et il leur a posé des questions au sujet de la partenaire du conducteur et de l’endroit où elle était allée. L’ASF Hart a indiqué clairement qu’après une certaine confusion initiale, soit le fonctionnaire, soit son épouse, lui avait dit qu’elle [traduction] « devait être retournée aux États‑Unis ». Il a également témoigné clairement au sujet du rapport qu’il a déposé concernant l’incident. Il a affirmé qu’il avait demandé expressément au fonctionnaire s’il avait dit à la partenaire du conducteur de partir et que le fonctionnaire avait répondu par [traduction] « Oui ». Voici l’extrait pertinent de son rapport rédigé le lundi 7 août :
[Traduction]
[…]
Je suis ensuite retourné au véhicule pour terminer le traitement des voyageurs qui voyageaient avec M. RANGE.
Le véhicule était vide et j’ai remarqué deux piétons assis sur un des bancs de notre stationnement.
Je connaissais les piétons selon les noms suivants : REDMOND, Stanley Bruce, et son épouse MCCLELLAND, Mercede Rae. Je sais qu’ils sont tous les deux citoyens canadiens et je leur ai demandé ce qui était arrivé à l’autre voyageuse. Ils ont déclaré qu’elle était retournée aux États‑Unis à pied. J’ai demandé à M. REDMOND s’il lui avait dit de faire ça et il a déclaré : « Oui. » J’ai constaté que les deux voyageurs semblaient être en état d’ébriété. Je leur ai demandé s’ils avaient quelque chose qu’ils ramenaient avec eux, et ils ont répondu par la négative. Je leur ai ensuite rendu leurs pièces d’identité […]
[…]
[52] Lorsqu’il a examiné la voiture, il a constaté que la bouteille de Crown Royal avait été déplacée vers le plancher arrière du passager où le fonctionnaire était assis. Il pouvait sentir l’alcool sur le fonctionnaire, qui était manifestement en état d’ébriété. Il a affirmé qu’il y avait quelques bières pleines et quelques bières vides dans la voiture, ainsi que des gobelets rouges et une bouteille de vin blanc.
[53] L’ASF Hart a été interrogé dans le cadre de l’enquête de la SENP subséquente. Il a été informé que le fonctionnaire était en désaccord avec certaines des déclarations contenues dans son rapport et avait déclaré ce qui suit au cours de l’enquête :
· Le fonctionnaire n’a pas dit ni ne se souvient d’avoir dit : [traduction] « T’arrêter pour quoi? » au cours du premier interrogatoire du conducteur par l’agent Hart.
· La passagère, Mme Rutledge, lui a demandé l’adresse du PDE, afin qu’elle puisse appeler un taxi et rentrer chez elle. Il la lui a donnée.
· Il n’a constaté aucun alcool, ouvert ou non, dans la voiture.
· Il n’a pas dit à Mme Rutledge qu’elle pouvait partir.
· Il n’a demandé à personne à partir.
· Lui et son partenaire sont rentrés chez eux à pied, et il est allé se coucher.
· D’après l’expérience et la formation du fonctionnaire, l’ASF Hart a fait un [traduction] « mauvais travail » ce soir‑là et n’a pas instruit les passagers de rester ou de partir lorsqu’il a emmené le conducteur.
[54] Lors de son témoignage à l’audience, l’ASF Hart a été interrogé quant à savoir s’il était disposé à travailler à nouveau avec le fonctionnaire, si celui‑ci était réintégré dans ses fonctions. Sa réponse était la suivante : [traduction] « Non. Ce n’est pas le genre de personne avec qui je voudrais travailler à nouveau, surtout en raison de la façon dont il a parlé de l’exécution de mon travail. »
B. L’ASF Scorey
[55] L’ASF Scorey a témoigné qu’elle venait tout juste de terminer sa période de stage peu avant l’incident et qu’elle travaillait en tant qu’agente de soutien de la zone secondaire. Elle a dit que la soirée en question était un jour férié, et que la consommation d’alcool faisait l’objet d’une vigilance accrue.
[56] Normalement, personne ne passe par le PDE au milieu de la nuit. Elle n’a pas participé directement à l’interrogatoire du conducteur, mais elle était assez proche pour entendre ce qui se passait. Elle a entendu l’ASF Hart dire au conducteur d’une voix forte qu’il l’arrêterait pour entrave. À ce moment‑là, elle a saisi le DDA et s’est tenue debout dans l’entrée de porte.
[57] Elle a dit qu’elle avait reconnu le conducteur parce qu’il était résident de Point Roberts et qu’il passait fréquemment par là. Le PDE est un poste frontalier unique comptant moins de 5 km. De nombreux citoyens ayant une double nationalité et des voyageurs fréquents participant au programme Nexus vivent, travaillent et voyagent régulièrement entre Tsawwassen et Point Roberts.
[58] L’ASF Scorey a finalement déplacé le véhicule après que le conducteur a été arrêté et a témoigné que la voiture sentait comme un bar. Elle a indiqué, à partir de photographies prises par la police de Delta, qu’il y avait dans la voiture un verre avec une boisson riche en alcool, une bouteille ouverte de Crown Royal, trois canettes de bière Bud Light non ouvertes, quelques gobelets en plastique rouges et une bouteille de vin qui semblait non ouverte, ainsi qu’au moins une canette de bière Rolling Rock ouverte. Elle a confirmé que le verre de boisson riche en alcool avait été trouvé dans l’espace pour les pieds du passager arrière, où le fonctionnaire était assis.
[59] Après l’arrestation du conducteur, l’ASF Scorey est retournée dans la zone secondaire avec l’ASF Hart, où le fonctionnaire et son épouse étaient assis et fumaient des cigarettes. Lorsque les ASF ont posé des questions au sujet de la quatrième passagère, les choses sont devenues confuses. Quatre pièces d’identité ont été remises au début de l’incident, mais lorsque l’ASF Scorey est allée les retourner aux passagers, elle a constaté que deux pièces d’identité appartenaient à la même personne et qu’il n’y en avait aucune pour la quatrième passagère. À un moment donné, le fonctionnaire et son épouse ont même semblé se demander s’il y avait une quatrième passagère.
[60] Cependant, finalement, soit le fonctionnaire soit son épouse a dit : [traduction] « Oh […] elle est partie. » L’ASF Scorey a été surprise qu’un collègue dise à quelqu’un de partir parce que, selon ses mots : [traduction] « Nous savons tous qu’il ne faut pas partir, et il s’agit d’une infraction très grave de partir sans autorisation. » L’ASF Scorey a ajouté ce qui suit : « Pour le fonctionnaire et son épouse, cela n’aurait pas dû être si déroutant. Est‑ce qu’elle est allée au Canada ou non? Elle est partie, et je ne sais pas pourquoi elle est partie, mais elle est partie. »
[61] Lorsqu’elle a été interrogée quant à savoir si elle serait disposée à travailler à nouveau avec le fonctionnaire, l’ASF Scorey a témoigné qu’elle avait réfléchi longuement à la situation avant de témoigner, car elle savait que cette question lui serait posée. Elle a conclu qu’en raison de la totalité de cette situation, ce serait un risque si elle devait travailler avec lui à l’avenir. Elle a témoigné comme suit : [traduction] « L’ensemble de la situation témoigne d’un très mauvais jugement, y compris le fait d’être dans un véhicule avec de l’alcool ouvert en premier lieu. »
C. Dan Bubas, chef des opérations
[62] Dan Bubas a témoigné qu’il est employé auprès de l’ASFC depuis avril 1997, qu’il est devenu superviseur par intérim en 2003 et qu’il est devenu chef des opérations en 2015. Il a été affecté au PDE. Dans ce rôle, il supervisait l’équipe de surintendants et a participé à l’enquête et aux événements qui ont donné lieu à la suspension de 15 jours du fonctionnaire en juin 2017.
[63] Le fonctionnaire s’était vu imposer une mesure disciplinaire parce qu’il avait quitté le PDE sans autorisation, armé et dans un véhicule du PDE non identifié pour se rendre à sa résidence personnelle, afin de répondre à une préoccupation potentielle que son épouse avait soulevée au sujet d’un intrus possible dans la maison. Cependant, le chef Bubas a témoigné qu’une partie importante de la raison pour laquelle la direction de l’ASFC a décidé d’imposer la suspension de 15 jours était que le fonctionnaire avait tenté d’influencer le rapport d’un ASF stagiaire subalterne concernant l’incident. Plus particulièrement, il a été conclu que le fonctionnaire avait tenté d’influencer le stagiaire pour qu’il indique dans le rapport qu’un autre ASF responsable lui avait autorisé à prendre le véhicule et pour qu’il inclue ces renseignements dans son rapport, même si ce n’était pas vrai.
