Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Suspension (2 jours) - Insubordination - Retenue sur salaire de deux jours de travail - Absence non-motivée - la fonctionnaire s'estimant lésée occupait la fonction d'agent correctionnel au Centre correctionnel communautaire (CCC) Martineau, un poste classifié aux groupe et niveau CX-II - le 22 août 1997, elle a demandé à son employeur de lui accorder une journée de congé pour le 29 août 1997 - bien que l'employeur lui avait refusé ce congé et avait ordonné qu'elle se présente au travail à cette date, la fonctionnaire s'estimant lésée s'était absentée quand même le 29 août 1997 pour raison de santé - elle avait été blâmée pour une telle absence et s'était vu imposer une suspension de deux jours sans traitement - la fonctionnaire s'estimant lésée avait déposé un grief par lequel elle réclamait notamment : que l'employeur annule sa décision de ne pas lui accorder de congé annuel pour le 29 août 1997; que l'employeur rembourse et crédite la journée du 29 août 1997 (qui a été considérée comme absence non autorisée); et que la mesure disciplinaire visant à lui imposer une suspension sans solde les 3 et 4 novembre 1997 soit retirée et que le salaire de ces journées soit remboursé - l'employeur expliqua qu'une personne ayant une fonction d'avantage rattachée à la sécurité et à la discipline, par exemple CX-II, telle la fonctionnaire s'estimant lésée, s'occupait de la surveillance, la réglementation et la discipline - le directeur du CCC Martineau expliqua qu'il supervisait à cette époque un autre centre et remplaçait le directeur général du bureau de Ville-Marie - prévoyant s'absenter pour cette journée, il estimait préférable que l'autre personne responsable de la sécurité et réglementation (fouilles, intervention, sortie, etc.) soit présente le 29 août 1997 - d'après l'arbitre de grief, un élément à considérer était le fait que Mme Goyette n'avait présenté, lors de sa demande du 22 août 1997, aucun motif sérieux pouvant inciter le directeur à un accommodement - l'arbitre de grief conclut que si la fonctionnaire avait eu un motif d'absence plus légitime (le fait d'accompagner un parent ou un ami chez le médecin, etc.) peut-être pourrait-on examiner davantage l'exercice du droit de gérance - selon l'arbitre de grief, dans les faits, la fonctionnaire s'estimant lésée décida qu'elle ne pouvait et qu'elle ne voulait pas travailler le 29 août 1997 - l'arbitre de grief a jugé que la visite chez le médecin dans l'avant-midi de la journée en question était peu concluante - le certificat médical ne visait qu'à attester qu'il y avait eu présence chez le médecin et ce médecin lui-même avait conclu que la fonctionnaire s'estimant lésée pouvait travailler en après-midi - l'arbitre de grief conclut que l'absence de celle-ci le 29 août 1997 constituait un geste de négligence à accomplir ses fonctions et un défi à l'autorité - de plus, il a jugé que bien que la fonctionnaire s'estimant lésée avait laissé sous-entendre que le fait d'avoir reçu en plus le 4 novembre 1997 un rapport d'évaluation de rendement négatif laissait supposer un acharnement et un conflit avec son directeur, rien dans la preuve ne lui permettait de conclure qu'il en était ainsi - en conséquence, l'arbitre de grief conclut que l'employeur avait raison de considérer que le comportement de la fonctionnaire s'estimant lésée constituait de l'abus et de l'insubordination et que la mesure disciplinaire était justifiée.Grief rejeté. Décisions citées :Kettle (166-2-21941); Moyes (166-2-24629).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-07-19
  • Dossier:  166-2-31116
  • Référence:  2002 CRTFP 65

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

SYLVIE GOYETTE

fonctionnaire s'estimant lésée

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant :  Jean–Pierre Tessier, commissaire

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :  Céline Lalande, UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

Pour l'employeur :  Jennifer Champagne, avocate


Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 6 au 10 mai 2002.

[1]   Mme Sylvie Goyette est à l'emploi de Service correctionnel Canada depuis 1983. Au moment des évènements relatés dans la présente décision, elle occupe la fonction d'agent correctionnel au Centre correctionnel communautaire (CCC) Martineau. Ce poste est classifié aux groupe et niveau CX–II.

[2]   Le 22 août 1997, Mme Goyette demande à son employeur de lui accorder une journée de congé pour le 29 août 1997. Bien que l'employeur lui refuse ce congé et lui ordonne de se présenter au travail à cette date, Mme Goyette s'absente quand même le 29 août 1997 pour raison de santé. Elle est blâmée pour une telle absence et se voit imposer une sanction disciplinaire de deux jours sans traitement.

