Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
En 2020, le fonctionnaire s’estimant lésé et le défendeur ont conclu une entente de règlement pour traiter plusieurs griefs et une plainte. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas renvoyé les griefs ou la plainte à la Commission. En 2024, le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que le défendeur avait contrevenu à l’entente de règlement. Il a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale pour faire appliquer l’entente. Sa demande a été rejetée. Il a ensuite déposé un grief alléguant que le défendeur avait contrevenu à l’entente de règlement, ce que celui-ci a nié. Après avoir renvoyé ce grief à l’arbitrage, le défendeur a demandé à la Commission de le rejeter parce qu’elle n’avait pas compétence pour l’entendre. La Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre le grief. La Commission a déterminé qu’elle ne satisfaisait pas aux deux conditions énoncées dans Kennedy pour assumer la compétence de faire appliquer une entente de règlement. Bien que le fonctionnaire s’estimant lésé ait été une partie à la procédure initiale et au règlement, la procédure qui a été réglée en 2020 n’a pas été entamée en vertu d’une disposition de la Loi accordant à la Commission la compétence d’entendre le différend. La Commission a conclu qu’elle n’avait pas la compétence implicite pour trancher ce cas. Aucun des griefs qui ont été réglés n’aurait pu être renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’article 209 de la Loi. L’article 209 attribue à la Commission la compétence d’entendre certains griefs, mais pas tous. Sa compétence pour régler les cas de violation des ententes de règlement découle de l’article 12 de la Loi. Ainsi, le pouvoir d’entendre un différend sur la mise en œuvre d’un règlement d’un grief déposé en vertu de l’article 208, mais non de l’article 209, serait incompatible avec le contexte plus large de la Loi.
Grief rejeté.
Ordonnance de mise sous scellés en partie de l’entente de règlement.