[64] Ce comportement constituait une violation du Code et était la raison pour laquelle la lettre contenait la mise en garde suivante :
[Traduction]
[…]
À l’avenir, vous êtes tenu de respecter les politiques et procédures de l’ASFC et de vous comporter d’une manière conforme au Code de conduite de l’ASFC. Tout manquement futur pourrait entraîner des mesures disciplinaires plus sévères, pouvant aller jusqu’au licenciement.
[…]
[65] Le chef Bubas a également témoigné d’une réunion prédisciplinaire qui a été tenue après l’achèvement du rapport de la SENP, mais avant que la direction de l’ASFC n’impose une mesure disciplinaire. Témoignant à partir de notes prises lors de cette réunion, le chef Bubas a discuté de parties de la réunion au cours desquelles il avait eu l’impression que le fonctionnaire n’avait pas été franc et honnête. Les notes comptent 14 pages, mais la portion suivante résume la discussion sur l’alcool dans la voiture en question :
[Traduction]
[…]
Le délégué syndical Laurie a déclaré que le rapport mentionne qu’il y avait de l’alcool ouvert dans le véhicule.
Le chef Bubas a déclaré qu’il y avait deux problèmes, soit l’alcool ouvert dans le véhicule, ce qui est illégal, puis que l’alcool avait également été déplacé.
Le délégué syndical Laurie a déclaré qu’il y avait trois personnes dans la voiture une fois que le sujet avait été retiré. L’ASF Hart n’avait vu personne déplacer l’alcool.
Le chef Bubas a demandé à l’ASF Redmond s’il avait déplacé l’alcool.
L’ASF Redmond a répondu par la négative.
Le chef Bubas a dit : « ou, ne l’avez‑vous pas déplacé ou vous ne vous en souvenez‑vous pas? »
L’ASF Redmond a répondu par la négative, il n’était pas au courant qu’il y avait de l’alcool dans le véhicule.
Le chef Bubas a proposé qu’en vertu de ce raisonnement, il n’a pas dû voir quelqu’un le déplacer non plus.
L’ASF Redmond a indiqué que cela était exact. Il n’a vu personne le déplacer.
Le délégué syndical Laurie a affirmé que cet élément ne devrait pas être inclus dans le rapport. Le fait de dire qu’il était plausible n’est pas la même chose que de dire qu’il en est ainsi, selon la prépondérance des probabilités. La prépondérance des probabilités est de 51 %. La plausibilité est plutôt de 10 % à 20 %.
Le chef Bubas a déclaré que le fait qu’un témoin ne se souvienne pas de ce qu’il a dit ou fait constitue une partie du problème.
[…]
L’ASF Redmond a déclaré qu’il avait interrogé son épouse au sujet de l’alcool dans le véhicule. Elle lui a dit que Mme Ruttledge lui avait remis l’alcool et qu’elle l’avait mis sur le siège arrière.
Le chef Bubas a demandé à l’ASF Redmond quand elle lui a dit cela.
L’ASF Redmond a dit qu’il lui avait posé la question après avoir reçu le rapport, soit la fin de semaine dernière.
Le chef Bubas a déclaré que, d’un point de vue extérieur, l’épouse de l’ASF Redmond fait beaucoup d’actions qui bénéficient directement à l’ASF Redmond, et ce, à son insu. Le chef Bubas a cité le déplacement de l’alcool, le fait de ne pas avoir informé l’ASF Redmond que Mme Ruttledge avait visité leur maison, puis d’avoir ensuite parlé avec Mme Ruttledge au sujet de l’enquête en tant qu’exemples de renseignements clés dont l’ASF Redmond prétend ne pas avoir connaissance.
L’ASF Redmond a déclaré que dans le contexte de la présence d’alcool dans le véhicule, la situation était très floue. Il n’était pas sûr que Mme Ruttledge et son épouse aient même pensé à dissimuler quelque chose.
Le délégué syndical Laurie a dit qu’il s’agissait d’une façon un peu enfantine de dissimuler quelque chose – sous le siège avant.
L’ASF Redmond a affirmé que le fait de déplacer la bouteille dans le véhicule profite au conducteur, et non lui. Il peut s’agir de la raison pour laquelle elle l’a déplacée. La bouteille n’avait rien à voir avec lui.
Le chef Bubas a demandé à l’ASF Redmond s’il avait consommé de l’alcool dans la voiture. Il a fait remarquer que d’autres alcools étaient apparemment présents – un verre et de la bière.
L’ASF Redmond a répondu par la négative. Il avait consommé de l’alcool avant de partir.
Le délégué syndical Laurie a déclaré qu’il n’estime pas qu’il y avait une raison élaborée pour déplacer l’alcool. Il ne s’agissait pas d’une tentative de contrecarrer une enquête.
[…]
D. Mme Rutledge – la passagère
[66] Mme Rutledge a témoigné par vidéoconférence à l’audience au sujet de l’incident. Des captures d’écran de photos de l’alcool trouvé dans la voiture, sur le sol du siège arrière passager, ainsi qu’un verre contenant un peu d’alcool lui ont été montrées. Elle a ensuite été interrogée au sujet de la consommation d’alcool dans la voiture et elle a fait la déclaration suivante au cours de son interrogatoire principal :
[Traduction]
Q : Est-ce qu’il y a eu consommation d’alcool dans la voiture lorsque vous vous dirigiez vers la frontière?
R : Je crois qu’il devait y en avoir oui.
Q : Qui consommait de l’alcool?
R : Tout le monde.
[67] En contre‑interrogatoire, les questions suivantes lui ont été posées et elle y a répondu :
[Traduction]
Q : Avez‑vous un souvenir distinct de M. Redmond qui consommait de l’alcool?
R : Un souvenir distinct, non.
Q : En ce qui concerne la consommation d’alcool, vous avez répondu qu’il y avait eu consommation d’alcool?
R : Oui, de l’alcool a été consommé dans la voiture, mais comme je l’ai déjà dit, toute la soirée est floue pour moi.
[68] Mme Rutledge a également témoigné au sujet de ses communications avec l’épouse du fonctionnaire, d’abord le soir même de l’événement, lorsqu’elle l’a invitée chez eux, et ensuite quelques jours plus tard, lorsqu’elle a communiqué avec elle pour organiser un rencontre afin de discuter de l’enquête en cours. Mme Rutledge a également confirmé dans son témoignage qu’au cours de leur deuxième rencontre quelques jours plus tard, l’épouse du fonctionnaire avait [traduction] « laissé entendre » qu’elle devait dire dans le cadre de l’enquête que le fonctionnaire ne lui avait pas dit de quitter le PDE ce soir‑là et de ne pas dire à quiconque qu’elle était allée chez eux ce soir‑là, après l’arrestation de M. Range.
E. Roslyn MacVicar
[69] Roslyn MacVicar était la directrice générale régionale de l’ASFC pour la région du Pacifique et la décideuse dans la présente affaire. Les parties ont convenu d’admettre ses rapports et d’autres documents connexes sur consentement. Il a également été convenu qu’aucune conclusion négative ne serait tirée pour ne pas l’avoir appelée à témoigner personnellement sur les questions soulevées dans les rapports et la correspondance, tout particulièrement en ce qui concerne la lettre de licenciement du 18 janvier 2018.
F. Le fonctionnaire
[70] Le fonctionnaire a témoigné avoir commencé à travailler en tant qu’ASF en 1999 et avoir été affecté à son poste au PDE en 2001. Pour mettre en contexte les questions soulevées au cours de sa suspension antérieure de 15 jours, le fonctionnaire a témoigné qu’à un moment donné vers 2010, un incident est survenu au cours duquel il a participé à l’arrestation d’un résident de Point Roberts. Cette arrestation a mené à des accusations de conduite avec facultés affaiblies (CFA), d’agression et d’autres infractions pénales contre le résident. Apparemment, la personne était instable sur le plan mental. À un moment donné, la personne avait proféré des menaces contre le fonctionnaire et sa famille.
[71] La suspension antérieure de 15 jours du fonctionnaire a été imposée lorsqu’il a quitté le PDE soudainement et sans autorisation, croyant que sa famille était en danger en raison de cette personne, qui avait récemment été libérée de prison.
