Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20260112

Dossier: 566‑02‑49503

 

Référence: 2026 CRTESPF 2

Loi sur la Commission des

relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

Entre

 

Daniel Greene

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(ministère de la Défense nationale)

 

employeur

Répertorié

Greene c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

Devant : Christopher Rootham, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Stephanie Rochon Perras et Danielle Lafleur, avocates

Pour l’employeur : Virginie Gagnon‑Dubreuil, avocate

Affaire entendue par vidéoconférence

du 7 au 9 octobre 2025.

(Traduction de la CRTESPF)


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’un grief relatif à la description de travail. J’ai décidé d’accueillir le grief en partie.

[2] Daniel Greene, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), était un agent financier auprès du ministère de la Défense nationale (MDN ou l’« employeur ») à compter de 2009 jusqu’à sa promotion en 2023. Il a reçu une description de travail lorsqu’il a été nommé et celle-ci ne lui a posé aucun problème. En 2019, le MDN a décidé de créer et d’appliquer une description de travail générique au poste du fonctionnaire, ainsi qu’à celui d’autres agents financiers. Le fonctionnaire soutient que cette description de travail générique ne décrit pas de manière exacte les fonctions de son poste, et il me demande d’ordonner à l’employeur d’y apporter six modifications.

[3] J’ai décidé d’ordonner à l’employeur d’apporter trois modifications à la description de travail générique.

[4] En premier lieu, j’ordonne à l’employeur de modifier les références au fait que le fonctionnaire est soumis à une supervision pour qu’elles soient formulées de manière à indiquer qu’il est assujetti à des directives. Même si les termes [traduction] supervision » et [traduction] « directives » sont semblables, les parties les traitent différemment, la supervision étant plus intense que des directives. Le niveau d’autonomie du fonctionnaire indique qu’il est soumis à des directives, et non à une supervision.

[5] En deuxième lieu, j’ordonne à l’employeur de modifier les fonctions du fonctionnaire de [traduction] « services financiers de base » et de [traduction] « services de gestion financière de base » à [traduction] « services financiers » et à [traduction] « services de gestion financière » (c.‑à‑d. de supprimer les mots [traduction] « de base »). Les éléments de preuve du fonctionnaire m’ont convaincu qu’il fournissait plus que des services financiers de base, mais moins que les services financiers avancés qu’il a allégués.

[6] En troisième lieu, j’ordonne à l’employeur de supprimer certaines des références dans la description de travail générique aux connaissances [traduction] « de base » ou [traduction] « générales » et de plutôt faire simplement référence aux connaissances. Tous les agents financiers dans cette catégorie professionnelle, peu importe leur niveau d’expérience, doivent posséder plus que des connaissances de base ou générales des pratiques financières et comptables. La description de travail générique fait déjà référence aux connaissances des pratiques financières à certains endroits; faire référence aux connaissances de base ou aux connaissances générales des pratiques financières à d’autres endroits est intrinsèquement incohérent et également incompatible avec les éléments de preuve dans le présent grief. Je ne suis pas d’accord avec le fonctionnaire pour dire que son poste nécessitait des connaissances approfondies ou avancées, comme il l’a soutenu, mais le poste nécessitait plus que des connaissances de base des questions financières.

[7] J’ai décidé de ne pas accorder le reste des modifications proposées par le fonctionnaire à la description de travail. Mes motifs détaillés pour ces ordonnances suivent, ainsi que mes motifs pour rejeter le reste de la demande du fonctionnaire.

II. Historique de la procédure

[8] Le présent grief devait, à l’origine, être entendu en personne sur une période de quatre jours. À l’issue d’une rencontre avec les représentantes des parties lors d’une conférence de gestion de cas, l’audience a été transformée en vidéoconférence, qui a finalement duré trois jours.

[9] Chaque témoin dans le cadre du présent grief a préparé un résumé de témoignage. Les documents authentifiés dans leur résumé de témoignage ont été admis en preuve, et le contenu de leur résumé de témoignage a également été considéré comme élément de preuve. De plus, chaque témoin a témoigné afin de fournir un contexte à son résumé de témoignage et pour expliquer certains points figurant dans son résumé de témoignage. Chaque témoin a également été contre‑interrogé.

[10] Le fonctionnaire avait trois témoins, lui‑même, la lieutenante‑colonelle (lcol) Krystal Turner et la lieutenante‑colonelle RaeAnn Howe. L’employeur a cité à témoigner deux témoins, le major Troy Levernois et la majore Monica Fournier.

III. Contexte du grief

[11] Comme je l’ai dit au début, le présent grief concerne la description de travail applicable au poste d’agent financier du fonctionnaire.

[12] Le fonctionnaire a été nommé au poste de contrôleur, gestionnaire de budget, en 2009. Il a reçu une description de travail à ce moment‑là et celle-ci ne lui a posé aucun problème. Son poste était classifié au groupe et au niveau FI‑01. Le fonctionnaire a travaillé à la Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown (« Gagetown ») à Gagetown, au Nouveau‑Brunswick, qui est la deuxième base militaire en importance au Canada.

[13] Le poste du fonctionnaire faisait partie de la Direction des services généraux à Gagetown. La Direction des services généraux était dirigée par un officier militaire au grade de major. Le major Levernois a été le commandant divisionnaire de la Direction des services généraux de 2019 à 2021, et la majore Fournier a pris la relève en 2021. Les deux majors occupaient des postes [traduction] « à deux chapeaux » (c.‑à‑d. qu’ils occupaient deux postes) en tant que contrôleur de Gagetown, ainsi que chef de la Direction des services généraux.

[14] Même si son poste faisait partie de la Direction des services généraux et qu’il relevait de celle-ci sur le plan administratif, le fonctionnaire ne travaillait pas en étroite collaboration avec cette direction. Il était plutôt intégré au Groupe‑brigade mécanisé à Gagetown et offrait des services financiers pour cette unité. Dans le sens le plus large, et au risque de simplifier à l’extrême, le Groupe‑brigade mécanisé était chargé des communications; notamment des radios, des ordinateurs et des téléphones. En 2017, le fonctionnaire s’est vu confier des responsabilités supplémentaires pour fournir des services financiers pour l’unité des Services des opérations à Gagetown. Les Services des opérations étaient chargés des fonctions administratives sur la base, telles que la caserne de pompiers, les services forestiers, le déneigement et le champ de tir. Le bureau du fonctionnaire était situé dans le bâtiment du Groupe‑brigade mécanisé, à environ un kilomètre des bureaux des services généraux. La lcol Howe a été la commandante divisionnaire du Groupe‑brigade mécanisé de juin 2019 à juin 2021, puis la commandante divisionnaire adjointe des Services des opérations de juin 2021 à août 2023, occupant le grade de majore pendant ces périodes. La lcol Turner a été la commandante du Groupe‑brigade mécanisé de juillet 2021 à juillet 2021, période durant laquelle elle a détenu également le grade de majore.