[3]   La fonctionnaire s'estimant lésée dépose un grief le 5 novembre 1997. Par son grief, elle réclame notamment :

  1. que l'employeur annule sa décision de ne pas lui accorder de congé annuel pour le 29 août 1997;

  2. que l'employeur rembourse et crédite la journée du 29 août 1997 (qui a été considérée comme absence non autorisée);

  3. que la mesure disciplinaire visant à lui imposer une suspension sans solde les 3 et 4 novembre 1997 soit retirée et que le salaire de ces journées soit remboursés.

[4]   Ce grief est référé à l'arbitrage le 7 février 2002. L'audition a lieu dans la semaine du 6 au 10 mai 2002. Le renvoi tardif de ce dossier à l'arbitrage s'explique du fait que plusieurs évènements se sont succédés entre 1997 et 2000.

[5]   De fait, dix griefs sont renvoyés à l'arbitrage; par accord des parties quatre griefs sont plaidés lors des audiences du 6 au 10 mai 2002 :

  • le grief 166-2-31110 est relatif à une sanction pécuniaire, équivalant à une journée de salaire, imposée pour consommation de repas aux frais de l'employeur;

  • le grief 166-2-31111 conteste une réaffectation temporaire à un autre lieu de travail en juillet 1998;

  • le grief 166-2-31117 traite d'un refus de congé pour la période du 20 décembre 1999 au 7 janvier 2000;

  • finalement, le présent grief 166-2-31116 porte sur le refus de congé pour le 29 août 1997 et de la mesure disciplinaire imposée pour l'absence du travail lors cette journée–là.

[6]   Bien que chacun des quatre griefs fasse l'objet d'une preuve distincte, les parties conviennent que la preuve déposée dans un dossier (notamment description de fonctions, lieu de travail, clientèle, etc.) puisse être considérée dans un autre.

[7]   Au début de l'audience, l'employeur présente une objection relativement au grief de Mme Goyette contestant le refus de l'employeur de lui accorder un congé annuel pour la journée du 29 août 1997. Selon l'employeur, cette contestation est hors délai, le grief ayant été présenté le 5 novembre 1997 alors que le refus écrit de l'employeur date du 22 août 1997. Cette objection est prise sous réserve et j'en traiterai ultérieurement.

La preuve

[8]   Mme Sylvie Goyette travaille au CCC Martineau depuis 1989. Il s'agit d'un petit établissement carcéral accueillant environ 50 détenus en 1989. Cependant, depuis 1990, on y loge en moyenne de 30 à 35 détenus bénéficiant de libération conditionnelle de jour ou de fin de semaine.

[9]   Tel qu'il appert de la description des fonctions de Mme Goyette (pièce F-1), cette dernière est responsable de l'animation communautaire auprès des résidents (détenus) et effectue des tâches techniques liées au fonctionnement opérationnel du centre de même qu'au programme.

[10]   Le travail d'animation l'oblige à identifier et solliciter des ressources extérieures pertinentes à des activités communautaires. Elle organise des activités sociales et accompagne les résidents à certaines activités communautaires. À d'autres occasions, elle s'occupe de l'accueil des bénévoles et visiteurs participant à des activités à l'intérieur du CCC Martineau.

[11]   Elle est particulièrement responsable des tâches théoriques liées au fonctionnement opérationnel du CCC Martineau, notamment les tâches relatives à la sécurité, les réparations, l'entretien et le mobilier de même que la surveillance des effets personnels, des comptes de banque et des allocations et pensions des résidents.

[12]   Mme Goyette supervise l'entretien et le ménage effectués par les résidents ainsi que certains travaux spécifiques (peinture). Elle effectue les achats et voit à la prévention des accidents. Elle exerce une autorité fonctionnelle sur les gardiens de sécurité (soir et fin de semaine), voit à ce qu'il y ait contrôle des entrées et des sorties, et contrôle l'émission des clefs. Elle peut être appelée à effectuer des fouilles et voit à ramasser, classer et expédier les effets personnels des résidents.

[13]   En 1997, travaillent au CCC Martineau, en plus du directeur René Pellerin, quatre agents de libération, deux secrétaires, un agent correctionnel (CX), soit Mme Goyette, et des gardiens du corps de sécurité.