1. Le témoignage du fonctionnaire au sujet de l’incident
[72] Le fonctionnaire a témoigné que le 6 août, lui et son épouse ont pris un taxi canadien pour se rendre au festival de musique de Point Roberts parce qu’ils savaient qu’ils allaient consommer de l’alcool, danser et faire la fête. Vers minuit, ils étaient prêts à partir et ont demandé au barman de leur appeler un taxi. Il n’y avait pas de service cellulaire, donc ils ne pouvaient pas faire l’appel eux‑mêmes. Après environ une heure et demie, lui et son épouse étaient toujours assis au bord de la route en attendant le taxi lorsque M. Range et sa petite‑amie, Mme Rutledge, sont arrivés en voiture et leur ont proposé de les reconduire chez eux. Ils ont accepté l’offre parce que sinon, cela leur aurait pris environ 40 minutes pour rentrer chez eux à pied.
[73] Le fonctionnaire a témoigné qu’il n’avait remarqué aucun alcool dans la voiture et qu’il ne savait pas que de l’alcool avait été consommé dans la voiture lors du trajet de Point Roberts vers le PDE. Il a déclaré qu’il avait informé le conducteur qu’il pouvait arrêter avant la frontière afin qu’ils puissent rentrer chez eux à pied, mais le conducteur a insisté pour les reconduire chez eux en voiture. Il est entré dans la zone primaire, où l’ASF Hart a commencé son interrogatoire et son filtrage initiaux. Le fonctionnaire a ensuite signalé qu’au départ, il pensait que l’ASF Hart plaisantait, mais qu’il a ensuite constaté qu’il menait en fait une enquête pour CFA.
[74] À l’audience, le fonctionnaire a convenu que la question qu’il avait proposé au conducteur de poser à l’ASF Hart, soit [traduction] « L’arrêter pour quoi? », au cours de l’interrogatoire pour CFA de l’ASF Hart du conducteur, soit M. Range, était [traduction] « absolument inappropriée ». Au cours de l’enquête de la SENP, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir fait cette déclaration. À l’audience, il a témoigné en outre que le fait qu’il était un ASF principal rendait cette déclaration beaucoup plus inappropriée. Il a également témoigné qu’en y repensant, le fait de sortir de la voiture après que le conducteur ait été emmené ne constituait pas la meilleure décision, mais il a ajouté ce qui suit : [traduction] « Nous avions l’impression que nous étions restés dans la voiture pendant une période incroyablement longue, mais il s’agissait tout de même d’un mauvais jugement. »
[75] En ce qui concerne la question clé de savoir comment ou pourquoi Mme Rutledge a quitté le poste frontalier après qu’ils ont quitté la voiture, le fonctionnaire a affirmé qu’il se souvenait qu’elle avait dit qu’elle n’avait pas ses pièces d’identité et qu’elle souhaitait rentrer chez elle, et il se souvenait lui avoir donné l’adresse afin qu’elle puisse appeler un taxi. Il a témoigné qu’il ne se souvenait pas de lui avoir dit qu’elle pouvait partir ou de lui avoir donné des instructions. Il a témoigné ne pas s’en souvenir parce qu’il avait consommé une grande quantité d’alcool au cours de la journée – environ 10 bières et peut‑être un verre de boisson riche en alcool avant le festival et un autre après celui‑ci. Il a affirmé qu’après avoir été arrêtés à la frontière, ils ont tous constaté qu’ils étaient beaucoup plus ivres qu’ils ne l’avaient estimé. Il se souvenait que Mme Rutledge avait demandé un taxi et comment rentrer chez elle, et il se souvenait de lui avoir donné l’adresse du PDE afin qu’elle puisse dire au chauffeur de taxi où venir la chercher, car elle ne connaissait pas l’adresse.
[76] Au cours des jours qui ont suivi l’incident, le fonctionnaire a soutenu qu’il n’avait aucune connaissance que Mme Rutledge était restée chez lui ce soir‑là. Il a témoigné qu’il est rentré chez lui et s’est endormi. De plus, il a témoigné qu’il n’avait aucune connaissance que son épouse avait rendu visite à Mme Rutledge quelques jours plus tard au bar de Point Roberts et l’avait informée du fait qu’une enquête serait lancée et que son emploi serait en jeu, ni que son épouse avait fait certaines suggestions à Mme Rutledge, en disant qu’elle devrait répondre aux questions en disant qu’elle était vraiment ivre, qu’elle ne se souvenait pas de grand-chose et qu’elle avait paniqué et simplement quitté les lieux, mais que personne ne lui avait dit qu’elle pouvait partir.
[77] Le fonctionnaire a témoigné que son épouse avait caché tous ces renseignements de lui en vue de le [traduction] « protéger ». Il a témoigné en outre qu’il n’avait aucune connaissance que son épouse avait fait cela en son nom.
[78] En contre‑interrogatoire, il a été interrogé au sujet de la divergence entre le récit de l’ASF Hart concernant les circonstances du départ de Mme Rutledge et son propre récit de ces faits. Voici les questions et réponses pertinentes :
[Traduction]
Q : À la page 3 du rapport de M. Hart, confirmez‑vous que vous lui avez dit « oui » lorsqu’il vous a demandé si vous aviez dit à Mme Rutledge qu’elle pouvait partir?
R : Je ne me souviens pas de lui avoir dit de partir. Je ne me souviens pas d’avoir eu ces conversations. J’essaie de faire la distinction ici entre le souvenir et le manque de mémoire.
Q : Vous n’avez aucune raison aujourd’hui de remettre en question l’exactitude du rapport de l’agent Hart, n’est‑ce pas?
R : Je n’ai aucun souvenir d’avoir dit cela. Mme Rutledge a déclaré que je ne l’ai pas fait.
Q : Non, monsieur, Mme Rutledge a témoigné qu’elle ne s’en souvenait pas.
R : J’étais très ivre, c’est plus que possible. Je n’ai aucune raison de laisser entendre que l’ASF Hart mentirait.
Q : Si vous l’avez libérée, conviendriez‑vous que cela serait extrêmement grave parce que vous n’aviez pas le pouvoir de la libérer?
R : Oui.
[Je mets en évidence]
IV. Résumé de l’argumentation
A. La position de l’employeur
[79] L’employeur a soutenu que les ASF sont des employés clés de la fonction publique qui, en tant qu’agents de la paix, sont chargés d’assurer les services frontaliers intégrés qui appuient la sécurité nationale et facilitent la libre circulation du public et des marchandises à travers les frontières. À cet égard, un ou une fonctionnaire occupant le poste du fonctionnaire doit être en mesure de résister à un examen minutieux par le public qu’il ou elle sert, et en tant qu’agent ou agente de la paix, il ou elle doit respecter une norme d’intégrité et de conduite plus élevée (voir Stokaluk c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2015 CRTEFP 24).
[80] Au moment de l’incident, le fonctionnaire venait tout juste d’être suspendu pour une période de 15 jours, ce que l’employeur a soutenu constituer une mesure disciplinaire très importante. Il s’agissait effectivement d’une sanction de dernière chance, grâce à laquelle le fonctionnaire aurait dû comprendre l’importance d’agir en fonction des normes d’intégrité les plus élevées, surtout en ce qui concerne les enquêtes sur les questions relatives au Code.
[81] Même si l’incident qui a donné lieu à la mesure disciplinaire est survenu alors que le fonctionnaire n’était pas en service, il s’agissait d’une situation extrêmement grave qui impliquait ses collègues moins chevronnés. Dans le présent cas en particulier, toute la conduite ayant eu lieu en dehors de ses heures de travail a en fait eu lieu à son lieu de travail, mais lorsqu’il n’était pas en service. Par ses actions, au lieu d’appuyer ses collègues, il les a défiés en se penchant en avant pour que l’ASF Hart puisse voir son visage à un moment critique de l’interrogatoire.
[82] L’employeur et les enquêteurs de la SENP ont conclu que le fonctionnaire n’a pas dit la vérité tout au long de l’enquête. En guise d’argument, l’avocat de l’employeur a soutenu que le fait de [traduction] « mentir au cours d’un processus d’enquête » et le [traduction] « refus du fonctionnaire d’assumer la responsabilité de ses actions et sa tentative d’induire en erreur les enquêteurs » constituaient des facteurs aggravants sérieux qui justifiaient le licenciement.
[83] En tant qu’exemples du manque de franchise ou de la malhonnêteté manifeste du fonctionnaire, qui ont mené à la rupture du lien de confiance, l’avocat de l’employeur a souligné ce qui suit :
1) Au cours de l’entrevue menée par la SENP et à la réunion prédisciplinaire, le fonctionnaire a déclaré qu’il n’était pas au courant de la présence d’alcool dans le véhicule. L’ASF Scorey a témoigné que lorsqu’elle a ouvert la porte du véhicule, ce dernier sentait comme un bar. De l’alcool était présent dans le véhicule, et une bouteille d’alcool ouverte se trouvait exactement à l’endroit où le fonctionnaire était assis. Il est clair qu’il devait être au courant qu’il y avait de l’alcool, y compris une bouteille d’alcool ouverte, dans le véhicule.
