Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Il y a trois quarts de travail à l’Établissement d’Edmonton de l’employeur : le quart de jour, le quart de soir et le quart du matin (de nuit). Le fonctionnaire s’estimant lésé était un agent correctionnel. En juin 2018, il a obtenu un certificat médical qui exigeait que l’employeur prenne des mesures d’adaptation à son égard et qu’il le retire des quarts de nuit. À partir de ce moment-là, il a été affecté à des heures supplémentaires sous forme de travail supplémentaire pendant les quatre heures précédant et suivant ses quarts de jour réguliers. En février 2019, l’employeur a conclu que le fait de faire des heures supplémentaires le soir et la nuit n’était pas conforme au plan de mesures d’adaptation, lui ayant donné par erreur une portée plus large. En mars 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief, alléguant qu’on lui refusait des heures supplémentaires pour le quart de soir ainsi que pour les quarts prolongés (19 h 30 à 22 h 30). La Commission a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait démontré qu’il avait une déficience protégée en vertu de la LCDP. Le fonctionnaire s’estimant lésé a subi un préjudice de la part de l’employeur parce qu’il lui était interdit de faire des heures supplémentaires en début de soirée et à la fin des quarts de nuit en raison de sa déficience. L’employeur a reconnu son état en mettant en place un plan de mesures d’adaptation en vertu duquel il a été retiré des quarts de nuit et de soir suivant les recommandations du médecin. La Commission a conclu que le plan de mesures d’adaptation n’avait pas été interrompu; l’employeur en a simplement restreint l’interprétation. En offrant au fonctionnaire s’estimant lésé de travailler au début de soirée et à la fin des quarts de nuit, l’employeur n’a pas respecté le plan de mesures d’adaptation et lui a donné une portée plus large qu’il n’aurait dû. Les recommandations du médecin visaient à limiter la capacité du fonctionnaire s’estimant lésé de continuer à faire des heures supplémentaires comme il le faisait. L’employeur n’a pas contrevenu à la clause 37.01 de la convention collective. En ce qui concerne la question les heures supplémentaires en vertu de la clause 21.10, la Commission a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’aurait pas pu être considéré comme étant immédiatement disponible pour travailler le soir et les quarts de nuit parce qu’ils entraient en conflit avec ses limitations médicales. Par conséquent, la Commission a conclu que l’employeur n’avait pas enfreint la clause 21.10.
Grief rejeté.