[14]   Dans son témoignage, Mme Goyette explique que le 22 août 1997 elle demande un congé pour le 29 août 1997 (un jour de vacance). Ce congé lui est refusé. Ce refus est confirmé par écrit le jour même (lettre du 22 août 1997, pièce E-2). Dans cette lettre, le directeur du centre, René Pellerin, ordonne à Mme Goyette de se présenter au travail le 29 août 1997 et il lui reproche de lui avoir répliqué le 22 août 1997 qu'elle prendrait congé quand même le 29 août 1997. Mme Goyette ne nie pas qu'elle ait pu tenir de tels propos, car elle était très en colère de se voir refuser ce congé.

[15]   Mme Goyette précise qu'elle travaille ailleurs le soir du 28 août 1997, de 16 h à minuit trente (00 h 30). Pendant la soirée, elle affirme se sentir angoissée et à la fin de son quart de travail, vers 1 h, le 29 août 1997, elle téléphone au gardien en poste au CCC Martineau pour aviser qu'elle ne peut entrer au travail le matin du 29 août 1997.

[16]   Mme Goyette dit avoir mal dormi la nuit du 29 août 1997 et elle décide en avant–midi de se présenter à un centre médical. Le docteur Jacques Blais confirme cette visite et remet une justification d'absence (pièce F-2).

[17]   Par la suite, Mme Goyette reçoit un avis que son certificat médical (pièce F-2) n'est pas accepté, qu'elle est considérée en absence sans rémunération le 29 août 1997 et qu'elle se verra imposer une mesure disciplinaire. De fait, un rapport de mesure disciplinaire lui est transmis le 31 octobre 1997, lui imposant une suspension sans traitement de deux jours, soit les 3 et 4 novembre 1997 (pièce F-4).

[18]   Devant ces faits, Mme Goyette dépose un grief le 5 novembre 1997. Elle conteste le fait qu'on lui ait refusé un congé le 29 août 1997 et souligne qu'elle a transmis à l'employeur un certificat médical pour son absence du 29 août 1997. À la fin de son témoignage, Mme Goyette souligne qu'elle trouve étrange qu'à cette occasion, le 4 novembre 1997, on lui ait aussi transmis une évaluation de rendement négative. Elle conclut qu'il y a acharnement contre elle de la part de son directeur.

[19]   De son côté, l'employeur fait témoigner M. René Pellerin, directeur du CCC Martineau. Ce dernier est à l'emploi du Service correctionnel depuis 30 ans, dont plus de 12 années comme responsable du CCC Martineau.

[20]   Il explique qu'au moment des évènements de 1997, il doit superviser deux centres, soit le CCC Martineau et le CCC Ogilvy, et de plus il remplace le directeur général du bureau de Ville–Marie. Relativement à la demande de congé pour le 29 août 1997, il souligne que déjà deux agents de libération sont absents et que lui–même aurait à se déplacer au cours de cette journée.

[21]   M. Pellerin trouve important qu'il y ait toujours au centre une personne détenant une expérience au niveau de la sécurité et des aspects disciplinaires. Dans l'espèce, le directeur et Mme Goyette en tant que CX–II peuvent agir adéquatement pour les questions de sécurité (telles des fouilles de cellules, etc.). Les agents de libération travaillent en lien direct avec certains résidents au niveau de leur cheminement.

[22]   Il admet que lorsqu'elle prend un congé annuel, Mme Goyette n'est pas remplacée. Lorsqu'elle s'absente, il n'y a plus d'agent correctionnel classifié aux groupe et niveau CX–II; il s'assure d'être présent s'il devait y avoir des interventions relatives à la sécurité quoique à l'occasion un agent de libération puisse rencontrer un résident (détenu) pour lui expliquer les règlements et régler des questions de sécurité (sortie, etc.).

[23]   Par la suite, M. Pellerin fait part des démarches qu'il effectue relativement à l'absence du 29 août 1997. Il écrit au docteur Jacques Blais le 3 octobre 1997 (pièce E–3) pour lui demander de confirmer si Mme Goyette pouvait travailler ou non le 29 août 1997. Il reçoit une réponse du docteur Blais le 15 octobre 1997 (pièce F-3 en liasse).

[24]   M. Pellerin souligne que, dans sa réponse, le docteur Blais ne fait qu'attester la visite médicale de l'avant-midi du 29 août 1997 et que de plus le médecin confirme que Mme Goyette pouvait travailler l'après-midi.

[25]   Bien que l'employeur révise sa position et accepte l'absence de l'avant–midi pour fin de visite médicale, M. Pellerin considère que cela ne change rien au fait que selon lui Mme Goyette s'est entêtée à ne pas vouloir travailler le 29 août 1997, qu'elle avait déjà annoncé son absence et qu'elle mérite une sanction disciplinaire. Selon M. Pellerin, Mme Goyette s'est absentée à plusieurs reprises dans le passé.