2) En ce qui concerne la question de savoir qui a dit à Mme Rutledge de quitter les lieux, au cours de l’entrevue menée par la SENP, il a affirmé catégoriquement qu’il ne lui avait absolument pas demandé de retourner vers le sud. Ensuite, lorsqu’il a été interrogé quant à savoir la raison pour laquelle l’ASF Hart avait écrit dans son rapport que le fonctionnaire lui avait ordonné de partir, il a répondu aux enquêteurs de la SENP ce qui suit : [traduction] « L’ASF Hart a commis une erreur et il tentait donc de donner une bonne image de lui-même. »
3) À l’audience, selon le témoignage du fonctionnaire sur ce point important, il ne se souvenait pas avoir dit à Mme Rutledge qu’elle pouvait quitter le PDE. Ensuite, comme je l’ai déjà mentionné, en contre‑interrogatoire, il a témoigné comme suit :
[Traduction]
R : Je n’ai aucun souvenir d’avoir dit cela. Mme Rutledge a déclaré que je ne l’ai pas fait.
Q : Non, monsieur, Mme Rutledge a témoigné qu’elle ne s’en souvenait pas.
R : J’étais très ivre, c’est plus que possible. Je n’ai aucune raison de laisser entendre que l’ASF Hart mentirait.
[Je mets en évidence]
4) L’employeur a soutenu qu’il n’est tout simplement pas crédible de laisser entendre que Mme Rutledge s’est rendue chez le fonctionnaire après l’incident au PDE, mais qu’il n’en avait pas connaissance jusqu’à ce qu’il rencontre les enquêteurs de la SENP plus d’un mois plus tard. Il était incontesté que son épouse avait passé des heures cette nuit‑là à consommer de l’alcool avec Mme Rutledge et qu’il avait discuté avec son épouse le lendemain matin de l’incident en général.
5) De même, l’employeur a fait valoir qu’il est inconcevable que le fonctionnaire n’ait pas su que son épouse avait organisé une rencontre avec Mme Rutledge plus tard cette semaine‑là pour lui faire comprendre qu’elle ne devait pas admettre qu’elle était chez eux ce soir‑là ou que le fonctionnaire lui avait dit qu’elle pouvait quitter le PDE, car il faisait l’objet d’une enquête et que son emploi était en jeu.
[84] L’employeur a soutenu que le fonctionnaire avait délibérément menti tout au long du processus, et il a admis à l’audience qu’il n’avait montré aucun remords pendant l’enquête ou la réunion prédisciplinaire. La première fois qu’il a exprimé des remords fût lors de son témoignage à l’audience, lorsqu’il a éclaté en larmes, disant qu’il avait perdu le seul emploi qui lui avait fait se sentir fier de qui il était en tant que personne et en tant que membre de la communauté. Tout au long de l’incident et des enquêtes, le fonctionnaire a adopté une posture argumentative et défensive. Il l’a fait à nouveau lors de la réunion prédisciplinaire, et il a même remis en question les intentions de l’ASF Hart.
[85] Dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer s’il existait un motif valable de licenciement compte tenu des faits du présent cas, l’employeur a soutenu qu’il était trop tard pour [traduction] « se confesser » devant la Commission à l’audience. L’omission du fonctionnaire d’assumer la responsabilité de ses actions et sa tentative délibérée d’induire en erreur les enquêteurs constituaient des facteurs aggravants sérieux qui justifiaient la décision de l’employeur de le licencier.
[86] L’employeur a soutenu que le lien de confiance entre lui et le fonctionnaire avait été irrémédiablement rompu.
[87] L’employeur a fait valoir en outre que la conduite du fonctionnaire contrevenait au Code, qui établit les conditions d’emploi pour le poste important d’ASF. La violation de ces conditions dans toutes les circonstances du présent cas justifiait le licenciement du fonctionnaire, sans égard de toute analyse effectuée conformément à Millhaven Fibres Ltd. v. Oil, Chemical & Atomic Workers International Union, Local 9‑670, [1967] O.L.A.A. No. 4 (QL), concernant la question de savoir si la conduite en dehors des heures de travail justifiait une mesure disciplinaire ou un licenciement.
[88] Malgré cet argument, et de manière subsidiaire, l’employeur a soutenu que les critères pour imposer une mesure disciplinaire à un employé pour des comportements survenus en dehors des heures de travail énoncés dans Millhaven ont été respectés dans le présent cas.
[89] En invoquant l’analyse de cette décision par l’ancienne Commission dans Casey c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2005 CRTFP 46, au paragraphe 152, l’employeur a soutenu qu’il n’était pas nécessaire qu’il établisse que les cinq critères énoncés dans Millhaven avaient été satisfaits. La preuve d’un seul de ces critères suffit à justifier l’imposition de mesures disciplinaires pour une conduite en dehors des heures de travail. Selon l’argument de l’employeur, le fonctionnaire avait enfreint les sections mises en évidence du critère énoncé dans Millhaven :
[…]
[…] Les cinq critères en question sont les suivants :
la conduite de l’employé en cause fait du tort à l’entreprise ou à ses produits;
la conduite de l’employé le rend inapte à remplir ses fonctions convenablement;
la conduite de l’employé amène ses compagnons de travail à refuser de travailler avec lui ou les rend réticents à le faire ou incapables de le faire;
l’employé a été reconnu coupable d’une grave infraction au Code criminel portant atteinte à la réputation de l’entreprise et à celle de ses employés;
la conduite de l’employé nuit à la gestion des opérations et du personnel de l’entreprise.
[…]
[Les passages en évidence le sont dans l’original.]
[90] Malgré le fait que le fonctionnaire a travaillé pendant 16 ans sans avoir fait l’objet de mesure disciplinaire avant son licenciement, l’employeur a soutenu que son dossier disciplinaire, qui énumérait en partie des violations du Code, suivi par sa conduite en dehors des heures de travail consistant à interférer avec l’enquête sur la CFA de l’ASF Hart au PDE pendant l’incident, ainsi que son manque d’honnêteté et de sa déception concernant ces événements et ses tentatives délibérées d’influencer l’enquête de la SENP et d’induire en erreur l’employeur quant à l’incident, permettent d’établir que l’employeur s’est acquitté de son fardeau et qu’il existait un motif valable de licenciement.
[91] L’employeur a fait valoir que le grief devrait être rejeté.
B. La position de l’agent négociateur
[92] L’avocat de l’agent négociateur a proposé une autre façon d’examiner l’incident et les conclusions de la SENP qui ont suivi. Il a été reconnu que l’inconduite du fonctionnaire durant la nuit en question était grave et qu’elle contrevenait au Code. Cependant, son avocat a soutenu que l’employeur a exagéré l’ampleur de son inconduite, car il n’a pas commis quatre infractions distinctes au Code à quatre reprises, comme semble le conclure le rapport de la SENP. Au contraire, tous les événements invoqués par l’employeur étaient fondés sur une décision extrêmement mauvaise que le fonctionnaire a prise alors qu’il était en état d’ébriété; notamment, comme l’a déclaré l’avocat de l’agent négociateur, [traduction] « [i]l est monté dans une voiture avec un conducteur qui était également en état d’ébriété ».
[93] L’avocat de l’agent négociateur a soutenu que la question centrale dans le présent grief est le caractère approprié de la sanction imposée et que la décision de l’employeur d’imposer la sanction de licenciement était excessive et allait trop loin. Compte tenu de toutes les circonstances au moment pertinent, l’agent négociateur a soutenu que les intérêts de l’employeur auraient été mieux servis s’il avait imposé une longue suspension plutôt que de licencier le fonctionnaire.
[94] L’avocat de l’agent négociateur a également soutenu qu’en raison du fait que le présent arbitrage comportait une audience de novo, la Commission est tenue non seulement d’examiner et d’évaluer la question de savoir si l’employeur s’est acquitté de son fardeau d’établir un motif valable pour imposer une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement, mais également de tenir compte et d’examiner les éléments de preuve et les arguments présentés par l’agent négociateur à l’audience concernant les facteurs atténuants supplémentaires en vue d’évaluer la possibilité de réadaptation du fonctionnaire et de déterminer si le licenciement constituait la mesure disciplinaire appropriée à imposer, compte tenu de toutes les circonstances.