[15] En 2019, le MDN a décidé d’appliquer des descriptions de travail normalisées à tous les postes au groupe FI. Il a appelé ce processus une campagne éclair de mise en correspondance. Par suite de ce processus, le fonctionnaire a reçu une nouvelle description de travail. Cette nouvelle description de travail était une description de travail normalisée pour le poste d’agent financier au groupe et au niveau FI‑01. Le fonctionnaire n’a pas souscrit au contenu de cette description de travail. Il a exprimé son désaccord avec le maj. Levernois et a finalement déposé un grief. Le ministère a accepté de mener un examen de validation des emplois dans le but de régler le grief. Il n’a pas modifié la description de travail après avoir terminé l’examen de validation des emplois et, par conséquent, le grief s’est poursuivi. Il a été rejeté au dernier palier et a été renvoyé à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »).

[16] Le 28 septembre 2023, le groupe professionnel FI a été éliminé. Il a été intégré au plus grand groupe Fonction de contrôleurs (CT) dans le cadre d’un exercice de conversion et a été renommé le sous‑groupe Gestion financière (CT‑FIN). Cette modification n’a aucune incidence sur le présent grief, et je le mentionne simplement aux fins de contexte.

[17] Le fonctionnaire a quitté le poste en litige dans le présent grief le 1er décembre 2023 et a été promu à un poste de CT‑FIN‑02. Malgré cela, l’employeur n’a pas soutenu que le grief était théorique et, par conséquent, j’ai continué à l’entendre.

[18] Le fonctionnaire a consacré une partie importante de son résumé de témoignage à ses préoccupations concernant le processus suivi pour élaborer la description de travail normalisée (par exemple, qu’il n’a pas été consulté avant qu’elle ne lui soit communiquée) et pour réaliser l’examen de validation des emplois (par exemple, qu’il ne comportait pas les commentaires des commandants divisionnaires du Groupe‑brigade mécanisé et des Services des opérations). Je suis d’avis que ces préoccupations ne sont pas pertinentes dans le présent grief. Les arbitrages devant la Commission sont des audiences de novo (à partir du début). Toute iniquité dans le processus suivi pour créer la description de travail normalisée ou pour mener l’examen de validation des emplois est corrigée par une audience de novo devant la Commission (voir, par exemple, Pelchat c. Administrateur général (Statistique Canada), 2019 CRTESPF 105, aux paragraphes 74 et 75).

[19] Une partie importante du différend dans le présent grief découle du fait que le fonctionnaire était intégré dans ces deux unités. À des fins administratives, le fonctionnaire relevait du commandant divisionnaire de la Direction des services généraux. Jusqu’en 2017, le commandant divisionnaire du Groupe‑brigade mécanisé s’occupait des congés et des évaluations du rendement du fonctionnaire; en 2017 ou en 2018, après que le fonctionnaire a également pris en charge l’unité des Services des opérations, le commandant divisionnaire des Services généraux a commencé à s’occuper de ses congés et de ses évaluations du rendement. Cependant, en ce qui concerne son travail réel, le fonctionnaire a travaillé avec les commandants divisionnaires du Groupe‑brigade mécanisé et des Services des opérations.

[20] Comme le décrit la lcol Howe, le fonctionnaire relevait du commandant divisionnaire des Services généraux aux fins des autorisations de congé, des évaluations du rendement, du présent grief et d’autres questions administratives. Cependant, au quotidien, elle travaillait directement avec le fonctionnaire, car il gérait les budgets et les finances de ses unités. Elle a qualifié cela de relation [traduction] « à ligne pointillée » et elle a dit qu’elle lui avait assigné les tâches qu’il exécutait. Le témoignage de la lcol Turner était semblable, et elle a également été indiqué clairement qu’elle [traduction] « assignait des tâches » au fonctionnaire en tant qu’agent financier de son unité.

[21] En revanche, la maj. Fournier a témoigné que les commandants divisionnaires du Groupe‑brigade mécanisé et des Services des opérations n’avaient pas le pouvoir d’assigner des tâches au fonctionnaire et n’auraient pas dû diriger son travail. La maj. Fournier a dit plutôt que les tâches étaient assignées au fonctionnaire en application de ses ententes de rendement et de sa description de travail normalisée. L’employeur a insisté sur ce point dans ses arguments finaux, soutenant que seuls les commandants divisionnaires des Services généraux pouvaient avoir assigné au fonctionnaire ses tâches en vertu de ses ententes de rendement annuelles; par conséquent, aucun autre commandant divisionnaire ne pouvait assigner des tâches au fonctionnaire.

[22] Essentiellement, la maj. Fournier et l’employeur soutiennent que la description de travail du fonctionnaire est exacte, car il n’aurait dû effectuer que le travail décrit dans sa description de travail. Je rejette ce raisonnement circulaire.

[23] Comme la maj. Fournier l’a admis en contre‑interrogatoire, il est possible qu’elle n’ait pas été au courant de toutes les tâches exécutées par le fonctionnaire. Elle a qualifié cette situation de malheureuse. Malheureuse ou non (et je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’une situation malheureuse), cela ne signifie pas que cette situation n’est pas survenue.

[24] Il existe une série de décisions de la Commission selon lesquelles lorsqu’un employé exécute des tâches sans l’approbation ou la connaissance de la direction, il n’est pas nécessaire que ces tâches soient incluses dans une description de travail. Par exemple, dans Parpia c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2024 CRTESPF 54, un employé a exécuté un certain nombre de tâches (comme organiser un système téléphonique, distribuer des jetons de transport en commun et acheter des articles de bureau) sans qu’on lui ait demandé de le faire parce qu’« […] il aimait être un employé serviable et apprécié […] » (au paragraphe 116). La Commission a conclu qu’il ne s’agissait pas de tâches qui devaient être incluses dans sa description de travail parce que « […] rien ne laissait entendre que l’employeur avait ordonné au fonctionnaire de les exécuter dans le cadre de ses responsabilités normales » (au paragraphe 117). De même, dans Duffield c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2016 CRTEFP 7, l’ancienne Commission n’a pas modifié une description de travail parce que « […] le fonctionnaire n’a pas été capable de démontrer qu’il avait l’autorisation d’effectuer les fonctions qui, selon ses affirmations, devaient être incluses dans sa description de travail. Selon la preuve de ses deux gestionnaires, ils ne lui ont jamais demandé d’effectuer ces tâches pas plus qu’ils ne l’ont autorisé » (au paragraphe 67).

[25] Le présent cas diffère de ceux‑là. Le fonctionnaire était à la fois intégré au Groupe‑brigade mécanisé et affecté à l’unité des Services des opérations. On a déplacé son lieu de travail pour qu’il soit dans le bureau du Groupe‑brigade mécanisé. Il a travaillé avec le commandant divisionnaire du Groupe‑brigade mécanisé. Les deux commandants divisionnaires du Groupe‑brigade mécanisé ont témoigné qu’ils lui avaient assigné des tâches; ils ont également témoigné que leur prédécesseur leur avait dit de lui assigner des tâches. Le fonctionnaire n’a pas agi de manière indépendante ni décidé d’exécuter certaines tâches de son propre chef parce qu’il voulait être utile; il faisait ce que lui avaient dit les majors chargés des unités dans lesquelles il était intégré.