Plaidoiries

[26]   La représentante de la fonctionnaire s'estimant lésée soutient que Mme Goyette est réellement angoissée le soir du 28 août 1997 et se sent incapable de travailler le lendemain. L'absence du 29 août 1997 est justifiée par un certificat médical et aucun document n'est mis en preuve relativement aux absences antérieures de Mme Goyette.

[27]   L'employeur n'ayant jamais soulevé d'objection relativement au délai au cours des diverses étapes de la procédure des griefs, il y aurait consentement tacite et on ne peut retenir le fait que peu de temps avant l'audition la représentante de l'employeur indique qu'elle entend soulever une objection relative à la prescription.

[28]   Pour sa part, l'employeur invoque que Mme Goyette avait déjà annoncé son absence pour le 29 août 1997 et le fait d'obtenir une attestation de visite médicale ne fait pas preuve de réel motif d'absence. Selon l'employeur, l'arbitre n'est pas lié par le certificat médical et peut apprécier s'il y a absence justifiée.

Motifs de la décision

[29]   L'employeur soulève une objection à ma compétence pour instruire la partie du grief portant sur son refus d'octroyer le congé du 29 août 1997 compte tenu du fait que le grief est déposé le 5 novembre 1997, soit plus de deux mois après l'évènement.

[30]   De fait, le grief porte sur plusieurs éléments. La fonctionnaire s'estimant lésée conteste le refus par l'employeur le 22 août 1997 (pièce E-1) de lui accorder un congé annuel pour le 29 août 1997. Elle conteste également le refus d'autoriser son absence pour maladie et l'imposition de la mesure disciplinaire.

[31]   Les décisions relatives à l'autorisation du congé de maladie et l'imposition d'une mesure disciplinaire sont transmises le 28 octobre 1997 (pièce F-3) et le 31 octobre 1997 (pièce F–4); le grief est déposé le 5 novembre 1997.

[32]   Dans le présent dossier, Mme Goyette demande, le 22 août 1997, l'autorisation de ne pas travailler (congé annuel) le 29 août 1997; l'employeur refuse ce congé. Cependant, Mme Goyette ne travaille pas le 29 août 1997 et présente un certificat médical..

[33]   De fait, le grief du 5 novembre 1997 est présenté quelques jours après que Mme Goyette apprend dans une lettre du 28 octobre 1997 que l'employeur conteste le motif de son absence le 29 août 1997 et lui impose mesure disciplinaire.

[34]   De plus, l'employeur, dans son rapport disciplinaire du 31 octobre 1997 (pièce F­4), s'exprime comme suit :

[…]

[…] L'absence de Mme Sylvie Goyette constitue un incident flagrant d'insubordination, un refus d'ordre, et une tentative frauduleuse de camoufler son absence sous des motifs médicaux.

[…]

[35]   L'employeur réfère non seulement à l'absence au travail du 29 août 1997, mais il réfère également aux évènements ayant entouré la demande de congé et l'ordre donné à Mme Goyette de se présenter au travail le 29 août 1997.

[36]   Par ses documents des 28 et 31 octobre 1997, l'employeur centre le débat non seulement sur l'absence du 29 août 1997, mais aussi sur les discussions du 22 août 1997 entourant la demande de congé pour le 29 août 1997. Selon les termes utilisés par l'employeur, il y a plus qu'absence non justifiée mais insubordination et refus d'obéir à un ordre.

[37]   L'employeur répète sa positon le 22 décembre 1997 au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs :

[…]

Pour ce qui est des deux journées de suspension imposées par votre surveillant immédiat, je ne modifie pas la décision prise compte tenu du fait que pour moi, il s'agissait bel et bien d'insubordination.

[…]

[38]   Dans des décisions antérieures, les arbitres ont conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'une demande de prolongation du délai fondée sur le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) ait été présentée pour que l'arbitre assume la compétence d'instruire le grief. Les décisions dans les affaires Kettle (dossier de la Commission 166–2–21941) et Moyes (dossier de la Commission 166–2–24629) soutiennent ce point de vue.

[39]   Compte tenu des circonstances et des faits pertinents au présent dossier, je crois que permettre à l'employeur de changer à la dernière minute sa position relative aux délais cause préjudice à la fonctionnaire s'estimant lésée.

[40]   En définitive la contestation de Mme Goyette vise principalement la mesure disciplinaire des 3 et 4 novembre 1997 et le refus par l'employeur d'accepter le motif de la maladie comme raison d'absence le 29 août 1997. Ce n'est que par incidence que Mme Goyette demande à l'arbitre d'examiner les évènements du 22 août 1997 entourant la demande de congé, compte tenu que l'employeur lui-même allègue ces évènements pour ajouter au motif disciplinaire la notion d'insubordination.