C. Les facteurs atténuants
[95] À l’audience, afin de démontrer sa loyauté et son dévouement à son emploi d’ASF ainsi que son engagement envers l’ASFC et le gouvernement fédéral, le fonctionnaire a abandonné toute demande dans sa plainte visant une rémunération rétroactive et l’octroi de dommages.
[96] À titre de réparation, le fonctionnaire a confirmé à l’audience qu’il demande seulement une ordonnance de réintégration avec crédit pour son service antérieur, mais sans aucune rémunération rétroactive. À son avis, cela démontrait son engagement et sa loyauté envers l’ASFC. En même temps, il a reconnu qu’il avait réussi à atténuer la plupart de ses pertes salariales grâce à d’autres sources de revenus au fil des ans depuis son licenciement.
[97] L’avocat du fonctionnaire a soutenu que le fonctionnaire mérite une autre chance en raison des facteurs atténuants suivants :
1) Il était évident que lorsqu’il s’est effondré à l’audience et s’est excusé auprès de l’employeur, de sa famille et de ses collègues pour les répercussions que ses actions avaient eues sur eux, il a reconnu le caractère inapproprié de ses actions et a démontré ses remords, ce qui pourrait mener au rétablissement du lien de confiance qu’il avait rompu.
2) Au moment de l’incident, il avait un bon dossier disciplinaire en tant qu’employé depuis 16 ans. Il n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire jusqu’en juin 2017, soit quelques mois avant l’incident.
3) L’incident principal est survenu lorsqu’il était en était d’ébriété et n’était pas en service, et ce n’était en aucun cas prémédité.
4) Il a admis qu’à ce moment‑là, il avait une relation malsaine avec l’alcool, à mais qu’il avait depuis travaillé sur ce problème et l’avait résolu.
5) L’employeur a sélectionné certaines parties du rapport de la SENP et a exagéré l’ampleur de son inconduite en affirmant qu’il était coupable de quatre violations différentes du Code.
6) L’employeur n’a pas établi toutes les allégations, en particulier celle selon laquelle il aurait demandé à Mme Rutledge de quitter le PDE prématurément.
7) L’enquête de la SENP était axée indûment sur la preuve qu’il avait agi de manière malhonnête ou tenté de manipuler l’enquête plutôt que d’évaluer la gravité de l’incident, qui est survenu lorsqu’il n’était pas en service et que tout le monde reconnaissait être survenu parce qu’il avait été extrêmement ivre.
8) Les mesures disciplinaires ont pour but d’être correctives, et non punitives, et l’avocat a soutenu que le fonctionnaire a appris de ses erreurs et devrait avoir une deuxième chance. À l’audience, il implorait une autre chance de prouver à son employeur qu’il mérite sa confiance.
9) L’avocat a contesté l’affirmation de l’employeur selon laquelle le fonctionnaire avait menti durant l’enquête et a soutenu que, même s’il existait un certain nombre d’incohérences, celles‑ci n’étaient pas suffisantes pour établir la malhonnêteté.
[98] L’agent négociateur a soutenu que le licenciement, qui est une [traduction] « peine capitale » en relations de travail, ne constituait pas la mesure disciplinaire appropriée dans le présent cas, compte tenu de toutes les circonstances et des facteurs atténuants qui ont été présentés à l’audience. Il n’y avait aucun doute quant à la gravité de la conduite en question, mais le fonctionnaire était un employé depuis 16 ans avec un dossier disciplinaire vierge jusqu’à ce que la suspension de 15 jours lui soit imposée plus tôt. Pendant 16 ans, le fonctionnaire a été très fier de son rôle et de son identité professionnelle, et il a exprimé de véritables remords à l’audience concernant leur perte, car ils lui donnaient un sens d’identité dans la petite communauté unique et le poste frontalier entre Tsawwassen et Point Roberts.
V. Analyse et motifs
[99] Je passe maintenant à l’analyse des questions soulevées dans le présent grief. Par souci de commodité, je vais les reformuler comme suit :
1) Le fonctionnaire a‑t‑il fait preuve d’une conduite coupable en dehors des heures de travail qui justifiait que l’employeur impose une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement?
2) Compte tenu de la nature de novo de l’audience, existe‑t‑il suffisamment de circonstances atténuantes pour conclure que la décision de l’employeur de licencier le fonctionnaire était excessive?
3) Si elle était excessive, quelle mesure disciplinaire devrait la remplacer?
A. L’approche
[100] Dans Mirabelli c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2025 CRTESPF 48, la commissaire Caroline Engmann a résumé succinctement l’approche que la Commission a adoptée et appliquée aux griefs disciplinaires, y compris les griefs de licenciement déposés en vertu de l’article 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2). Au paragraphe 94 de cette décision, elle a exposé l’approche comme suit :
[94] La jurisprudence arbitrale a établi depuis longtemps qu’un arbitre saisi d’un grief lié à une mesure disciplinaire doit poser trois questions distinctes. Premièrement, l’employé a‑t‑il fourni à l’employeur un motif juste et raisonnable de lui imposer des mesures disciplinaires? Si oui, la décision de l’employeur de congédier l’employé constituait‑elle excessive compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire? Enfin, si l’arbitre estime que le congédiement était une mesure excessive, quelle autre mesure serait juste et équitable? Il s’agit du critère énoncé dans la décision « Wm. Scott ». La chambre l’a adopté et appliqué de manière cohérente (voir les décisions Basra, aux par. 24 à 29, et Wm. Scott, au par. 13).
[101] Dans le cadre de l’évaluation de la question de savoir si la mesure disciplinaire imposée par un employeur était excessive, un arbitre de grief doit prendre en compte plusieurs facteurs, y compris ce qui suit (tiré de William Scott & Co v. Canadian Food and Allied Workers Union, Local P‑162, [1976] B.C.L.R.B.D. No. 98 (QL), au par. 14) :
[Traduction]
[…]
(i) Quelle est la gravité de l’infraction immédiate commise par l’employé qui a entraîné le licenciement (par exemple, la comparaison entre le vol et l’absentéisme)?
(ii) La conduite de l’employé était‑elle préméditée ou répétitive; ou était‑ce plutôt un écart de conduite momentané et émotionnel, peut‑être provoqué par une autre personne (par exemple, lors d’une altercation entre deux employés)?
(iii) L’employé a‑t‑il un dossier de long service auprès de l’employeur dans lequel il a établi qu’il était un travailleur compétent et a‑t‑il eu un historique disciplinaire relativement vierge?
(iv) L’employeur a‑t‑il déjà tenté des formes de mesures disciplinaires plus modérées pour cet employé qui n’ont pas réussi à régler le problème (par exemple, des retards persistants ou de l’absentéisme persistant)?
(v) Le licenciement de cet employé est‑il conforme aux politiques cohérentes de l’employeur ou semble‑t‑il cibler cette personne afin d elui infliger un traitement arbitraire et sévère (une question qui semble se poser particulièrement dans les cas de mesures disciplinaires imposées pour des grèves non autorisées)?
[102] Dans le cadre de l’évaluation de la conduite en dehors des heures de travail, les facteurs suivants, énoncés dans Millhaven, doivent également être pris en compte pour déterminer s’il y a eu une conduite en dehors des heures de travail pouvant faire l’objet de mesures disciplinaires :
[…]
[…] la conduite de l’employé en cause fait du tort à l’entreprise ou à ses produits;
[…] la conduite de l’employé le rend inapte à remplir ses fonctions convenablement;
[…] la conduite de l’employé amène ses compagnons de travail à refuser de travailler avec lui ou les rend réticents à le faire ou incapables de le faire;
[…] l’employé a été reconnu coupable d’une grave infraction au Code criminel portant atteinte à la réputation de l’entreprise et à celle de ses employés;
[…] la conduite de l’employé nuit à la gestion des opérations et du personnel de l’entreprise.
[103] L’avocat de l’employeur a soutenu que la conduite du fonctionnaire en dehors des heures de travail justifiait une mesure disciplinaire conformément à une analyse traditionnelle de Millhaven, mais il a également fait valoir que dans Tobin c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 254, aux paragraphes 1, 15, 53, 54, 56, 57 et 60 à 62, la Cour d’appel fédérale a confirmé que lorsque des violations du code de conduite sont établies en relation avec des conduites en dehors des heures de travail, elles constituent une violation distincte de la relation de travail, indépendante des critères énoncés dans Millhaven.
