Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

La plaignante a présenté une plainte contre son agent négociateur, alléguant qu’il avait manqué à son devoir de représentation équitable en ne renvoyant pas son grief relatif à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation à la Commission pour arbitrage. Le défendeur a demandé à la Commission de rejeter la plainte, car elle n’a pas présenté une cause défendable de représentation arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Il a soutenu qu’il a représenté la plaignante de façon équitable à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, mais qu’il avait conclu qu’il y avait peu ou pas de chances que son grief soit accueilli à l’arbitrage. La plaignante a soutenu à la fois que le défendeur n’avait fourni aucune raison pour son refus et qu’il avait fourni des motifs insuffisants, ce qui constituait une représentation arbitraire. Dans ses arguments, la plaignante a soutenu que le défendeur lui devait un ensemble plus complet de motifs, y compris les faits, la preuve, la législation et la jurisprudence sur lesquels il a fondé sa décision. La Commission n’était pas d’accord et a réitéré qu’un agent négociateur n’est pas tenu de fournir des motifs écrits, pourvu qu’il se penche sur la question du grief. La Commission a également déclaré qu’elle n’agit pas en tant qu’instance d’appel de la décision d’un agent négociateur et qu’elle n’examine pas non plus les justifications fournies en ce qui concerne la norme du caractère raisonnable du contrôle judiciaire. Elle a conclu que, compte tenu des allégations, l’agent négociateur s’était penché sur la question du grief et qu’en fin de compte, il disposait d’une grande latitude dans ses décisions de renvoyer ou non les griefs à l’arbitrage. Elle a conclu que la plaignante n’avait pas présenté de cause défendable selon laquelle l’agent négociateur avait manqué à son devoir de représentation équitable, et elle a rejeté la plainte.

Requête accueillie.
Plainte rejetée.

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