[41]   Selon moi, le litige s'est véritablement engagé les 28 et 31 octobre 1997 au moment des avis transmis par l'employeur (pièces F–3 et F–4). L'allusion à l'évènement du 22 août 1997 constitue un allégué de l'employeur, allégué contesté par le grief du 5 novembre 1997, qu'il m'est permis d'examiner.

[42]   Sur le fond du dossier, après examen de la preuve, je dois donner raison à l'employeur.

[43]   M. Pellerin explique qu'il existe deux formes d'intervention auprès des résidents (détenus) du CCC Martineau : l'une par les agents de libération travaillant en ligne directe avec certains résidents au niveau de leur cheminement. Par ailleurs, le directeur et la personne ayant une fonction d'avantage rattachée à la sécurité et à la discipline, par exemple CX–II, telle Mme Goyette, s'occupent des questions comme la surveillance, le règlement et la discipline.

[44]   Bien qu'il s'agisse d'une petite équipe de travail et qu'à l'occasion les tâches peuvent s'interchanger, je ne peux considérer comme déraisonnable la position du directeur, M. Pellerin, relativement au congé du 29 août 1997. Le directeur explique qu'il supervise à cette époque un autre centre et remplace le directeur général du bureau de Ville–Marie. Prévoyant s'absenter pour cette journée, il estime préférable que l'autre personne responsable de la sécurité et réglementation (fouilles, intervention, sortie, etc.) soit présente le 29 août 1997.

[45]   Un autre élément à considérer est le fait que Mme Goyette n'a présenté le 22 août 1997 aucun motif sérieux pouvant inciter le directeur à un accommodement. Si Mme Goyette avait eu un motif d'absence plus légitime (le fait d'accompagner un parent ou un ami chez le médecin, etc.) peut-être pourrait-on examiner davantage l'exercice du droit de gérance.

[46]   Le vrai motif d'absence pour le 29 août 1997 n'est avoué par Mme Goyette qu'à l'audience; elle travaille le soir du 28 août 1997 chez un autre employeur.

[47]   Relativement aux faits qui conduisent aux mesures administratives et disciplinaires, je retiens que Mme Goyette a déjà, dès le 22 août 1997, annoncé qu'elle s'absenterait quand même le 29 août 1997. Je retiens aussi le fait que la preuve présentée par Mme Goyette ne permet pas de justifier une absence pour la journée complète de travail du 29 août 1997.

[48]   Mme Goyette expose qu'elle se sent angoissée dans la soirée du 28 août 1997. Si tel est le cas, elle pouvait quitter son travail plus tôt chez l'autre employeur, passer une bonne nuit et se présenter le lendemain au CCC Martineau.

[49]   Ce qui est mis en preuve c'est que Mme Goyette arrive chez elle vers 1 h le matin du 29 août 1997. Cet élément pourrait peut être expliquer qu'elle entre au travail un peu plus tard dans l'avant-midi du 29 août 1997 mais ne peut en rien justifier une absence pour toute la journée.

[50]   Les fait révélés par la preuve démontrent au contraire que Mme Goyette s'entête à contester le refus de l'employeur de lui accorder le congé du 29 août 1997.

[51]   Dans les faits, Mme Goyette décide qu'elle ne peut et qu'elle ne veut pas travailler le 29 août 1997. La visite chez le médecin le 29 août 1997 dans l'avant-midi est peu concluante. Le certificat médical ne vise qu'à attester qu'il y a eu présence chez le médecin. Le médecin lui-même conclut que Mme Goyette peut travailler en après-midi.

[52]   Mme Goyette ne peut donc invoquer sa propre turpitude et son comportement relativement à l'absence du 29 août 1997 constitue un geste de négligence à accomplir ses fonctions et un défi à l'autorité.

[53]   Bien que Mme Goyette ait laissé sous-entendre que le fait d'avoir reçu en plus le 4 novembre 1997 un rapport d'évaluation de rendement négatif laisse supposer un acharnement et un conflit avec son directeur, rien dans la preuve ne me permet de conclure qu'il en est ainsi.

[54]   En conséquence, je crois que l'employeur a raison de considérer que le comportement de Mme Goyette constitue de l'abus et de l'insubordination et que la mesure disciplinaire en l'espèce est justifiée.

[55]   Le grief est rejeté.

Jean-Pierre Tessier,
commissaire

OTTAWA, le 19 juillet 2002

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