[104] En appliquant ces principes aux faits du présent cas, il est également important de se rappeler qu’en tant qu’ASF, le fonctionnaire était un agent de la paix dans une position d’autorité et de confiance. En conséquence, il était tenu de respecter une norme de conduite et d’intégrité plus élevée dans l’exercice de ses fonctions (voir Stokaluk, aux par. 155 à 166).
B. Analyse
[105] En fait, il s’agit d’un cas de conduite en dehors des heures de travail très unique. Même si techniquement la conduite du fonctionnaire est survenue alors qu’il n’était pas en service, l’incident a eu lieu sur son lieu de travail et a impliqué des collègues subalternes qu’il avait récemment formés ou encadrés. L’incident impliquait également des voyageurs avec lesquels il avait interagi précédemment dans le cadre de son rôle officiel d’ASF.
[106] L’avocat du fonctionnaire a reconnu que la conduite du fonctionnaire était grave et qu’elle justifiait une certaine mesure disciplinaire, mais il a soutenu que le licenciement était excessif et que les enquêteurs de la SENP avaient exagéré les allégations ou sélectionné des incidents pour faire paraître le fonctionnaire sous un mauvais jour.
[107] L’avocat du fonctionnaire avait raison de souligner que tous les comportements du fonctionnaire découlaient d’une mauvaise décision qu’il avait prise alors qu’il était en état d’ébriété, à savoir : [traduction] « Il est monté dans une voiture avec un conducteur qui était également en état d’ébriété. » En général, évidemment, il n’y a pas d’interdiction pour un employé de devenir ivre pendant son temps libre.
[108] Cependant, le fonctionnaire n’a pas été licencié parce qu’il a été trouvé sur le siège arrière d’une voiture au PDE avec de l’alcool ouvert et avec un conducteur ivre. Il a été licencié en raison de sa conduite ce soir‑là, qui a interféré avec l’évaluation importante de CFA effectuée par ses collègues subalternes et sapé cette évaluation, et, plus important encore, en raison de son manque de franchise subséquent concernant ces événements et de ses tentatives d’influencer l’enquête de la SENP qui a suivi l’incident.
[109] Il est difficile d’évaluer maintenant quelle aurait été la réponse disciplinaire de l’employeur si le fonctionnaire avait simplement coopéré dès le début lors de l’incident et tout au long de l’enquête qui a suivi l’incident. Le fait qu’il se soit penché en avant dans la voiture et ait demandé [traduction] « M’arrêter pour quoi? » ce soir‑là, et même son admission qu’il avait commis une erreur en laissant le passager partir pour une raison quelconque, pourraient très bien ne pas avoir entraîné une mesure disciplinaire importante ou avoir été suffisamment graves pour justifier son licenciement.
[110] La conduite qui était la plus grave et qui a porté atteinte au lien de confiance et de loyauté entre l’employeur et le fonctionnaire a été l’ampleur de son manque de franchise, son comportement évasif et ses dénégations délibérées, faites pour influencer l’issue de l’enquête à son avantage, ainsi que ses tentatives, par l’intermédiaire de son épouse, d’influencer le témoignage d’un témoin clé et d’interférer avec celui‑ci.
C. La malhonnêteté concernant la disparition de Mme Rutledge
[111] La partie la plus grave de la conduite du fonctionnaire en dehors des heures de travail pendant l’incident concerne la disparition de la passagère, Mme Rutledge, et son incapacité à fournir une explication crédible quant au rôle qu’il a joué dans sa disparition.
[112] L’ASF Hart a témoigné à partir de notes prises le soir en question. Il avait demandé au fonctionnaire s’il lui avait dit qu’elle pouvait partir, et ce soir‑là, sa réponse à l’ASF Hart était [traduction] « Oui ». Lorsqu’il a été confronté à cette information au cours de l’enquête de la SENP, il a nié catégoriquement avoir fait cette déclaration et a dit que l’ASF Hart l’avait mise dans son rapport pour dissimuler son [traduction] « mauvais travail » dans le cadre de l’enquête ce soir‑là. Fait important, le fonctionnaire n’a jamais changé son histoire à ce sujet jusqu’à son contre‑interrogatoire à l’audience.
[113] J’estime également hypocrite que, tout au long des événements, le fonctionnaire ait constamment évoqué le fait qu’il était en état d’ébriété le soir en question pour justifier son incapacité à se souvenir des aspects clés des événements les plus graves qui sont survenus, alors qu’il se souvenait d’autres aspects. Même pendant son témoignage à l’audience, il a continué à soutenir qu’il avait été trop ivre pour se souvenir de quoi que ce soit sur la façon dont la passagère avait quitté le PDE, mais a finalement concédé qu’en raison de son état d’ébriété, il était [traduction] « plus que possible » qu’il ait pu être impliqué dans la décision de Mme Rutledge de partir.
[114] J’estime qu’il est important de noter comment il a fait cette importante concession sous serment à l’une des accusations les plus graves qui ont découlé de l’incident. Il a d’abord poursuivi ses allégations d’ivresse débilitante, ce qui lui a permis de dire ce qui suit, sous serment : [traduction] « Je ne me souviens pas d’avoir eu ces conversations », mais lorsqu’il a été confronté en contre‑interrogatoire au fait évident que l’ASF Hart n’aurait eu aucune raison de mentir, il a finalement concédé.
[Traduction]
R : Je ne me souviens pas de lui avoir dit de partir. Je ne me souviens pas d’avoir eu ces conversations. J’essaie de faire la distinction ici entre le souvenir et le manque de mémoire.
Q : Vous n’avez aucune raison aujourd’hui de remettre en question l’exactitude du rapport de l’agent Hart, n’est‑ce pas?
R : Je n’ai aucun souvenir d’avoir dit cela. Mme Rutledge a déclaré que je ne l’ai pas fait.
Q : Non, monsieur, Mme Rutledge a témoigné qu’elle ne s’en souvenait pas.
R : J’étais très ivre, c’est plus que possible. Je n’ai aucune raison de laisser entendre que l’ASF Hart mentirait.
Q : Si vous l’avez libérée, conviendriez‑vous que cela serait extrêmement grave parce que vous n’aviez pas le pouvoir de la libérer?
R : Oui.
[Le passage en évidence l’est dans l’original.]
[115] Je conclus que, au cours de l’enquête ou à tout moment avant son contre‑interrogatoire, le refus du fonctionnaire d’admettre qu’il était [traduction] « plus que possible » qu’il ait dit à Mme Rutledge de partir, malgré les notes de l’ASF Hart indiquant le contraire, établit que, selon la prépondérance des probabilités, il a délibérément menti tout au long de l’enquête au sujet de son rôle dans l’incident. Il a tenté de se décharger de sa responsabilité et de blâmer l’ASF Hart parce qu’il savait que, peu importe son niveau d’ivresse, ce serait une infraction très grave s’il admettait qu’il l’avait libéré alors qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire. Bref, il a menti pour empêcher les enquêteurs de conclure à sa conduite répréhensible. Il s’agissait exactement du contraire d’être franc et d’assumer la responsabilité de ses actions dans l’incident.
[116] De même, je conclus que le fonctionnaire a délibérément pris des mesures, avec l’aide de son épouse, pour influencer le témoignage de Mme Rutledge. Elle était le témoin clé. Cette conclusion est particulièrement troublante parce qu’il s’agissait de la deuxième fois en deux mois que des enquêteurs distincts de la SENP concluaient que le fonctionnaire avait tenté d’influencer le témoignage d’un témoin dans le cadre d’une enquête sur le Code et d’interférer avec celui-ci, à son avantage.
[117] Le fonctionnaire voudrait que tout le monde croie que les actions de son épouse pour rencontrer Mme Rutledge et pour l’entraîner sur la manière de répondre au cours de l’enquête de la SENP ont été prises uniquement par elle, à son insu, pour le protéger. Les enquêteurs de la SENP ont conclu que, selon la prépondérance des probabilités, cela n’était pas vrai. Ils ont d’abord conclu qu’il était très peu probable que son épouse ait pris l’initiative de rencontrer Mme Rutledge à l’insu du fonctionnaire. En deuxième lieu, elle n’aurait même pas su qu’une enquête serait effectuée à moins qu’il ne lui en parle.
[118] Selon tous les éléments de preuve, y compris ceux fournis par le fonctionnaire, je suis d’accord avec les enquêteurs de la SENP qu’il n’est tout simplement pas crédible que son épouse ait pris l’initiative, sans lui en parler, de contacter Mme Rutledge et de lui faire des suggestions sur la façon dont elle pourrait répondre aux questions des enquêteurs.
