Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Le plaignant a soutenu que la défenderesse avait manqué à son devoir de représentation équitable en vertu de l’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2). La Commission a rejeté la plainte, concluant qu’il n’y avait pas de cause défendable que la défenderesse avait agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Le plaignant a allégué que la défenderesse n’avait pas enquêté sur ses préoccupations au sujet des dispositions précises de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) relatives à la sous-traitance et au recyclage professionnel, ni pris de mesures à cet égard. Toutefois, la Commission a conclu que la défenderesse avait déjà déposé un grief de principe délibérément général et continu couvrant tous les aspects de la DRE, y compris les dispositions en question, et que sa décision de ne pas déposer un grief distinct ou de portée plus restreinte relevait de son pouvoir discrétionnaire. Au cœur de la plainte du plaignant se trouvait l’allégation selon laquelle la défenderesse n’avait pas examiné, adopté ou poursuivi un grief de principe fondé sur sa preuve et ses préoccupations. Toutefois, compte tenu du grief de principe en suspens, la Commission a conclu que cela ne pouvait constituer une cause défendable de manquement au devoir de représentation équitable.
Objection accueillie.
Plainte rejetée.