Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les plaignants ont présenté quatre plaintes contre la défenderesse auprès de la Commission. Chacun des plaignants a présenté une plainte de pratique déloyale de travail et une plainte de représailles. La Commission a regroupé les quatre dossiers. Les allégations des plaignants découlent du même incident. En tant que membres du Comité de SST de leur agent négociateur, ils ont rédigé une lettre qui soulevait des préoccupations au sujet du dysfonctionnement allégué au sein du Comité régional de SST. La lettre attribuait une grande partie du dysfonctionnement au comportement présumé du conseiller régional en SST. Le conseiller régional en SST a déposé un grief alléguant du harcèlement de la part des deux plaignants. La défenderesse a ouvert une enquête. Les plaignants ont fait valoir que leur lettre constituait une activité syndicale protégée et que l’enquête de la défenderesse constituait à la fois des représailles et une pratique déloyale de travail. L’un des plaignants a une déficience qui, selon lui, rend difficile sa communication orale et c’est pourquoi il a soulevé ses préoccupations par écrit. La Commission a conclu que la décision d’ouvrir une enquête sur le harcèlement ne cadrait pas avec les actes interdits énumérés à l’article 147 du Code et a rejeté les plaintes de représailles. Elle a également conclu que l’ouverture d’une enquête sur le harcèlement ne relevait pas des actes interdits énoncés dans la Loi et a rejeté les plaintes de pratique déloyale de travail. Elle a rejeté la demande d’anonymisation du plaignant, car d’autres mesures de substitution raisonnables étaient disponibles, à savoir ne pas mentionner sa déficience.

Plaintes rejetées.
Regroupement ordonné.
Demande d’anonymisation refusée.

Contenu de la décision

Il n'y a pas de document disponible pour cette décision.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.