[119] Si Mme Rutledge n’avait pas craqué au cours de l’enquête de la SENP, personne n’aurait jamais su que l’épouse du fonctionnaire avait organisé une rencontre clandestine avec elle pour l’avertir de l’enquête et pour lui donner des conseils sur ce qu’elle devait dire. Il s’agissait d’un événement très important. Évidemment, il impliquait le fonctionnaire, mais il a fermement nié en avoir eu connaissance jusqu’à ce que les enquêteurs de la SENP en découvrent l’existence. Pourtant, entre lui et son épouse, il était sûrement le seul à avoir une véritable connaissance de la manière dont le témoignage de Mme Rutledge pouvait lui être préjudiciable au cours d’une enquête subséquente portant sur son rôle dans l’incident.
[120] Selon la prépondérance des probabilités, je ne crois tout simplement pas l’histoire du fonctionnaire selon laquelle il s’est endormi et ignorait totalement que Mme Rutledge s’était rendue chez lui et y avait passé la nuit après l’incident, et que son épouse ne lui a jamais parlé d’aucune des interactions, y compris de la rencontre clandestine avec Mme Rutledge, avant l’enquête de la SENP en septembre.
[121] Au cours de l’enquête, même lorsque les enquêteurs de la SENP l’ont confronté à l’aide d’une preuve vidéo le montrant en train de discuter pendant plusieurs minutes avec Mme Rutledge cette nuit‑là, puis de pointer du doigt en direction du Canada, il a continué à refuser d’admettre toute conduite répréhensible et a essayé de l’expliquer en disant aux enquêteurs qu’il ne pointait pas vers le Canada; il ne faisait que [traduction] « secouer sa cigarette ». Cette explication est intéressée et le fait de changer rapidement d’explication démontre que chaque fois que le fonctionnaire était confronté à des éléments de preuve qui contredisaient sa version des faits, il ne l’admettait pas, mais cherchait plutôt à les nier ou à les reformuler en sa faveur.
[122] Dans son témoignage, l’ASF Scorey a résumé de manière assez simple comment l’histoire du fonctionnaire n’était tout simplement pas logique :
[Traduction]
Tous les ASF savent qu’un voyageur ne doit pas quitter le point d’entrée sans autorisation et pourtant c’est exactement ce qui vient de se passer et l’ASF principal Redmond était là et s’il ne lui a pas dit de partir, il n’a rien fait pour l’empêcher ou même me signaler à moi ou au ASF Hart qu’elle partait.
D. D’autres exemples d’un manque d’honnêteté
[123] Dans l’ensemble, je conclus que l’approche intentionnelle du fonctionnaire à l’égard de l’enquête était de chercher un moyen d’éviter d’admettre une conduite répréhensible et de limiter la capacité des enquêteurs à découvrir des actes répréhensibles, parfois en niant carrément des faits qu’il devait savoir être vrais. Un autre exemple est survenu au cours de son premier interrogatoire, lorsqu’il a dit sans équivoque aux enquêteurs ce qui suit : [traduction] « Je n’ai pas dit “T’arrêter pour quoi”? » Cependant, peu après, il a modifié sa déclaration de la façon suivante : [traduction] « Je ne me souviens pas d’avoir fait la déclaration “T’arrêter pour quoi?” »
[124] À l’audience, son témoignage était complètement différent. Il a pleinement reconnu qu’il s’était penché en avant dans la voiture et avait fait le commentaire [traduction] « T’arrêter pour quoi », et que cette déclaration était [traduction] « absolument inappropriée », surtout compte tenu de son poste d’ASF principal. Il a admis qu’il était inapproprié pour quiconque, encore moins un ASF principal, de faire une telle remarque, car elle sapait l’autorité de l’ASF Hart à un moment critique de l’inspection.
[125] Cela soulève la question de savoir comment le fonctionnaire semblait n’avoir aucune difficulté à se souvenir d’avoir fait la déclaration presque sept ans après l’incident, mais en septembre 2017, seulement un mois après, il a absolument nié l’avoir faite ou a dit qu’il ne se souvenait pas l’avoir faite.
[126] Je conclus que le manque d’honnêteté et de franchise de la part du fonctionnaire tout au long du processus d’enquête, ainsi que son déni persistant de toute connaissance ou implication concernant la disparition de Mme Rutledge, constitue une inconduite grave qui a aggravé et élevé sa conduite en dehors des heures de travail la nuit en question au point que l’employeur était justifié de considérer son licenciement comme une réponse disciplinaire appropriée.
E. Le dossier disciplinaire du fonctionnaire
[127] Au moment de l’incident, une suspension récente de 15 jours figurait au dossier disciplinaire du fonctionnaire.
[128] Avant cet incident, le fonctionnaire avait un dossier disciplinaire vierge de 16 ans de service. Lors de cet incident, l’employeur a reconnu et exprimé une certaine sympathie pour ses circonstances personnelles, qui l’ont amené à quitter son poste armé et dans un véhicule du PDE non identifié. Toutefois, la violation du Code qui s’est produite lorsqu’il a tenté d’influencer une enquête de la SENP à son avantage a été le facteur le plus important dans l’évaluation de la sanction par la direction de l’ASFC.
[129] Le concept de mesures disciplinaires progressives permet à un employeur d’imposer des sanctions d’une gravité croissante, pouvant aller jusqu’au licenciement, surtout lorsque les infractions liées à l’emploi sont semblables. Dans le présent cas, les infractions liées à l’emploi étaient semblables et ne sont survenues qu’à quelques mois d’intervalle. L’enquête de la SENP sur l’incident a révélé que les actions du fonctionnaire ce soir‑là constituaient en fait une violation plus grave du Code que les événements survenus en juin. L’enquête a permis de conclure que les actions du fonctionnaire contrevenaient à quatre articles différents du Code; à savoir le conflit d’intérêts, la conduite déshonorante, l’abus de pouvoir en dehors des heures de travail, et le manque de franchise.
[130] Selon les conclusions du rapport de la SENP, la direction de l’ASFC a conclu que le fonctionnaire n’avait pas été franc au sujet de son rôle dans l’incident, n’avait accepté aucune responsabilité à cet égard ni reconnu de conduite répréhensible de sa part, et n’avait fait preuve d’aucun remords. En tant qu’ASF, il occupait un poste de confiance et d’autorité. De plus, ses actions et son comportement concernant les événements survenus en dehors des heures de travail en question, ainsi que sa conduite lors de la précédente enquête de la SENP qui a donné lieu à la suspension de 15 jours qui figurait à son dossier, avaient irrémédiablement rompu le lien de confiance nécessaire pour qu’il continue d’être employé.
[131] En tenant compte de toutes les circonstances, j’ai conclu que le fonctionnaire s’était livré à une conduite coupable en dehors des heures de travail lors de l’incident survenu le soir du 6 août 2017, qui justifiait l’imposition d’une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement – soit en fonction des critères énoncés dans Millhaven, soit en fonction des conclusions des enquêteurs de la SENP concernant ses violations du Code.
[132] La suspension précédente de 15 jours figurant à son dossier, ainsi que le moment de l’incident, combinés à son comportement ultérieur consistant à tenter d’influencer l’issue de l’enquête et à son manque de remords ou de reconnaissance de toute conduite répréhensible, ont aggravé la situation à un tel point que son licenciement constituait une réponse disciplinaire appropriée que l’employeur devait envisager, même avec son dossier disciplinaire vierge de 16 ans.
F. Les facteurs atténuants
[133] Étant donné la nature de novo de l’audience, existe‑t‑il des circonstances atténuantes suffisantes pour conclure que la mesure disciplinaire était excessive?
[134] Dans Rossin‑Arthiat c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2025 CRTESPF 53, une décision récente de la Commission concernant le licenciement d’un ASF pour conduite en dehors des heures de travail, la commissaire Amélie Lavictoire a déclaré ce qui suit :
[…]
[210] Dans le cadre de son analyse visant à déterminer si la mesure disciplinaire imposée à un employé était excessive dans les circonstances, la Commission met en balance les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Aux fins de cette analyse, la Commission doit déterminer si le fonctionnaire présente un potentiel de réhabilitation suffisant pour qu’elle puisse conclure que le lien de confiance entre lui et la défenderesse n’est pas irrémédiablement rompu.
