Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La plaignante a présenté une plainte aux termes de l’article 190(1)g) de la LRTSPF, alléguant que la défenderesse avait négligé son devoir envers elle en ne donnant pas suite avec diligence et efficacité à deux griefs qu’elle avait déposés au sujet de mesures d’adaptation pour un problème de santé et de discrimination fondée sur la situation de famille. L’agent négociateur a soutenu que la plainte était prématurée, car les griefs étaient toujours en cours. Subsidiairement, il a demandé à la Commission de rejeter la plainte sans tenir d’audience au motif que les faits n’appuyaient pas une plainte relative au devoir de représentation équitable (DRE). La Commission a rejeté la plainte, concluant que la plaignante n’avait clairement pas établi les faits qui justifieraient une plainte relative au DRE. Sa perception selon laquelle ses griefs auraient pu ou auraient dû progresser plus rapidement ou d’une manière différente n’était pas, en soi, une preuve de conduite arbitraire, discriminatoire, de mauvaise foi ou de négligence. La Commission a également réprimandé les deux parties pour ne pas l’avoir informée que les griefs avaient, en fait, été réglés en juillet 2025. La façon dont les griefs ont été traités était le fondement de la plainte, et le fait qu’ils aient été réglés était une information importante qui aurait manifestement été pertinente pour l’évaluation de la Commission à cet égard. Le fait de ne pas avoir divulgué ces renseignements avant janvier 2026, bien après que les dates d’audience aient été fixées et seulement en réponse aux questions de la Commission, a été une perte de temps et de ressources pour la Commission et les parties.
Plainte rejetée.