[26] L’employeur invoque en partie une note de service préparée par le maj. Levernois le 3 octobre 2020, qu’il a envoyée aux commandants divisionnaires des unités comptant parmi elles des agents financiers. Cette note de service a été préparée en grande partie pour clarifier la hiérarchie administrative des agents financiers intégrés aux fins de congé et d’évaluation du rendement. Les examens des congés et les évaluations du rendement d’un autre agent financier intégré étaient effectués par le commandant divisionnaire de son unité intégrée (comme c’était le cas pour le fonctionnaire avant 2018), et cela devait être corrigé. Cette note de service a également énuméré les services fournis par les agents financiers. Elle n’interdisait pas clairement aux autres commandants divisionnaires d’assigner des tâches ou des fonctions à leurs agents financiers. Elle a énoncé clairement les règles pour la hiérarchie administrative, comme les congés et les ententes de rendement, mais elle n’a rien indiqué clairement en ce qui concerne l’assignation des fonctions. La lcol Howe a témoigné dans son résumé de témoignage et de vive voix que la note de service ne laissait pas entendre qu’elle et le fonctionnaire fassent quoi que ce soit différemment. Après avoir lu la note de service, je suis du même avis. La lcol Howe a également témoigné dans son résumé de témoignage et de vive voix que rien n’avait changé après cette note de service – en d’autres termes, elle a continué à assigner du travail au fonctionnaire.

[27] Pour ces motifs, je rejette l’argument circulaire selon lequel la description de travail du fonctionnaire est exacte parce qu’il ne devrait effectuer que les tâches énoncées dans sa description de travail.

IV. Cadre juridique pour les cas concernant une description de travail

[28] Le présent grief, comme tous les griefs concernant les descriptions de travail, porte sur l’interprétation et l’application de la clause relative aux descriptions de travail de la convention collective qui s’applique – dans le présent cas, la convention conclue entre le Conseil du Trésor et l’Association canadienne des agents financiers (groupe Gestion financière), qui a expiré le 6 novembre 2022. L’article 49 de cette convention dispose ce qui suit :

49.01 Sur demande écrite, un employé‑e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

49.01 Upon written request, an employee shall be provided with a complete and current statement of the duties and responsibilities of the employee’s position, including the classification level and, where applicable, the point rating allotted by factor to the employee’s position, and an organization chart depicting the position’s place in the organization.

 

[29] La Commission a fourni dans les termes suivants un résumé utile de certains principes relatifs aux griefs concernant des descriptions de travail dans Duffield (citations omises) :

[…]

a) Les descriptions de travail, y compris celles applicables à un certain nombre de postes à l’échelle nationale, doivent être rédigées en termes relativement généraux […]

b) L’exposé des fonctions n’a pas à présenter en détails approfondis toutes les variations, combinaisons ou permutation infinies de la manière dont une fonction est effectuée […]

c) Une description de travail doit comporter suffisamment de renseignements pour rendre compte précisément de ce que fait un employé; « […] c’est‑à‑dire qu’il ne peut omettre de mentionner une fonction ou responsabilité particulière que le fonctionnaire doit remplir » […] Une description de travail contenant des descriptions générales et génériques est acceptable dans la mesure où elle satisfait à cette exigence fondamentale […]

d) L’exposé des fonctions et des responsabilités ne doit pas omettre de renseignements en raison d’une fonction effectuée seulement à l’occasion […]

e) L’arbitre de grief n’a pas pour rôle de corriger le libellé ou les expressions utilisées, dans la mesure où les termes décrivent généralement les responsabilités et les fonctions effectuées […]

[…]

 

[30] Je souscris également à la décision de la Commission dans Currie c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2021 CRTESPF 102, au paragraphe 167, où elle a dit ce qui suit :

[167] La Commission n’a pas pour fonction de rédiger des descriptions de travail; elle n’a pas non plus pour fonction de les reformuler afin de s’assurer que le meilleur libellé et le libellé le plus exact sont utilisés pour saisir chaque tâche accomplie par un employé pour satisfaire aux exigences d’un poste à un moment donné. La question n’est pas de savoir si le libellé d’une description de travail différente ou provisoire décrit mieux le travail des fonctionnaires, mais de savoir si celle qui a été fournie aux fonctionnaires a satisfait aux exigences énoncées dans la convention collective et dans la jurisprudence. La Commission n’a pas non plus une fonction de classification, ce qui est un autre processus qui ne relève pas de sa compétence.

 

V. Les six éléments que le fonctionnaire souhaite modifier dans la description de travail

[31] Le fonctionnaire souhaite que les six éléments suivants soient modifiés dans sa description de travail :

1) Remplacer le terme et les expressions « supervision » et [traduction] « supervision générale » par l’expression [traduction] « directives générales ».

2) Remplacer les expressions [traduction] « services financiers de base » et [traduction] « services de gestion financière de base » par [traduction] « services financiers avancés » et [traduction] « services de gestion financière avancés ».

3) Ajouter la fonction de [traduction] « planifier, coordonner, mettre en œuvre et formuler des recommandations concernant les opérations comptables ».

4) Remplacer [traduction] « initiative et jugement » par [traduction] « niveau élevé d’initiative et de jugement ».

5) Ajouter à la description de travail [traduction] l’« expertise financière » sous les rubriques [traduction] « Résultats axés sur le service à la clientèle » et [traduction] « Activités principales ».

6) Remplacer [traduction] « [d]es connaissances et des compétences de base » et [traduction] « [d]es connaissances et des compétences générales » par [traduction] « [d]es connaissances et des compétences approfondies ».

 

[32] J’examinerai chacun de ces éléments à tour de rôle.

A. Remplacer le terme et les expressions « supervision » et [traduction] « supervision générale » par l’expression [traduction] « directives générales »

[33] La description de travail générique indique que le fonctionnaire travaille [traduction] « sous supervision » ou [traduction] « sous supervision générale » lorsqu’il fournit des services financiers et exerce des activités financières qui lui sont assignées. Le fonctionnaire déclare qu’il travaille conformément à des directives générales et non sous supervision.

[34] À première vue, la thèse du fonctionnaire est difficile à comprendre, car les mots « supervision » et [traduction] « directives » sont des synonymes. Le Merriam‑Webster Online Thesaurus définit la « supervision » comme [traduction] « le devoir ou la fonction de surveiller ou de garder dans le but d’une directive ou d’un contrôle approprié » [je mets en évidence]. Il fournit ensuite une deuxième définition de la supervision en tant que gestion, et énumère les [traduction] « directives » comme l’un des synonymes de la supervision. Il mentionne également la supervision comme le deuxième synonyme de directives. Le Cambridge Online Thesaurus énumère également les directives comme le premier synonyme de supervision. Si les termes sont les mêmes, alors il n’y a aucune raison de choisir entre eux.

[35] Cependant, il est ressorti des éléments de preuve que l’employeur n’utilise pas les deux termes de manière interchangeable. L’employeur utilise le terme « supervision » pour désigner une surveillance plus attentive ou plus restreinte d’un employé que le terme [traduction] « directives ».

[36] En contre‑interrogatoire, la maj. Fournier a été interrogée particulièrement au sujet de la différence entre la supervision et des directives, et elle a convenu que des [traduction] « directives » signifient être limité par la politique, et « supervision » signifie être limité directement par un gestionnaire. En réinterrogatoire, on lui a demandé d’expliquer davantage, et elle a dit que [traduction] « superviser » pour elle signifie observer de plus près ce qu’un employé fait et que [traduction] « donner des directives » signifie assigner des tâches à accomplir, puis laisser l’employé les exécuter. La maj. Fournier a également témoigné en contre‑interrogatoire que le fonctionnaire travaillait conformément à ses directives, et non sous sa supervision. La lcol Howe et la lcol Turner ont également témoigné qu’elles ne supervisaient pas le fonctionnaire, mais qu’elles lui donnaient des directives.

[37] De plus, le fonctionnaire a déposé une copie de la Norme d’évaluation des emplois pour le groupe FI en vigueur au moment du grief. Il ne s’agit pas d’un grief de classification, et je ne déciderai pas si le poste du fonctionnaire devrait être classifié au groupe et au niveau FI‑01 ou FI‑02 (maintenant CT‑FIN‑01 ou CT‑FIN‑02). La Norme d’évaluation des emplois pour le groupe FI a également été remplacée par une nouvelle norme d’évaluation des emplois pour le nouveau groupe CT, mais rédigée de manière semblable. Cependant, j’estime qu’il convient quand même de mentionner que la Norme d’évaluation des emplois faisait une distinction entre la supervision et des directives.

[38] Afin de fournir un contexte, la Norme d’évaluation des emplois énonce plusieurs critères utilisés pour classifier un poste. Ces critères génèrent des points, et la classification du poste dépend du total des points générés. L’un des critères est la nature du travail. Ce critère compte deux composantes : le degré de la nécessité de prendre des mesures à titre indépendant et le degré de la complexité du travail. Le nombre de points est un produit de ces deux composantes. Par exemple, si le degré de la nécessité de prendre des mesures à titre indépendant est classé au degré A et la complexité du travail est classée au degré 2, cela génère 88 points; si le degré de la nécessité de prendre des mesures à titre indépendant est classé au degré C et la complexité du travail est classée au degré 2, cela génère 179 points.

[39] La Norme d’évaluation des emplois pour le groupe FI définit le degré A du degré de la nécessité de prendre des mesures à titre indépendant comme suit : « Action limitée par des procédures établies et (ou) une étroite supervision » [je mets en évidence], et définit le degré C comme suit : [traduction] « Action limitée par la politique ministérielle, les règlements et une orientation générale de la personne qui supervise » [je mets en évidence]. En d’autres termes, la supervision et la direction sont traitées différemment dans la Norme d’évaluation des emplois.

[40] Le seul élément de preuve que l’employeur a présenté pour étayer l’utilisation du terme « supervision » est la note de service préparée le 3 octobre 2020, que j’ai mentionnée plus tôt dans la présente décision. Cette note de service indique que le travail du fonctionnaire [traduction] « […] est effectué sous une supervision générale avec des conseils fonctionnels d’un spécialiste en services généraux ». Le maj. Levernois, qui a rédigé la note de service, a témoigné que le fonctionnaire travaillait sous supervision, mais pas sous une étroite supervision. Cependant, elle a poursuivi en disant que la [traduction] « supervision générale » signifiait être autorisé à travailler de manière autonome et que les postes (y compris celui du fonctionnaire) ne nécessitaient pas un encadrement dans le domaine financier. Elle a également témoigné qu’elle avait préparé la note de service pour clarifier les lignes hiérarchiques (particulièrement pour un autre FI‑01 dont le congé était approuvé par la mauvaise personne) et qu’elle n’avait pas pour but d’être une liste de toutes les fonctions du fonctionnaire. Elle a également admis qu’il est possible qu’elle ne connaisse pas toutes les fonctions du fonctionnaire. À la lumière de cet éclaircissement concernant la note de service, ainsi que de l’admission du maj. Levernois selon laquelle elle n’était pas au courant de toutes les fonctions du fonctionnaire, je privilégie le témoignage de l’autre témoin de l’employeur (la maj. Fournier), ainsi que celui des témoins du fonctionnaire, à ce sujet.

[41] Puisque les témoins traitent les termes différemment, et qu’ils sont également différents dans la Norme d’évaluation des emplois préparée par l’employeur, je vais également traiter les deux termes différemment. Je suivrai la définition fournie par la maj. Fournier (témoin de l’employeur), qui est conforme à la Norme d’évaluation des emplois. Enfin, j’accepterai le témoignage de la maj. Fournier selon laquelle le fonctionnaire a travaillé conformément à des directives, et non sous supervision, et j’ordonnerai que la description de travail du fonctionnaire soit modifiée pour remplacer le terme « supervision » par [traduction] « directive » et l’expression [traduction] « supervision générale » par [traduction] « directive générale ».

B. Remplacer les expressions [traduction] « services financiers de base » et [traduction] « services de gestion financière de base » par [traduction] « services financiers avancés » et [traduction] « services de gestion financière avancés ».

[42] La description de travail générique indique, sous la rubrique [traduction] « Résultats axés sur le service à la clientèle », que le fonctionnaire [traduction] « […] fournit des services de gestion financière de base dans le cadre d’une ou de plusieurs activités financières assignées » [je mets en évidence]. Sous la rubrique « Activités principales », on peut d’abord lire que le fonctionnaire [traduction] « […] fournit des services financiers de base dans le cadre d’une ou de plusieurs activités financières assignées […] » [je mets en évidence].

[43] Le fonctionnaire m’a d’abord demandé de remplacer l’expression [traduction] « de base » par le mot [traduction] « avancé ». Cependant, au cours des arguments finaux du fonctionnaire, j’ai exprimé certaines préoccupations concernant l’adjectif [traduction] « avancé ». Le fonctionnaire a ensuite modifié sa thèse pour demander que je supprime l’expression [traduction] « de base » de la description de travail à ces endroits.

[44] Je souscris à la thèse modifiée du fonctionnaire et je vais ordonner la suppression de l’expression [traduction] « de base ».

[45] Les parties ne sont pas en grand désaccord sur les services financiers que le fonctionnaire a fournis. Le fonctionnaire était chargé de toutes les finances du Groupe‑brigade mécanisé et des unités des Services des opérations. Cela comprenait des saisies de données simples; par exemple, le fonctionnaire était chargé de la saisie des dépenses et d’autres renseignements financiers dans le Système d’information de la gestion des ressources de la Défense (SIGRD). Malgré le témoignage contraire du fonctionnaire, j’ai eu l’impression qu’il s’agissait simplement d’une saisie de données et que cette tâche pouvait être qualifiée de tâche de base.

[46] Cependant, le fonctionnaire faisait beaucoup plus que de la saisie de données. Il a témoigné (et les autres témoins en ont convenu) qu’il était chargé de la gestion du budget de chaque unité, qui pouvait varier entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars pour les deux unités. Il devait s’assurer que les dépenses des unités respectaient leurs budgets. Il a donné des exemples de cas où les dépenses ne respectaient pas le budget; dans ces cas, il a dû trouver des solutions. Par exemple, en 2022, l’unité des Services des opérations a dû payer les réparations d’un abri forestier endommagé vers la fin de l’exercice 2021‑2022. Même si le coût n’était pas élevé (un peu plus de 7 000 $), ce coût n’était pas prévu dans le budget. Le fonctionnaire a été invité à régler le problème et il l’a fait en demandant à une autre unité dont le budget était excédentaire de le payer à la place.

[47] Encore une fois, j’ai été frappé par le témoignage de la maj. Fournier pour le compte de l’employeur. Elle a témoigné que qualifier quelque chose de services financiers de base est très subjectif. Je suis du même avis. Elle a ensuite témoigné qu’en tant que contrôleur de la base de Gagetown, elle ne fournissait que des services financiers de base et que les choses devenaient complexes uniquement au niveau de l’armée (c.‑à‑d. les finances de l’ensemble de l’armée canadienne).

[48] Deux civils FI‑01 et un civil FI‑02, en plus d’autres civils et membres des forces armées, relevaient de la maj. Fournier, en sa qualité de commandant divisionnaire des Services généraux. J’ai été frappé par le fait que la description de travail générique pour le poste FI‑02 qui relevait d’elle n’incluait pas le qualificatif [traduction] « de base » dans sa description des services financiers. Si la maj. Fournier effectuait simplement des services financiers de base, son subalterne doit également le faire – pourtant, la description de travail de son subalterne au groupe et au niveau FI‑02 ne contient pas ce qualificatif.

[49] L’employeur a de nouveau soutenu que si le fonctionnaire offrait plus que des services de base, il n’était pas autorisé à le faire. Comme je l’ai déjà dit, le fonctionnaire faisait ce qu’on lui avait assigné – rien dans les éléments de preuve n’indiquait qu’il agissait de manière indépendante. J’estime qu’il est également difficile d’imaginer une situation dans laquelle on aurait pu s’attendre à ce que le fonctionnaire refuse d’exécuter une tâche au motif qu’elle n’était pas suffisamment de base.

[50] Je ne suis toujours pas convaincu que le fonctionnaire fournissait des services financiers avancés. Cependant, le travail qu’il a décrit était plus qu’un travail de base. Je ne peux pas accepter que les services financiers inférieurs au niveau de l’armée soient tous de base, comme le laisse entendre la maj. Fournier, surtout compte tenu de la description de travail du poste FI‑02. Par conséquent, je vais ordonner que l’expression [traduction] « de base » soit radiée de ces phrases dans la description de travail. Cela signifie que la description de travail générique sera modifiée comme suit (et ces modifications incluent le remplacement du terme « supervision » par le terme [traduction] « directive » discuté au début de la présente décision) :

[Traduction]

 

 

Description de travail générique

Libellé révisé

Sous supervision, fournit des services de gestion financière de base dans le cadre d’une ou de plusieurs activités financières assignées.

Conformément à des directives, fournit des services de gestion financière dans le cadre d’une ou de plusieurs activités financières assignées.

Sous supervision générale, fournit des services financiers de base dans le cadre d’une ou de plusieurs activités financières assignées, y compris des conseils, des lignes directrices, des analyses ou des recommandations au client pour une gestion financière conforme de l’organisation cliente.

Conformément à des directives générales, fournit des services financiers dans le cadre d’une ou de plusieurs activités financières assignées, y compris des conseils, des lignes directrices, des analyses ou des recommandations au client pour une gestion financière conforme de l’organisation cliente.

 

C. Ajouter la fonction de [traduction] « planifier, coordonner, mettre en œuvre et formuler des recommandations concernant les opérations comptables » sous la rubrique [traduction] « Activités principales »

[51] À l’origine, le fonctionnaire a demandé une ordonnance visant à ajouter la fonction de [traduction] « […] planifier, coordonner, mettre en œuvre et formuler des recommandations […] » sous la rubrique [traduction] « Activités principales ». Au cours des arguments finaux, j’ai demandé à la représentante du fonctionnaire le sujet de cette fonction (c.‑à‑d. ce qu’il est censé avoir planifié). Elle a d’abord dit tous les services; lorsque j’ai souligné à quel point cela était général, elle a dit que la fonction consistait en des opérations comptables.

[52] Il n’est pas contesté que le fonctionnaire planifie, coordonne et met en œuvre des opérations comptables. Le différend porte sur la manière dont ces fonctions sont exprimées dans la description de travail et l’endroit où elles le sont.

[53] Sa description de travail générique contient déjà le passage suivant sous la rubrique [traduction] « Activités principales » :

[Traduction]

[…]

Donne aux clients des conseils sur l’application des politiques financières, des directives, des lignes directrices, des processus, des procédures, la planification, la comptabilité ou les exigences en matière d’établissement de rapports afin d’assurer leur compréhension d’une ou de plusieurs activités financières assignées.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[54] Elle contient le passage suivant sous la rubrique [traduction] « Compétences » :

[Traduction]

[…]

Des connaissances et des compétences de base dans l’application des principes, des techniques, des concepts et des pratiques exemplaires de la gestion financière; les communications et les pratiques de résolution de problème et les concepts connexes; les techniques de présentation; les commentaires et le suivi; ainsi que la recherche, l’analyse et la rédaction sont nécessaires afin de planifier, de coordonner, de formuler des recommandations et de fournir des services et des activités d’opérations financières et des conseils au client; d’offrir des séances d’information et de formation; et d’élaborer des rapports conformes aux directives, aux politiques et aux lignes directrices du Ministère pour l’organisation cliente.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[55] Elle contient également le passage suivant sous la rubrique [traduction] « Efforts » :

[Traduction]

[…]

Un effort est nécessaire pour planifier, organiser, prioriser, coordonner et exécuter la prestation des activités financières assignées de manière indépendante, sous supervision générale […] De plus, le poste est responsable de ses propres décisions et des mesures entreprises.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[56] L’employeur soutient à bon droit que les fonctions que le fonctionnaire demande d’inclure figurent déjà dans la description de travail. Le fonctionnaire a finalement admis que la fonction de formuler des recommandations est déjà incluse dans la description de travail. Cependant, la planification et la coordination y figurent également. La seule chose qui manque est la mise en œuvre. Toutefois, la description de travail utilise des verbes comme [traduction] « fournir » à la place. Je ne vois aucune différence importante entre la mise en œuvre et la prestation de services.

[57] Le fonctionnaire a également soutenu que ces fonctions devraient être inscrites sous la rubrique [traduction] « Activités principales » plutôt que sous les rubriques [traduction] « Compétences » et [traduction] « Efforts ». Le fonctionnaire invoque Parker c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2009 CRTFP 109, pour étayer la proposition selon laquelle l’emplacement des fonctions dans une description de travail est important, en particulier les paragraphes 77 à 79, où l’ancienne Commission a affirmé ce qui suit :

77 Les fonctionnaires ont raison de souligner qu’une description de travail n’est pas une simple énumération de fonctions ou de responsabilités. La description de travail générique est divisée en trois grandes sections : « Résultats axés sur le service à la clientèle », « Activités principales » et « Caractéristiques du travail ». La section des « Caractéristiques du travail » est divisée en quatre sous‑sections : « Responsabilité », « Habiletés », « Effort » et « Conditions de travail ». Bien que la sous‑section « Responsabilité » consiste plus ou moins en une énumération de fonctions, les trois autres sont différentes, puisque la sous‑section « Habiletés », comme son titre l’indique, est plutôt une énumération des habiletés requises pour accomplir le travail. La sous‑section « Effort », il fallait s’y attendre, est une description des efforts que les employés doivent déployer pour faire leur travail, tandis que la sous‑section « Conditions de travail » est une description des conditions dans lesquelles ils doivent travailler.

78 L’employeur aurait pu rédiger la description de travail générique sous la forme d’une simple liste de fonctions. Il a plutôt décidé d’y décrire les fonctions, les habiletés, l’effort requis et les conditions de travail des employés. Puisqu’il a décidé de rédiger de cette façon l’énoncé des fonctions et des responsabilités des fonctionnaires, il doit se conformer à la structure qu’il a choisie. Cela ne signifie toutefois pas que chaque caractéristique des tâches exécutées par les fonctionnaires doive être mentionnée dans chaque section de leurs descriptions de travail […] Il suffit à mon avis qu’une fonction ou un aspect d’une fonction soit mentionné aux parties les plus appropriées d’une description de travail […]

79 […] Le seul facteur pertinent pour ma décision est la logique de la mention de la fonction dans une section donnée. Par exemple, une responsabilité liée à la gestion financière serait logiquement mentionnée sous la rubrique « Argent ».

 

[58] Cependant, plus récemment, la Commission est parvenue à une conclusion différente et a affirmé qu’elle ne devrait pas déplacer les fonctions sous des rubriques différentes. Dans Cooke c. Conseil du Trésor (Ministère de l’Environnement), 2025 CRTESPF 103, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé que l’obligation de connaître les lois provinciales sur la faune soit déplacée de la rubrique des « Compétences » vers celle des [traduction] « Résultats axés sur le service à la clientèle ». La Commission a refusé, affirmant ce qui suit :

[…]

[67] Il n’est pas logique d’élever l’une des nombreuses compétences en matière de connaissances que les agents demandent d’inclure dans cet énoncé sommaire. Cette compétence particulière est manifestement incluse dans la description de travail de 2011. Par conséquent, le rôle de la Commission ne consiste pas à intervenir, à modifier et à ajouter des répétitions.

[…]

 

[59] Je préfère le raisonnement dans Cooke à celui dans Parker. Le raisonnement dans Cooke est plus cohérent avec les décisions de la Commission selon lesquelles son rôle ne consiste pas à peaufiner une description de travail, comme dans Duffield. La convention collective du fonctionnaire lui confère le droit à un [traduction] « […] énoncé complet et actuel des fonctions et des responsabilités […] » de son poste; elle ne lui confère pas le droit d’organiser la manière dont cet énoncé est fourni.

[60] Même si je devais suivre Parker, je ne vois rien de mal à l’endroit où figurent la planification, la coordination, la mise en œuvre et la formulation de recommandations. Je ne vois rien d’illogique à considérer cela comme des compétences ou comme des fonctions liées à l’effort du poste au lieu de les énumérer en tant qu’activités principales.

D. Remplacer [traduction] « initiative et jugement » par [traduction] « niveau élevé d’initiative et de jugement »

[61] La description de travail générique du fonctionnaire énonce que [traduction] « [l]’initiative et le jugement sont nécessaires » dans l’exercice de certaines tâches et que [traduction] « [l]e jugement et l’initiative sont exercés » dans l’exercice d’autres tâches. Il souhaite que l’expression [traduction] « niveau élevé » soit ajoutée à ces fonctions. Le seul motif de cette demande est le fait que sa description de travail de 2009 indiquait que les décisions prises [traduction] « […] nécessitent un niveau élevé de jugement, d’initiative et de discrétion ». Le fonctionnaire dit que ses fonctions n’ont pas changé en 2019, donc leur description ne devrait pas changer non plus.

[62] Les éléments de preuve du fonctionnaire ne me convainquent pas que l’utilisation d’un libellé plus fort est justifiée. Le résumé de témoignage du fonctionnaire explique qu’il avait disposait du pouvoir de signature délégué et qu’il devait faire preuve d’initiative pour fournir des solutions aux problèmes qui survenaient. Respectueusement, cela ne suffit pas à me convaincre que le fonctionnaire faisait preuve d’un niveau élevé d’initiative et de jugement, plutôt que d’un niveau ordinaire d’initiative et de jugement.

E. Ajouter à la description de travail [traduction] l’« expertise financière » sous les rubriques [traduction] « Résultats axés sur le service à la clientèle » et [traduction] « Activités principales »

[63] Le fonctionnaire souhaite que l’expression [traduction] « expertise financière » soit ajoutée à sa description de travail à deux endroits : sous les rubriques [traduction] « Résultats axés sur le service à la clientèle » et [traduction] « Activités clés ».

[64] Au cours des arguments finaux, j’ai demandé au fonctionnaire en quoi l’expertise financière constitue une fonction ou une responsabilité. La convention collective exige que l’employeur fournisse à l’employé un énoncé des fonctions et responsabilités du poste de l’employé. L’expertise financière semble être davantage un attribut ou une qualification qu’une fonction ou une responsabilité.

[65] Le fonctionnaire a soutenu que fournir une expertise financière constitue une responsabilité du poste. De plus, la description de travail générique comporte une rubrique complète consacrée aux [traduction] « Compétences » qui énumère six types de connaissances requises pour le poste. Les compétences et les connaissances ne constituent pas non plus des fonctions et des responsabilités, mais elles figurent dans la description de travail; de plus, la Commission a rendu de nombreuses décisions dans des différends concernant la matière d’une description de travail relativement aux [traduction] « connaissances » requises pour un poste sans se soucier de la question de savoir si des connaissances constituent une fonction ou une responsabilité visée par la clause de la convention collective pertinente (voir, par exemple, Labrecque c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2022 CRTESPF 66; Wilcox c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 145; et Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2012 CRTFP 86 (« AFPC 2012 »)). Je suis d’accord avec le fonctionnaire, et je suis convaincu que la question de savoir si un poste nécessite une expertise financière est une question qui peut être tranchée dans le cadre du présent grief.

[66] Cependant, je souscris à l’argument principal de l’employeur selon lequel l’expertise financière est déjà sous‑entendue dans l’ensemble de la description de travail. Tous les agents financiers possèdent une expertise financière, de la même manière que tous les avocats possèdent une expertise juridique, que tous les médecins possèdent une expertise médicale, et ainsi de suite. J’ai également examiné à nouveau la Norme d’évaluation des emplois à cette fin. L’un des critères pris en compte pour les fins de la classification est l’expertise en matière financière du poste. Même le total de points le plus bas possible pour ces critères nécessite une expertise financière. Je suis convaincu qu’il serait redondant de dire qu’un poste particulier classé FI (maintenant CT‑FIN) possède une expertise financière, car c’est vrai pour tous ces postes.

[67] Par conséquent, le fonctionnaire ne m’a pas convaincu que cette modification est justifiée, car elle serait redondante.

F. Remplacer [traduction] « [d]es connaissances et des compétences de base » et [traduction] « [d]es connaissances et des compétences générales » par [traduction] « [d]es connaissances et des compétences approfondies »

[68] La description de travail générique du fonctionnaire indique que le poste nécessite [traduction] « [d]es connaissances et des compétences de base » dans deux domaines et [traduction] « [d]es connaissances et des compétences générales » dans deux autres. Il est également indiqué que le poste nécessite des [traduction] « connaissances » de deux éléments, sans modifier ni décrire le niveau des connaissances. Le fonctionnaire souhaite que l’expression [traduction] « de base » et le terme « générales » soient remplacés par [traduction] « approfondies » ou, subsidiairement, [traduction] « avancées ».

[69] L’employeur soutient que les connaissances ne sont ni une fonction ni une responsabilité et que, par conséquent, les différends sur la façon de caractériser les connaissances ne sont pas visés par la convention collective. Cependant, comme je l’ai déjà dit, la Commission a abordé la description des connaissances dans d’autres affaires sans hésitation, et je suis d’accord avec le fonctionnaire pour dire que je peux faire de même dans la présente affaire.

[70] Cependant, dans ces autres affaires, la question dont la Commission était saisie consistait à savoir si les connaissances d’un sujet particulier doivent être incluses dans la description de travail. Dans Labrecque, la question consistait à savoir si la description de travail devrait inclure les connaissances d’une terminologie spécialisée, les procédures des ressources humaines du service de police de Saskatoon et la procédure pour devenir un gendarme spécial (et la Commission a conclu que ces connaissances étaient déjà visées par d’autres descriptions plus générales); dans Wilcox, la question était de savoir si les connaissances devraient être déplacées sous la rubrique des activités principales (et la Commission a répondu par la négative); et dans AFPC 2012, il s’agissait de savoir si la description de travail devait inclure les connaissances de problèmes médicaux (et la Commission a répondu par la positive). Je ne suis au courant d’aucun cas où la Commission a été appelée à décider de la profondeur des connaissances requises pour exercer les fonctions d’un poste; à savoir, si cela nécessite des connaissances de base, générales, avancées ou approfondies.

[71] Le fonctionnaire a témoigné au sujet des connaissances requises pour ce poste. Il a témoigné que le poste exige qu’un employé possède des connaissances des politiques financières du gouvernement fédéral, des politiques du ministère de la Défense nationale, de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F‑11), et des connaissances en comptabilité, comme connaître la différence entre les immobilisations et les coûts d’équipement. Il a dit qu’un employé doit posséder un niveau de connaissance assez avancé pour occuper le poste dès le premier jour. J’ai également examiné attentivement le résumé de témoignage du fonctionnaire.

[72] Cette question est semblable à la deuxième question que j’ai déjà tranchée. Cependant, contrairement à cette question, les témoins de l’employeur n’ont pas témoigné au sujet de ce qui fait des connaissances des connaissances de base, générales, approfondies ou avancées. Ni le fonctionnaire ni ses témoins.

[73] La lcol Turner et la lcol Howe ont toutes deux témoigné que le fonctionnaire possède de vastes connaissances. Cependant, cela ne fait pas de ces connaissances une exigence du poste. Comme la Commission l’a dit dans Parpia, au paragraphe 97 : « […] la question dans ce genre de griefs n’est pas de savoir si l’employé travaille fort, s’il est très apprécié ou s’il est très coté en termes de rendement. Ces qualités peuvent constituer des motifs de promotion, mais elles ne sont pas pertinentes pour l’exactitude de la description de travail de l’employé. » De même, le niveau des connaissances personnelles du fonctionnaire ne signifie pas que ces connaissances étaient requises pour exercer les fonctions du poste. Dans le cadre de ses évaluations du rendement de 2018 à 2022, il a obtenu la cote de « réussi+ » (à l’exception d’une cote de « réussi »). Il était un bon employé compétent à ce poste, ce qui explique probablement pourquoi il a été promu en 2023. Cela ne signifie pas que sa description de travail doit être modifiée.

[74] Le fonctionnaire a soulevé seulement deux raisons objectives pour modifier la description de ses connaissances, exception faite de l’opinion subjective qu’il avait, lui et d’autres, de ses connaissances personnelles. En premier lieu, sa description de travail initiale de 2009 faisait référence à des connaissances approfondies et jamais à des connaissances de base. Comme le fonctionnaire l’a souligné (et l’employeur ne l’a pas contesté), le poste est demeuré le même depuis 2009; la raison pour laquelle il nécessite maintenant des connaissances de base plutôt que des connaissances approfondies n’est pas claire. Cependant, cela ne signifie pas en soi que la nouvelle description de travail générique est erronée. En deuxième lieu, le fonctionnaire a déclaré dans son résumé de témoignage que l’offre d’emploi de 2008 pour le poste exigeait un diplôme universitaire, tandis que les normes de qualification pour un poste FI‑01 n’exigent que deux ans d’études postsecondaires. Cependant, l’offre d’emploi de 2008 exigeait un diplôme universitaire ou la possession d’un certificat en gestion financière du gouvernement du Canada. Par conséquent, l’offre d’emploi de 2008 ne permet pas d’établir que le poste nécessite des connaissances approfondies ou avancées.

[75] J’ai décidé que le fonctionnaire n’a pas réussi à établir que la description de travail devrait indiquer une connaissance [traduction] « avancée » ou [traduction] « approfondie ». Je ne dispose tout simplement d’aucun élément de preuve pour me montrer ce que signifient les connaissances de base, générales, avancées ou approfondies dans ce contexte.

[76] Cela dit, j’ai constaté que la description de travail générique ne fait pas toujours référence aux connaissances comme étant de base ou générales. Par exemple, la description de travail générique se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

Des connaissances et des compétences de base en application des principes, des techniques, des concepts et des pratiques exemplaires de la gestion financière […] sont nécessaires afin de planifier, de coordonner, de formuler des recommandations et de fournir des services et des activités d’opérations financières et des conseils au client; d’offrir des séances d’information et de formation; et d’élaborer des rapports conformes aux directives, aux politiques et aux lignes directrices du Ministère pour l’organisation cliente.

[…]

[Je mets en évidence]

 

[77] Deux paragraphes plus loin, on peut lire ceci :

[Traduction]

[…]

Des connaissances et des compétences dans l’application des principes et techniques de gestion financière en vue de coordonner la prestation d’une ou de plusieurs activités financières.

[…]

 

[78] Je ne comprends pas la raison pour laquelle la description de travail indique que le poste nécessite des connaissances de base en principes de gestion financière pour coordonner les activités financières et ensuite, deux paragraphes plus loin, dit qu’il nécessite des connaissances sur la même chose pour coordonner la même chose. La jurisprudence de la Commission établit clairement que l’article 49 de cette convention collective (et d’autres conventions semblables) exige un énoncé précis des fonctions (voir, par exemple, Currie, au paragraphe 175). Je ne vois pas comment une description de travail peut être précise lorsqu’elle se contredit comme cela.

[79] Je ne comprends pas non plus comment une description de travail de FI (ou maintenant, CT‑FIN) pourrait exiger seulement des connaissances de base ou générales des principes financiers. Encore une fois, j’ai examiné la Norme d’évaluation des emplois. Comme je l’ai déjà mentionné, l’un des critères qu’elle prend en compte à des fins de classification est le degré d’expertise en la matière. La cote la plus basse pour ce critère (c.‑à‑d. le degré 1) exige un « [n]iveau fondamental des connaissances spécialisées en finances : principes, pratiques et techniques propres à la comptabilité, au contrôle ou à l’analyse financière ». Je ne comprends pas comment cette description de travail FI peut dire qu’elle nécessite seulement des connaissances de base ou générales des principes financiers alors que la cote la plus basse dans la Norme d’évaluation des emplois vise des connaissances spécialisées fondamentales des principes, des pratiques et des techniques financiers.

[80] Je ne suis pas d’accord avec le fonctionnaire pour dire que la description de travail doit énoncer des connaissances approfondies ou avancées. Cependant, dans certains domaines, elle ne devrait pas non plus énoncer des connaissances de base ou générales. Je suis convaincu que le poste du fonctionnaire – comme tous les postes FI – nécessite plus que des connaissances de base ou générales des principes financiers et comptables.

[81] En ce qui concerne les connaissances du fonctionnaire sur d’autres sujets, je ne disposais pas d’éléments de preuve suffisants pour établir que le poste nécessite autre chose que des connaissances de base sur d’autres sujets.

[82] Par conséquent, j’accueille en partie le grief sur ce point et j’ordonne à l’employeur de réviser la rubrique des compétences de la description de travail générique afin de tenir compte de mes motifs, comme suit :

[Traduction]

 

 

Description de travail générique

Libellé révisé

Des connaissances et des compétences de base des principes comptables généralement reconnus (PCGR); des normes de vérification interne et les Normes internationales d’information financière (NIIF) applicables aux secteurs privé et public afin de fournir des conseils et des services financiers dans le cadre d’activités financières assignées.

Des connaissances et des compétences des principes comptables généralement reconnus (PCGR); des normes de vérification interne et des Normes internationales d’information financière (NIIF) applicables aux secteurs privé et public afin de fournir des conseils et des services financiers dans le cadre d’activités financières assignées.

Des connaissances et des compétences générales dans l’application des lois, des règlements, des cadres stratégiques, des processus opérationnels et des pratiques régissant la gestion financière sont nécessaires pour assurer la conformité et fournir des conseils et des lignes directrices aux clients.

Des connaissances et des compétences générales dans l’application des lois, des règlements, des cadres stratégiques et des processus opérationnels sont nécessaires pour assurer la conformité et fournir des conseils et des lignes directrices aux clients.

Des connaissances et des compétences générales des pratiques régissant la gestion financière sont nécessaires pour assurer la conformité et fournir des conseils et des lignes directrices aux clients.

Des connaissances générales des activités et des objectifs, de la culture, du mandat, des priorités ministérielles, des affaires des clients et des enjeux et tendances émergents du Ministère sont nécessaires afin de fournir des services aux clients dans le cadre d’une ou de plusieurs activités financières assignées.

Aucune modification.

Des connaissances et des compétences de base dans l’application des principes, des techniques, des concepts et des pratiques exemplaires de la gestion financière; les communications et les pratiques de résolution de problème et les concepts connexes; les techniques de présentation; les commentaires et le suivi; ainsi que la recherche, l’analyse et la rédaction sont nécessaires afin de planifier, de coordonner, de formuler des recommandations et de fournir des services et des activités d’opérations financières et des conseils au client; d’offrir des séances d’information et de formation; et d’élaborer des rapports conformes aux directives, aux politiques et aux lignes directrices du Ministère pour l’organisation cliente.

Des connaissances et des compétences de base des communications et pratiques de résolution de problème et des concepts connexes; les techniques de présentation; les commentaires et le suivi; ainsi que la recherche, l’analyse et la rédaction sont nécessaires afin de planifier, de coordonner, de formuler des recommandations et de fournir des services et des activités d’opérations financières et des conseils au client; d’offrir des séances d’information et de formation; et d’élaborer des rapports conformes aux directives, aux politiques et aux lignes directrices du Ministère pour l’organisation cliente.

 

Des connaissances des principes, pratiques et méthodes administratives, ainsi que des relations interpersonnelles sont nécessaires pour participer à des équipes de projet et à des groupes de travail, pour consulter des clients, pour travailler avec autrui et lors de la supervision d’une petite équipe fournissant des services financiers.

Aucune modification.

Des connaissances et des compétences dans l’application des principes et techniques de gestion financière en vue de coordonner la prestation d’une ou de plusieurs activités financières.

Des connaissances et des compétences dans l’application des principes, des techniques, des concepts et des pratiques exemplaires de la gestion financière sont nécessaires afin de planifier, de coordonner, de formuler des recommandations et de fournir un ou plusieurs services et activités d’opérations financières et des conseils au client.

 

[83] En ce qui concerne le dernier paragraphe, cette modification retire certains éléments du quatrième paragraphe qui nécessitent plus que des connaissances de base et les intègre au paragraphe nécessitant des connaissances, afin d’éliminer certaines redondances.

[84] Enfin, les préoccupations que j’ai cernées concernant les connaissances de base me semblent être un vice inhérent dans la description de travail générique et non pas un problème unique à ce poste. Je suis saisi uniquement du présent grief et je ne peux pas ordonner à l’employeur de modifier sa description de travail générique pour d’autres postes pour lesquels elle est utilisée. Cependant, je recommande à l’employeur de revoir cette description de travail générique et d’envisager de la modifier pour tous les postes.

VI. Date d’entrée en vigueur de la modification

[85] Le fonctionnaire a présenté son grief le 6 octobre 2020. Toutefois, le 11 février 2020, il a demandé à l’employeur de suspendre les délais pour déposer un grief, et l’employeur a accepté, le 14 février 2020.

[86] La date limite pour déposer un grief est de 25 jours ouvrables à compter de la date de l’événement faisant l’objet du grief. L’employeur n’a pas soutenu que le présent grief est hors délai. Toutefois, il fait valoir que toute réparation ne devrait remonter qu’à 25 jours ouvrables à compter de la date du grief. Je suis du même avis. Cela est conforme à l’approche de la Commission dans un autre grief relatif à une description de travail dans Lacasse c. Conseil du Trésor (Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Canada), 2021 CRTESPF 6, au paragraphe 135, ce que le fonctionnaire a reconnu dans ses arguments finaux. Cependant, je suis également d’accord avec le fonctionnaire pour dire que puisque le délai pour déposer un grief a été suspendu le 14 février 2020, la réparation devrait remonter à 25 jours ouvrables à compter de cette date, soit le 10 janvier 2020.

[87] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


VII. Ordonnance

[88] Le grief est accueilli en partie.

[89] L’employeur a violé l’article 49 de la convention collective lorsqu’il a fourni la description de travail générique au fonctionnaire, qui ne décrivait pas avec précision les fonctions et les responsabilités du poste du fonctionnaire.

[90] La description de travail pour le poste du fonctionnaire sera modifiée, à compter du 10 janvier 2020, des façons suivantes :

1) Remplacer les renvois à [traduction] « agir sous supervision » ou [traduction] « supervision générale » par [traduction] « directives » et [traduction] « directives générales ».

2) Remplacer les expressions [traduction] « services financiers de base » et [traduction] « services de gestion financière de base » par [traduction] « services financiers » et [traduction] « services de gestion financière », de la manière déjà décrite dans la présente décision.

3) Remplacer certains des renvois par [traduction] « connaissances de base ou générales » de la manière déjà décrite dans la présente décision.

 

[91] La Commission demeurera saisie du présent grief pendant 60 jours, pour trancher toute question qui survient en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Le 12 janvier 2026.

Traduction de la CRTESPF

Christopher Rootham,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.