[…]
[135] Afin d’appuyer son argument selon lequel il mérite une deuxième chance, dans son témoignage à l’audience, le fonctionnaire a exprimé ses remords et a fondu en larmes. Il a présenté ses excuses à toutes les personnes impliquées dans la présente affaire pour sa conduite. À l’audience, il a déclaré ce qui suit :
[Traduction]
J’ai maintenant appris de ce qui s’est passé et de ma décision, et que mes actions ont non seulement un impact sur moi, mais aussi sur tous ceux qui sont associés à moi dans ce cas, soit tous mes collègues et tout le monde ici. J’ai appris de mon erreur. Je n’ai aucune rancune envers l’ASFC, c’était ma faute qui a donné lieu à l’enquête. À cette époque, j’avais une relation malsaine avec l’alcool, mais j’ai depuis corrigé cela grâce à un counseling. Je sais que, que je sois en service ou pas, je suis tenu de respecter la norme éthique la plus élevée et je suis désolé d’avoir déçu mon employeur. Je sais maintenant que je dois prendre de meilleures décisions et être conscient des conséquences de mes décisions.
[136] À la question de savoir pourquoi il demande à être réintégré après toutes les circonstances et le temps qui s’est écoulé, il a dit ce qui suit :
[Traduction]
Je demande à être réintégré parce qu’être agent des services frontaliers était mon identité pendant 16 ans. J’étais fier de représenter l’ASFC dans ma communauté et mon rôle d’agent des services frontaliers m’a procuré un véritable sentiment d’accomplissement que je n’ai jamais pu trouver ailleurs.
[137] En contre‑interrogatoire, il a admis que pendant toute l’enquête de la SENP, il n’a fait preuve d’aucun remords et qu’à un moment donné, il a même essayé de rejeter la faute sur son collègue, l’ASF Hart pour la disparition de la passagère, Mme Rutledge, en disant que l’ASF Hart dissimulait ses erreurs parce qu’il avait fait un [traduction] « mauvais travail ».
G. Analyse du droit
[138] Des sentiments sincères de remords, la reconnaissance d’une conduite répréhensible, des excuses et l’acceptation de la responsabilité de ses actions sont au cœur de l’évaluation par un arbitre de grief du potentiel de réadaptation d’un employé reconnu coupable d’une inconduite. Cependant, lorsque ces expressions sont faites après une tendance impénitente de tentative d’influencer une enquête sur l’inconduite, avec des dénégations continues jusqu’à l’audience, il est alors légitime de remettre en question la sincérité du fonctionnaire à se confesser et à faire ces expressions à l’audience.
[139] Dans Rossin‑Arthiat, la commissaire Lavictoire a déclaré ce qui suit au sujet des expressions de remords qui sont reconnues à la dernière minute :
[…]
[220] Reconnaître l’inconduite et assumer la responsabilité de ses actes sont deux éléments indissociables. Toutefois, lorsque l’inconduite est reconnue au dernier moment possible, c.‑à‑d. à l’audience, il peut sembler s’agir d’une démarche intéressée, et le poids de cette reconnaissance comme facteur atténuant est diminué.
[…]
[250] Pour que la reconnaissance de l’inconduite constitue un facteur atténuant qui pèse nettement en faveur du fonctionnaire s’estimant lésé, il ne doit pas suffire d’un simple aveu de reconnaissance. L’aveu de reconnaissance doit s’accompagner d’une compréhension démontrée de la nature de l’inconduite, du manquement aux devoirs et obligations, et de la nature et de la gravité des répercussions potentielles de cette inconduite sur lui, sur son employeur, et sur le public en général.
[251] En l’absence d’une telle démonstration de compréhension, le retour du fonctionnaire dans son milieu de travail peut être perçu comme un risque véritable (voir Stokaluk, au par. 172).
[…]
[140] Un manque de coopération et une malhonnêteté au cours d’une enquête ou d’une audience peuvent constituer des facteurs aggravants à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de la mesure disciplinaire qui a été imposée. Les deux sont des considérations externes par rapport à la question de savoir si une inconduite a eu lieu, mais elles peuvent influencer la détermination de la gravité de la sanction qui devrait s’appliquer à l’inconduite en question (voir Touchette c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2019 CRTESPF 72, au par. 78).
[141] Dans une autre décision antérieure de la Commission concernant une enquête sur le Code, soit Oliver c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 43, le commissaire Ian Mackenzie a fait les commentaires suivants sur la façon dont le fait de ne pas coopérer ou d’être franc au cours d’une enquête peut avoir une incidence sur la sanction :
[…]
[103] La reconnaissance de la culpabilité ou d’une certaine responsabilité pour ses actions est un facteur essentiel dans l’évaluation du caractère approprié de la mesure disciplinaire. Il en est ainsi puisque la possibilité de réhabilitation du fonctionnaire s’estimant lésé est fondée sur la confiance, et la confiance est fondée sur la vérité. Si un fonctionnaire s’estimant lésé a trompé son employeur, a omis de coopérer à une enquête légitime d’allégations de conflit d’intérêts et refuse d’admettre toute responsabilité en dépit des preuves qui montrent une faute, alors le rétablissement de la confiance nécessaire à une relation d’emploi est impossible.
[…]
H. Évaluation du potentiel de réadaptation du fonctionnaire
[142] Je reconnais qu’à l’audience, le fonctionnaire s’est présenté comme un employé qui a exprimé des remords et a accepté la responsabilité de sa conduite en dehors des heures de travail pendant l’incident. Cependant, même à l’audience, il ne semblait pas comprendre que la véritable gravité incluait sa conduite pendant l’enquête et son manque de franchise en réponse aux questions des enquêteurs de la SENP.
[143] D’après tous les éléments de preuve, je conclus que le fonctionnaire a intentionnellement essayé d’influencer l’issue de l’enquête sur sa conduite répréhensible plutôt que de coopérer et de travailler pour contribuer à l’enquête. S’il avait contribué à l’enquête, il aurait pu démontrer à son employeur qu’il pouvait être digne de confiance et être honnête et franc conformément à son devoir et à son serment en tant qu’ASF. Certainement, les événements survenus en dehors des heures de travail justifiaient une enquête, mais ses actions et ses réponses subséquentes visant à contrôler l’issue de l’enquête ont mené à des conclusions plus graves selon lesquelles le Code avait été enfreint.
[144] L’honnêteté et l’acceptation de la responsabilité sont fondamentales pour le lien de loyauté et de confiance nécessaire à la création et au maintien d’une relation de travail positive. Cela aurait dû être évident pour le fonctionnaire, surtout dans une situation où il était interrogé par des enquêteurs de la SENP qui menaient une enquête concernant le Code pour déterminer s’il avait contrevenu aux normes fondamentales et d’éthique, ainsi que l’intégrité requises pour exercer son travail.
[145] Les deux collègues du fonctionnaire ont témoigné qu’ils ne souhaiteraient pas travailler avec lui à l’avenir. Étant donné ce que le fonctionnaire a dit sur la façon dont l’ASF Hart avait effectué son travail et sur l’ensemble de la situation, ils ont témoigné qu’il serait risqué de travailler à nouveau avec lui.
[146] À l’audience, le fonctionnaire a présenté une image différente de lui‑même, montrant un employé désolé et en larmes, désireux d’être réintégré et d’avoir une deuxième chance. La croissance de sa prise de conscience personnelle mérite d’être saluée et encouragée; cependant, j’estime que cela n’est pas suffisant pour me convaincre que le lien de confiance et de loyauté qui a été rompu pourrait être réparé ou rétabli s’il était réintégré.
[147] La conduite malhonnête du fonctionnaire au cours de l’enquête touche au cœur du lien de loyauté et de confiance qui est essentiel pour maintenir une relation de travail. En fin de compte, en vérité, ses actions au cours de l’enquête de la SENP sur l’incident ont causé la rupture irréversible du lien de loyauté et de confiance sur lequel repose la relation de travail.
[148] Que la conduite du fonctionnaire soit considérée comme une conduite en dehors des heures de travail et analysée selon les critères énoncés dans Millhaven ou analysée comme une violation du Code, dans les deux approches, en tenant compte des éléments de preuve atténuants et de son témoignage qui a été présenté de novo à l’audience, je conclus que la décision de l’employeur d’imposer la sanction disciplinaire du licenciement demeure appropriée et n’est pas excessive.
[149] L’expression de remords par le fonctionnaire à l’audience, ainsi que ses excuses et sa reconnaissance de la façon dont ses actions ont touché toutes les personnes concernées par le cas qui nous occupe, ne constituent pas des facteurs atténuants suffisants pour réparer la confiance et la loyauté sur lesquelles repose la relation de travail. Par conséquent, il n’y a aucune raison de substituer la sanction dans ces circonstances.
[150] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
VI. Ordonnance
[151] Le grief est rejeté.
Le 31 décembre 2025.
Traduction de la CRTESPF
David Jewitt,
une formation de la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral